Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 6 nov. 2025, n° 24/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 décembre 2024, N° 2024-00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 24/04434
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQX5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024-00028)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. ALPES ENERGIE BOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [N] [C]
né le 09 Mai 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaëlle PISON de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C], né le 9 mai 1985, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) Alpes Energie Bois à compter du 26 avril 2011, en qualité de technicien.
Il a été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité social et économique (CSE).
Le 17 avril 2023, M. [C] a été victime d’un accident du travail pour lequel il a été placé en arrêt de travail.
Le 30 juin 2023, un accident mortel a eu lieu et la société a temporairement cessé son activité.
Lors d’une réunion du 5 juillet 2023, un conflit a éclaté entre M. [C], trois autres collègues et Mme [V], directrice des ressources humaines.
Le 24 juillet 2023, la société Alpes Energie Bois a déposé une demande d’autorisation de licenciement à l’encontre de M. [C] auprès de la direction régionale du travail.
L’inspecteur du travail a refusé cette demande le 22 septembre 2023.
La société a consulté le CSE, puis a déposé une nouvelle demande d’autorisation de licenciement le 12 janvier 2024 qui a également été refusée par une décision de l’inspection du travail le 17 novembre 2024.
Le 11 janvier 2024, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à tout poste concernant M. [C].
La décision du 17 novembre 2024 a fait l’objet d’un recours devant le ministre du travail le 12 janvier 2024.
Par décision du 5 avril 2024, le ministre du travail a annulé la décision mais a refusé d’autoriser le licenciement de M. [C] au motif que ce dernier a été déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise, par avis du 11 janvier 2024, et que seule une demande d’autorisation pour ce motif pouvait être présentée.
Le 5 février 2024, la société Alpes Energie Bois a formulé une demande d’autorisation de licenciement de M. [C] pour inaptitude auprès de l’inspection du travail.
Par une décision du 5 avril 2024, l’inspection du travail a refusé cette demande.
Un recours hiérarchique a été exercé à l’encontre de cette décision par requête réceptionnée le 17 mai 2024, en l’absence de réponse de la part du ministre, un recours a été engagé devant le tribunal administratif de Grenoble.
M. [C] a transmis à la société et à la MSA un avis de prolongation de son arrêt de travail en date du 12 janvier 2024.
Par requête du 17 septembre 2024, M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir obtenir le maintien de son salaire pour l’avenir à hauteur de 5 000,36 euros brut par mois, sans déduction des indemnités journalières ou indemnités de prévoyance, et de voir condamner la société Alpes Energie Bois au paiement de diverses sommes au titre d’un rappel de salaire outre les congés payés afférents, d’une provision sur dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alpes Energie Bois a conclu au débouté des demandes adverses.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— déclaré M. [C] recevable en ses demandes,
— ordonné à la société Alpes Energie Bois de procéder à compter de la présente décision au paiement du salaire de M. [C] à hauteur de 5 000,36 euros brut par mois sans déduction des indemnités journalières ou de prévoyance,
— condamné la société Alpes Energie Bois à payer à M. [C] les sommes de 38 678,80 euros brut de rappels de salaire outre 3 867,88 euros brut de congés payés afférents,
— condamné la société Alpes Energie Bois à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Alpes Energie Bois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alpes Energie Bois aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 19 décembre 2024 pour M. [C] et le 20 décembre 2024 pour la société Alpes Energie Bois.
