Infirmation 15 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 nov. 2024, n° 22/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/937
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02805
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4JY
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. ROEDERER venant aux droits de la société ROEDERER [Localité 3] SARL en liquidation
N° SIRET : 339 623 860
[Adresse 1]
Représentées par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe ROEDERER exerce une activité de courtage en assurances.
Par contrat à durée indéterminée du 13 janvier 2016, M. [V] [X] a été embauché en qualité de responsable clientèle par la S.A.S. ROEDERER à compter du 18 janvier 2016. Par un second contrat à durée indéterminée daté du même jour, il a par ailleurs été embauché en qualité de responsable commercial à compter du 18 janvier 2016 par la société GAPP Assurances, devenue la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3] le 21 mars 2016.
Par courriers du 08 décembre 2017, M. [V] [X] a été convoqué à deux entretiens préalables à un licenciement.
Par courriers du 27 décembre 2017 pour la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3] et du 02 janvier 2018 pour la S.A.S. ROEDERER, les deux employeurs ont notifié à M. [V] [X] son licenciement pour faute grave.
Le 19 septembre 2018, la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3] a été dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à la S.A.S. ROEDERER, son actionnaire unique.
Le 21 décembre 2018, M. [V] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour obtenir le versement d’indemnités et contester les licenciements.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [V] [X] par la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. ROEDERER, venant aux droits de la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3], au paiement des sommes suivantes :
* 6 792 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 679,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 264 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 132 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement de M. [V] [X] par la S.A.S. ROEDERER est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. ROEDERER au paiement des sommes suivantes :
* 6 816 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 681,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 272 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 272 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que ces sommes sont majorées des intérêts légaux à compter du 03 janvier 2019 pour les indemnités compensatrices de préavis, indemnités de congés payés sur préavis et indemnités de licenciement, et à compter du jugement pour les dommages et intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la S.A.S. ROEDERER, venant aux droits de la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3], au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. ROEDERER au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [X] a interjeté appel le 21 juillet 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2023, M. [V] [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement par la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. ROEDERER venant aux droits de la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3] au paiement des sommes de 6 792 euros bruts au titre du préavis, 679,20 euros bruts au titre des congés payés afférents et 2 264 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— dit que le licenciement par la S.A.S. ROEDERER est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. ROEDERER au paiement des sommes de 6 816 euros bruts au titre du préavis, 681,60 euros bruts au titre des congés payés afférents et 2 272 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— dire que son ancienneté s’élève à 2 ans et 2 mois à l’égard des deux employeurs,
— condamner la S.A.S. ROEDERER, venant aux droits de la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3], au paiement de la somme de 13 584 euros nets au titre du manquement à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail,
— condamner la S.A.S. ROEDERER venant aux droits de la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3] au paiement de la somme de 7 924 euros, subsidiairement 4 528 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.S. ROEDERER venant aux droits de la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3] au paiement de la somme de 6 792 euros nets à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la S.A.S. ROEDERER venant aux droits de la société ROEDERER [Localité 3] au paiement de la somme de 2 264 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article
L. 1235-2 du code du travail,
— débouter la S.A.S. ROEDERER venant aux droits de la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3] de son appel incident,
— condamner la S.A.S. ROEDERER venant aux droits de la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. ROEDERER au paiement de la somme de 13 632 euros nets au titre du manquement à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail,
— condamner la S.A.S. ROEDERER au paiement de la somme de 7 952 euros, subsidiairement 4 544 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.S. ROEDERER au paiement de la somme de 6 816 euros nets à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la S.A.S. ROEDERER au paiement de la somme de 2 272 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail,
— débouter la S.A.S. ROEDERER de son appel incident,
— condamner la S.A.S. ROEDERER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. ROEDERER à rembourser Pôle emploi.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, le S.A.S. ROEDERER demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [X] de ses demandes au titre de l’irrégularité des licenciements, du non-respect de l’obligation de sécurité, de l’exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement vexatoire. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamné au paiement des indemnités compensatrices de préavis, des indemnités de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [V] [X] de ses demandes, de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 3 000 euros à la S.A.S. ROEDERER et d’une somme de 3 000 euros à la S.A.S. ROEDERER venant aux droits de la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3].
