Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/11747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 mai 2024, N° 24/11747;24/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 174 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11747 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVLW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 mai 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n° 24/00329
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
S.A.S. [5], RCS de Lyon n°389565342, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine TISSERAND de la SC JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 16 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par actes des 7, 8 et 13 février 2024, soutenant avoir été victime d’une infection nosocomiale lors d’une intervention subie le 9 juillet 2015 à la [5], M. [B] a assigné cet établissement ainsi que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
à titre principal,
condamner la [5] à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
à titre subsidiaire,
condamner solidairement la [5] et l’ONIAM à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
en tout état de cause,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné, par provision, la [5] et l’ONIAM à payer à M. [B] la somme de 80 000 euros, pour moitié (soit 40 000 euros) chacun ;
laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 25 juin 2024, l’ONIAM a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2024, il demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 16 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il l’a condamnée à verser une provision de 40 000 euros à M. [B] au titre d’une infection nosocomiale survenue dans les suites de l’intervention du 9 juillet 2015 ;
et statuant à nouveau,
débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
en tout état de cause,
débouter M. [B] de son appel incident ;
débouter M. [B] et la [5] de toute(s) autre(s) demande(s) notamment celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
réformer l’ordonnance entreprise concernant le montant de la provision allouée et statuant à nouveau lui allouer une provision de 150 000 euros ;
à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’ONIAM et la [5] à lui verser une provision, mise à la charge de chacun pour moitié ;
à titre subsidiaire, condamner la [5] au versement de l’intégralité de la provision ;
en tout état de cause,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’action.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2024, la [5] demande à la cour, de :
débouter l’ONIAM de son appel comme infondé ;
débouter M. [B] de son appel incident comme infondé ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mai 2024 condamnant par provision celle-ci et l’ONIAM à payer à M. [B] la somme de 80 000 euros, pour moitié (soit 40 000 euros) chacun, et laissé provisoirement à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles ;
débouter l’ONIAM et M. [B] de toutes demandes contraires ;
y ajoutant,
condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
L’article 835, alinéa 2, dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose notamment que :
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux 'd’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique’ supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
En application de l’article L.1142-22, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies à l’article L. 1142-1-1 du même code.
En l’espèce, il est acquis que M. [B] a été victime d’une infection nosocomiale, en lien avec l’intervention réalisée le 9 juillet 2015 à la [5]. Cet établissement de santé ne se prévaut pas d’une cause étrangère susceptible de remettre en cause sa responsabilité de plein droit telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique susmentionnées.
Par ailleurs, le rapport d’expertise médical indique que la consolidation n’est pas acquise et l’expert écrit que :
'Le déficit fonctionnel permanent en lien avec les lésions infectieuses est difficile à définir. Actuellement, il serait aux alentours de 25 % sans que les experts ne puissent le définir plus précisément et en particulier ils ne peuvent dire si ce taux serait supérieur à 25% pour la part strictement en lien, avec les lésions infectieuses.
Il existe donc un doute sur le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de M. [B] qui sera in fine retenu après consolidation.
En l’absence de certitude sur le fait que ce taux sera en définitive supérieur à 25 %, même si une telle possibilité est vraisemblable, l’obligation d’indemnisation de l’ONIAM en application de l’article L. 1142-1-1du code de la santé publique est, à ce stade, sérieusement contestable.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande formée à son encontre et la décision sera infirmée en ce qu’elle met une part de la provision allouée à sa charge.
Sur le montant de la provision
La [5], qui sollicite la confirmation de la décision, ne conteste pas la provision mise à sa charge à hauteur de 40 000 euros. Elle conclut en revanche au rejet des prétentions complémentaires de M. [B] qui, à hauteur d’appel, porte celles-ci à 150 000 euros.
— Sur les souffrances endurées
M. [B] souligne que, depuis la survenue de l’infection nosocomiale, il a subi six interventions et qu’il a dû être hospitalisé pour une durée totale de presqu’un an, qu’il a bénéficié d’une antibiothérapie avec de nombreux effets secondaires donnant lieu à une hospitalisation pour des douleurs épigastriques, des selles diarrhéiques et des vomissements. en lien avec les traitements. Il sollicite à ce titre une provision à hauteur de 20 000 euros.
La clinique demande à voir la provision à ce titre limitée à 12 000 euros au motif que M. [B] ne justifie pas de circonstances particulières justifiant une majoration par rapport aux sommes habituellement allouées dans ce type de situations.
Au regard des ces éléments et de l’évaluation de l’expert, qui a estimé à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M. [B], l’indemnisation du préjudice à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 12 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [B] demande que lui soit allouée une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire en soulignant qu’il présente des troubles de la marche, qu’il a été régulièrement hospitalisé, se montrant alors à ses proches sous un jour altéré, et qu’il a présenté pendant une longue période une cicatrice avec un écoulement permanent.
Pour obtenir que la somme à ce titre soit ramenée à 800 euros, la [5] fait valoir qu’une telle provision correspondrait à un préjudice esthétique permanent et que, en l’espèce, l’altération de l’apparence physique pour M. [B] est minime.
Au regard de l’évaluation retenue par l’expert, qui, après avoir constaté des troubles de la marche, retient un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2,5 sur une échelle de 7, une indemnisation à hauteur de 2 000 euros n’apparaît pas sérieusement contestable.
— Sur l’assistance par une tierce personne
Aux termes des conclusions de son rapport,qui ne sont pas remises en cause sur ce point, l’expert estime que la situation de M. [B] a justifié l’assistance d’un tiers à raison de deux heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et de cinq heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %.
Comme le souligne la clinique, en l’absence de justification de l’intervention d’un tiers rémunéré et alors que l’expert a retenu le besoin d’une aide humaine non spécialisée, aide qui a été assurée par l’entourage de M. [B] pour les tâches ménagères de vie quotidienne, un taux horaire de 14 euros sera retenu à titre provisionnel, ce qui correspond à une indemnisation provisoire de 20 888 euros (11 368 + 8 925 pour deux heures par jour pendant 406 jours et cinq heures par semaine sur 127,5 semaines).
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a considéré qu’il existait un déficit fonctionnel temporaire total durant 333 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % durant 406 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % durant 892 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % durant 980 jours.
La [5] soutient que dans le cadre d’une provision, il doit être retenu un taux de 23 euros par jour, ce qui correspondrait à une indemnisation de 19 711 euros. M. [B] considère pour sa part qu’il convient de retenir un taux journalier de 31 euros et sollicite en conséquence une provision de 26 567 euros.
Au regard des circonstances de l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de retenir que l’application d’un taux journalier de 25 euros n’est pas sérieusement contestable et d’allouer une provision de 21 425 euros (333 x 25 + 406 x 25 x 50% + 892 x 25 x 25 % + 980 x 25 x 10%) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert, dont l’analyse sur ce point n’est pas critiquée, retient que le déficit fonctionnel permanent en lien avec les lésions infectieuses est difficile à définir et qu’il serait aux alentours de 25 %.
Alors que M. [B] est né le [Date naissance 4] 1985, qu’il est donc à ce jour âgé de 39 ans, une indemnisation provisionnelle de 50 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Une provision totale de 106 313 euros (50 000 + 12 000 +20 888 + 2 000 + 21 425) sera dès lors accordée, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle limite ce montant à 80 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision entreprise doit être confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la [5] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf sur les dépens et les frais irrépétibles et la confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée à l’encontre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ;
Condamne la [5] à payer à M. [B] la somme de 106 313 euros à titre de provision ;
Condamne la [5] aux dépens de l’appel ;
Condamne la [5] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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