Par déclaration en date du 26 décembre 2024, la société Alpes Energie Bois a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société Alpes Energie Bois demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue,
— juger que M. [C] ne peut prétendre à un maintien de salaire à compter du 12 janvier 2024,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes fins et prétentions,
— condamner M. [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 en ce qu’elle a condamné la société à un rappel de salaire et un article 700 du code de procédure civile et l’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
statuant de nouveau :
— ordonner à la société Alpes Energie Bois de procéder au maintien du salaire de M. [C] pour l’avenir à hauteur de 5 000,36 euros brut par mois sans déduction des indemnités journalières ou indemnités de prévoyance,
— condamner la société Alpes Energie Bois à verser à M. [C] les sommes suivantes :
rappel de salaire : 43 679,16 euros brut,
congés payés afférents : 4 367,91 euros
provision sur dommages et intérêts : 5 000 euros net
article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros net
— condamner la société Alpes Energie Bois aux entiers dépens
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2025 à 14 h37, M. [C] a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions le 19 juin 2025 à 16h07, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 en ce qu’elle a condamné la société à un rappel de salaire et un article 700 du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [C],
En conséquence, et statuant de nouveau :
Dire et juger les demandes de M. [C] sont parfaitement recevables,
Ordonner à la société Alpes Energie Bois de procéder à la reprise du paiement du salaire de M. [C] pour l’avenir à hauteur de 5 000,36 euros brut par mois sans déduction des indemnités journalières ou indemnités de prévoyance,
Condamner la société Alpes Energie Bois à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire : 43 679,16 euros brut,
— Congés payés afférents : 4 367,91 euros,
— Provision sur dommages et intérêts : 5 000 euros net,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros net,
Condamner la société Alpes Energie Bois aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2025, a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions déposées par M. [C] postérieurement à la clôture :
L’article 914-3 du code de procédure civile énonce que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
En l’espèce, M. [C] a adressé au greffe des conclusions au fond le 19 juin 2025 à 16h07 alors que l’ordonnance de clôture a été notifiée aux parties le même jour à 14h37.
Il s’ensuit que ces conclusions ont été adressées après la clôture.
Les parties ont adressé des messages RPVA au président de la section les 24 et 25 juin 2025. La société Alpes Energie a demandé à celui-ci de bien vouloir lui confirmer l’irrecevabilité des conclusions post-clôture et M. [C] a sollicité que les conclusions soient admises eu égard au fait que l’autre partie avait conclu tardivement.
Il a été répondu à l’appelante principale qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de se prononcer sur la recevabilité de conclusions au fond post-clôture et M. [C] n’a formé aucune demande régulière de rabat de l’ordonnance de clôture par conclusions.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables d’office les conclusions adressées par M. [C] le 19 juin 2025.
Sur la demande au titre de la reprise du paiement du salaire dans le mois suivant la déclaration d’inaptitude :
L’article R. 1455-7 du code du travail énonce que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 1226-4 du code du travail énonce que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
L’article L. 1226-11 du code du travail prévoit que :
Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Il a été jugé que :
En application de l’article L. 1226-4 du code du travail, l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu’en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié.
(Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-19.956)
Si la saisine de l’inspecteur du travail est interruptive du délai d’un mois prévu à l’article L. 122-24-4 du Code du travail pour prononcer le licenciement du salarié protégé déclaré inapte à son travail, elle ne dispense pas l’employeur de poursuivre le paiement des salaires jusqu’à la date du licenciement autorisé.
(Soc., 16 novembre 2005, pourvoi n° 03-47.395, Bull. 2005, V, n° 326)
Vu l’article L. 1226-11 du code du travail ;
Attendu que pour limiter la condamnation de l’employeur à payer les sommes de 1 347,77 euros au titre du rappel de salaire outre les congés payés de 134,77 euros et la prime de vacances de 67,38 euros, la cour d’appel retient que si l’employeur devait verser à la salariée son salaire à compter du 27 novembre 2006, la salariée était cependant, le 27 novembre, en arrêt maladie jusqu’au 12 décembre 2006 puis du 14 décembre au 4 janvier 2007, de sorte que l’employeur ne devait reprendre le paiement des salaires qu’à compter du 5 janvier 2007 ;
Attendu, cependant, que la salariée ayant été déclarée inapte par le médecin du travail le 27 octobre 2006, la délivrance d’un nouvel arrêt de travail ne pouvait avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude ;
(Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-40.553)
Aux termes de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n’est pas reclassé dans le délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce délai n’est pas suspendu par la demande d’autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l’inspection du travail.
(Soc., 18 janvier 2000, pourvoi n° 97-44.939, Bulletin civil 2000, V, n° 26)
En l’espèce, à l’issue d’une visite à la médecine du travail du 11 janvier 2024, M. [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement de l’employeur au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il appert que l’employeur n’a, à ce jour, toujours pas licencié le salarié puisqu’il a sollicité l’inspection du travail par courrier du 5 février 2024 pour obtenir une autorisation du licenciement à raison de l’inaptitude du salarié, demande qui a fait l’objet d’une décision de refus du 5 avril 2024, qui a donné lieu à un recours hiérarchique de la société Alpes Energie Bois devant le ministre du travail par lettre du 17 mai 2024, qui a fait l’objet d’une décision implicite de refus et d’une requête en annulation au tribunal administratif de Grenoble enregistrée le 30 octobre 2024.