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Sur l’absence de réaction suite à un courriel du 23 juin 2017
M. [V] [X] reproche à ses employeurs leur absence de réaction lorsqu’il a signalé les difficultés qu’il rencontrait avec une autre salariée, Mme [W] [U]. Il produit à ce titre un courriel adressé le 23 juin 2017 dans lequel il informe son employeur du fait qu’il venait d’avoir une discussion violente avec cette salariée à laquelle il reproche d’avoir remis en cause son rôle et sa place dans la structure en prenant à témoin ses collègues de travail. Dans ce courriel, M. [V] [X] sollicite le prononcé d’une sanction disciplinaire en expliquant que Mme [U] a refusé d’utiliser le système de dossiers partagés qu’il a mis en place pour récupérer des documents, que le ton est monté entre eux et que la salariée lui a déclaré qu’il était impossible de travailler avec lui. Il reproche à la salariée un ton séditieux, une liberté de parole qu’il ne peut plus accepter, une vision des choses extrêmement étroite et un refus de toute méthode alternative à cette vision rendant sa collaboration particulièrement difficile. Il considère que cette salariée n’accepte aucune autorité et compare cette situation avec celle rencontrée vis-à-vis d’une ancienne responsable de bureau.
L’employeur a répondu le 25 juin 2017 en expliquant qu’il découvre l’importante dégradation des relations entre M. [V] [X] et cette salariée et qu’il engage un échange avec la direction des ressources humaines pour « valider une démarche à ce sujet ». Dans le cadre de la présente procédure, l’employeur ne fait pourtant état d’aucune démarche concrète pour régler ce conflit qui n’a pas non plus donné lieu à une procédure disciplinaire mais il résulte d’un courriel de la directrice des ressources humaines en date du 18 septembre 2017 que la salariée en question a démissionné, solution que M. [V] [X] envisageait déjà dans son courriel du 23 juin 2017 dans lequel il mentionnait que la salariée recherchait un nouveau poste, en précisant qu’il était tout à fait favorable à un départ volontaire.
Ces éléments ne permettent de caractériser aucun comportement déloyal de la part de l’employeur. En revanche, celui-ci ne justifie d’aucune réaction entre le 23 juin et le 18 septembre 2017, suite au conflit signalé par M. [V] [X] avec cette salariée, ce qui ne permet pas de démontrer que la S.A.S. ROEDERER aurait pris toutes les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé de M. [V] [X]. Force est de constater toutefois que ce dernier ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser un quelconque préjudice en lien avec ce manquement de l’employeur.
Sur la mise à l’écart
M. [V] [X] reproche également à l’employeur d’avoir organisé sa « mise au placard » en le retirant de l’organigramme de la S.A.S. ROEDERER à [Localité 4] au cours de l’été 2017 et en créant un échelon intermédiaire entre lui et le directeur risques d’entreprises et spécialités à [Localité 3]. Il produit un courriel adressé à l’employeur le 02 août 2017 dans lequel il fait état de questionnements sur son rôle et sa place dans l’entreprise, évoquant l’intervention croissante d’un autre salarié dans la gestion des dossiers ainsi que le silence du président et de la direction des ressources humaines, considérant que sa situation ressemble à une mise au placard.
