Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 30 avril 2025, n° 24/11747
TJ Bobigny 16 mai 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'établissement de santé

    La cour a constaté que l'établissement de santé ne se prévalait pas d'une cause étrangère, engageant ainsi sa responsabilité de plein droit.

  • Accepté
    Montant de la provision demandée

    La cour a estimé que le montant total de la provision à accorder, tenant compte des différents préjudices, s'élevait à 106 313 euros, ce qui justifie l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné l'établissement de santé à verser à Monsieur [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700, en raison de sa position de partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [B] a initialement demandé une provision de 150 000 euros pour une infection nosocomiale subie lors d'une intervention en 2015. Le tribunal de première instance a accordé une provision de 80 000 euros, répartie également entre l'établissement de santé et l'ONIAM. En appel, l'ONIAM a contesté cette décision, arguant que sa responsabilité n'était pas sérieusement engagée, tandis que M. [B] a demandé une augmentation de la provision. La cour d'appel a infirmé la décision de première instance concernant l'ONIAM, considérant que sa responsabilité était contestable, mais a confirmé la responsabilité de l'établissement de santé. Elle a finalement accordé à M. [B] une provision totale de 106 313 euros, tout en condamnant la clinique aux dépens et à verser 1 500 euros au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/11747
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/11747
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 mai 2024, N° 24/11747;24/00329
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

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