Dans ces circonstances, il n’est pas sérieusement contestable que M. [C] avait droit à la reprise du paiement intégral de son salaire à compter du 12 février 2024.
L’employeur n’y a procédé que de manière partielle, en excluant de surcroît de la base de calcul toutes les primes et majorations liées à l’activité du salarié et les heures supplémentaires habituellement réalisées au vu des bulletins de paie antérieurs au 17 avril 2023.
La société Alpes Energie invoque de manière inopérante la circonstance que le contrat de travail aurait de nouveau été suspendu après l’avis d’inaptitude dès lors que le salarié lui a transmis, le 12 janvier 2024, une prolongation de son arrêt de travail dans la mesure où le régime de l’inaptitude y fait obstacle.
Par ailleurs, la circonstance que l’employeur ne puisse pas licencier le salarié protégé tant qu’il n’a pas obtenu d’autorisation de licenciement est sans emport dans la mesure où le délai de l’article L. 1226-4 ou celui de l’article L. 1226-11 du code du travail n’est pas suspendu par la procédure de demande d’autorisation de licenciement.
L’employeur invoque de manière inopérante un prétendu enrichissement sans cause à raison de la perception par le salarié d’indemnités journalières de la sécurité sociale dans la mesure où le versement du salaire a une cause légale, à savoir l’article L. 1226-4 ou l’article L. 1226-11 du code du travail, selon l’origine de l’inaptitude, sans préjudice de la possibilité pour l’organisme social de récupérer un éventuel indu auprès de l’employeur et/ou du salarié à raison du versement d’indemnités journalières en sus du paiement intégral du salaire, étant observé que la société Alpes Energie Bois admet elle-même avoir fait fonctionner la subrogation à compter du 9 avril 2024 si bien qu’elle a ainsi contribué à obtenir de la caisse le versement d’indemnités journalières qu’elle a, sous sa seule responsabilité, choisi de reverser au salarié plutôt que lui maintenir son salaire dans son intégralité.
L’obligation de l’employeur de procéder à la reprise du versement du salaire à compter du 12 février 2024 n’est en conséquence pas sérieusement contestable si bien qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à la société Alpes Energie Bois de procéder à compter de la présente décision au paiement du salaire de M. [C] à hauteur de 5 000,36 euros brut par mois sans déduction des indemnités journalières ou de prévoyance et a condamné la société Alpes Energie Bois à payer à M. [C] les sommes de 38 678,80 euros brut de rappels de salaire jusqu’en décembre 2024, outre 3 867,88 euros brut de congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit de sommes à titre provisionnel à valoir sur le principal.
Sur la provision à valoir sur l’exécution fautive du contrat de travail :
M. [C] démontre que la société Alpes Energie Bois a fait montre d’une exécution fautive en refusant non seulement la reprise du paiement du salaire dans le mois de la déclaration d’inaptitude et ce malgré un droit constant et bien établi mais encore en limitant indûment la charge financière afférente en acceptant le paiement d’indemnités journalières de l’organisme social dans le cadre de la subrogation, qu’elle a ensuite reversées au salarié au vu des bulletins de paie, dans des conditions l’exposant à un recours possible de la MSA.
L’attitude fautive de l’employeur est dommageable et la créance de préjudice n’est pas sérieusement contestable indépendamment des intérêts moratoires, à hauteur de 1000 euros si bien qu’il y a lieu, par réformation de l’ordonnance entreprise, de condamner la société Alpes Energie Bois à payer une provision de 1 000 euros à valoir au principal au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent, par confirmation de l’ordonnance entreprise et y ajoutant, de condamner la société Alpes Energie Bois à payer à M. [C] une indemnité de procédure de 1500 euros, outre une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant l’ordonnance dont appel et y ajoutant, il convient de condamner la société Alpes Energie Bois, partie perdante aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré à la loi,
DÉCLARE irrecevables les conclusions adressées par M. [C] le 19 juin 2025 ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf à préciser que les sommes allouées au titre du rappel de salaire et des congés pays afférents sont des sommes à titre provisionnel à valoir sur le principal et sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Alpes Energie Bois à payer à M. [N] [C] une provision de 1 000 euros net à valoir sur son préjudice au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ;
CONDAMNE la SAS Alpes Energie Bois à payer à M. [N] [C] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Alpes Energie Bois aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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