Le salarié ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir que la création d’un échelon intermédiaire s’accompagnait d’un retrait progressif de ses responsabilités. La production d’un courriel relatif à un projet d’ordre du jour de réunion qui ne lui aurait pas été adressé ne permet pas davantage d’établir la mise à l’écart alléguée. Aucun élément ne permet par ailleurs d’établir un lien entre les difficultés dont M. [V] [X] a fait état au mois d’août 2017 et la demande de congé individuel de formation adressée à l’employeur le 12 septembre 2017. La S.A.S. ROEDERER fait en outre valoir sans être contredite par le salarié que, lors d’un entretien du 21 septembre 2017, M. [V] [X] a demandé à être déchargé de son poste de responsable commercial dans l’attente de son congé individuel de formation, ce qui explique la modification de l’organigramme.
Il résulte par ailleurs des pièces et des conclusions des parties que la S.A.S. ROEDERER a pris en compte les diverses demandes de M. [V] [X] puisqu’elle lui a proposé de rejoindre l’établissement de [Localité 4], proposition qui n’a cependant pas abouti en raison des exigences formalisées par M. [V] [X] dans un courriel du 06 octobre 2017 adressé suite à cette proposition et dans lequel le salarié présentait en particulier des demandes financières jugées excessives par l’employeur et demandait à ne pas être astreint à une présence régulière à [Localité 4]. Il apparaît également que, contrairement à l’affirmation du salarié, l’employeur n’a pas refusé sa demande de congé individuel de formation mais l’a informé le 06 octobre 2017 qu’il ne pouvait donner une suite favorable à cette demande dans l’immédiat en faisant état de conséquences préjudiciables pour l’entreprise et en proposant un report du départ du salarié au 1er septembre 2018.
Il résulte de ces éléments que M. [V] [X] ne démontre pas la mise à l’écart alléguée. Par ailleurs, la S.A.S. ROEDERER justifie avoir répondu aux difficultés exprimées par le salarié en lui proposant une évolution professionnelle qui n’a pas abouti en raison des exigences excessives formulées par celui-ci. Il ne peut pas non plus être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en proposant de différer le départ immédiat du salarié en congé de formation pour éviter des conséquences préjudiciables à l’entreprise.
Au vu de ces éléments, l’employeur démontre avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié alors que le salarié échoue à caractériser un comportement déloyal imputable à l’employeur. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [X] des demandes de condamnation des deux employeurs au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans les deux lettres de licenciement du 27 décembre 2017 et du 02 janvier 2018, l’employeur reproche au salarié le même grief, à savoir un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail manifestée par la poursuite de l’activité du salarié au sein de la S.A.R.L. MARIN FARLIER, soulignant en outre que ce manquement aurait conduit M. [V] [X] à ne réaliser aucune affaire pour le compte des employeurs depuis son embauche.
L’article 8 des deux contrats de travail stipule à ce titre que « M. [V] [X] réservera exclusivement ses services à la société, et s’interdit par conséquent tout cumul d’emploi, sauf accord exprès de l’entreprise. Il déclare formellement n’être lié actuellement à aucune autre entreprise, et être libre de tout engagement envers son précédent employeur. Il déclare tout particulièrement ne pas être lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence ».
M. [V] [X] justifie que le 24 décembre 2015, avant son embauche, il a informé son futur employeur qu’il avait pris ses dispositions pour la reprise de l’activité de son cabinet par l’un de ses confrères afin qu’il puisse gérer son portefeuille en autonomie à compter de l’échéance de janvier 2016. Il apporte néanmoins la précision suivante : « la cession du portefeuille n’a pas eu lieu à ce jour, et je souhaite pouvoir conserver la propriété de ce fond, à minima durant la période d’essai des postes proposés », ce qui n’appellera aucune observation de la part du représentant des sociétés ROEDERER.
Le 29 mars 2017, M. [V] [X] transmettait la liste des contrats demeurés en gestion dans son ancien cabinet et demandait à l’employeur de lui indiquer s’il souhaitait intégrer ces risques au portefeuille de la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3]. Le salarié produit par ailleurs les échanges qui ont suivi pour négocier la cession du portefeuille de la société MARIN FARLIER.
M. [V] [X] oppose la prescription de deux mois prévue par l’article L. 1332-4 du code du travail. Il soutient en effet que l’employeur était informé qu’il avait conservé ses intérêts au sein de la société MARIN FARLIER depuis l’embauche et au plus tard depuis le 14 octobre 2016, date à laquelle il a adressé un courriel à une salariée du service des ressources humaines qui lui demandait de fournir notamment son dernier certificat de travail et dans lequel il explique qu’il est gérant majoritaire de son cabinet depuis 2009 et qu’il n’avait donc pas le statut de salarié.
La S.A.S. ROEDERER conteste cet élément en faisant valoir, à juste titre, que ces différents échanges avaient pour objet la propriété du portefeuille de clients de l’ancien cabinet de M. [V] [X], ce qui résulte notamment du courriel du 25 décembre 2015 dans lequel M. [V] [X] précise expressément qu’il a pris ses dispositions pour la reprise de l’activité de ce cabinet par l’un de ses confrères mais que la cession du portefeuille n’a pas encore eu lieu. Il ne résulte pas de ce courriel ni des échanges ultérieurs que l’employeur aurait accepté que M. [V] [X] poursuive son activité au sein de ce cabinet ni qu’il aurait été informé d’une telle situation.
La S.A.S. ROEDERER produit par ailleurs une attestation établie par un salarié (annexe 10) qui déclare qu’il a participé à une réunion de renouvellement avec la compagnie MMA le 13 novembre 2017 au cours de laquelle l’assureur les a informés que M. [V] [X] leur avait soumis une affaire ACOMETIS via son cabinet personnel.
L’appelant ne conteste d’ailleurs pas cet élément et ne soutient pas qu’il aurait cessé son activité pour son ancien cabinet au moment de son embauche ni même à la fin de sa période d’essai. S’il conteste en revanche l’absence d’activité au bénéfice de ses nouveaux employeurs, les différents courriels qu’il cite portent sur la cession du portefeuille de son ancien cabinet mais ne permettent en rien de démontrer la réalité de son activité au bénéfice de la S.A.S. ROEDERER et de la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3]. Force est de constater qu’il ne fait à ce titre état d’aucune affaire qu’il aurait conclu au bénéfice des sociétés ROEDERER pendant la durée du contrat de travail.
Il résulte de ces éléments que la S.A.S. ROEDERER démontre un manquement de M. [V] [X] au devoir de loyauté résultant du non-respect de la clause d’exclusivité figurant dans les deux contrats de travail, manquement dont les employeurs avaient été informés moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire. La nature de la faute reprochée faisait par ailleurs obstacle au maintien du salarié dans les entreprises pendant la durée du préavis et justifiait le licenciement pour faute grave.
Enfin, les irrégularités dans les procédures de licenciement invoqués par ailleurs par M. [V] [X] (convocations à l’entretien préalable établies toutes les deux sur un papier à en-tête de la S.A.S. ROEDERER, report de la date de l’entretien préalable sans nouvelle convocation, irrégularité de la procédure de consultation du conseil de discipline) sont susceptibles d’ouvrir un droit à indemnisation en cas de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse mais ne permettent pas au salarié de remettre en cause la validité du licenciement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S. ROEDERER au paiement des indemnités compensatrices de préavis, indemnités de congés payés sur préavis, indemnités légales de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] [X] étant débouté de l’ensemble des demandes relatives à la contestation du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
M. [V] [X] fait valoir que les deux lettres de convocation à l’entretien préalable ont été établies sur le même papier à en-tête de la S.A.S. ROEDERER, ce qui ne lui permettait pas de déterminer à quel contrat de travail se rapportait chacune des convocations. Il apparaît en effet que les deux courriers ont été établis sous le même en-tête, uniquement au nom de la S.A.S. ROEDERER, et qu’ils ne différaient que sur l’heure de l’entretien et sur les modalités d’assistance du salarié, différentes pour chacune des sociétés compte tenu de leurs tailles respectives. M. [V] [X] ne justifie toutefois d’aucun préjudice particulier puisqu’il a été mis en mesure de s’expliquer auprès des deux employeurs sur les griefs reprochés par chacun d’entre eux qui étaient identiques dans les deux procédures de licenciement.
Le salarié fait valoir par ailleurs que le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la convocation et l’entretien n’étant pas respecté, il a signalé cette difficulté à l’employeur qui a reporté l’entretien du 18 au 20 décembre 2017 en informant le salarié par courriel mais sans lui adresser de nouvelle convocation. M. [V] [X], qui ne soutient pas ne pas avoir été en mesure d’assister à l’entretien du fait de ce report, ne justifie toutefois d’aucun préjudice à ce titre.
S’agissant enfin de l’intervention du conseil de discipline, l’article 27 de la convention collective, dans sa version applicable à la date du licenciement, prévoit que « toute infraction aux règles de discipline, toute faute, y compris les fautes professionnelles impliquant la mauvaise volonté de l’intéressé, fait l’objet, de la part de l’employeur à son égard, de la sanction appropriée à la gravité du cas. Dans le cas d’un licenciement pour faute, l’employeur ou le salarié a le droit de faire appel au conseil de discipline ».
M. [V] [X] reconnaît que la réunion d’un conseil de discipline ne s’imposait que pour la S.A.S. ROEDERER. Il résulte par ailleurs des pièces produites que M. [V] [X] a sollicité la réunion de ce conseil de discipline le 21 décembre 2017 en demandant à l’employeur de lui communiquer l’identité des membres de ce conseil et la procédure à suivre. L’employeur lui a transmis le lendemain la date de l’instance, soit le 29 décembre à 10 heures, ainsi que la convocation de ce conseil de discipline et l’identité des membres de la délégation unique du personnel. L’employeur fait valoir que la convention collective ne prévoit pas la convocation du salarié devant le conseil de discipline. Enfin M. [V] [X] n’établit pas que la composition du conseil de discipline (deux représentants des salariés, deux représentants de l’employeur) ne respectait pas les règles conventionnelles, étant constaté que la composition paritaire de l’instance consultative apparaît suffisante pour garantir l’impartialité de l’avis. Il en résulte que M. [V] [X] ne démontre aucune irrégularité dans le recueil de l’avis du conseil de discipline.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre des irrégularités de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et de l’abus de droit
À l’appui de cette demande, M. [V] [X] se borne à invoquer les irrégularités de la procédure de licenciement et la gravité des motifs invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement. Ces éléments n’apparaissent pas susceptibles de caractériser le caractère vexatoire du licenciement dès lors qu’il a été jugé ci-dessus qu’il reposait sur une faute grave. Le bien-fondé de la reprise du véhicule de fonction par l’employeur n’est pas contesté et les conditions dans lesquelles cette reprise est intervenue ne permettent pas de caractériser un abus de droit. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [X] de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. ROEDERER aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros pour chacune des procédures de licenciement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [V] [X] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, M. [V] [X] sera en outre condamné à payer à la S.A.S. ROEDERER la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 23 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [V] [X] par la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. ROEDERER, venant aux droits de la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3], au paiement des sommes suivantes :
* 6 792 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 679,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 264 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 132 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement de M. [V] [X] par la S.A.S. ROEDERER est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. ROEDERER au paiement des sommes suivantes :
* 6 816 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 681,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 272 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*2 272 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. ROEDERER, venant aux droits de la S.A.R.L. ROEDERER [Localité 3], au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. ROEDERER au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [X] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité, de l’exécution déloyale du contrat de travail et du caractère vexatoire du licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. [V] [X] de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis, d’indemnités de congés payés sur préavis, d’indemnités légales de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens des procédures de première instance et de l’appel ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la S.A.S. ROEDERER la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [V] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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