Infirmation partielle 29 avril 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 29 avr. 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes, 2 mars 2020, N° F22-21.322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00803 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ5V
JUGEMENT DU 02 MARS 2020 du TC DE NANTES RG N° 2019/7410
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COUR D’APPEL DE RENNES RG N° 20/1895
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 COUR DE CASSATION DE PARIS N° : F22-21.322
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTS ET DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. [16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246491 et par Me Jérémy ROVERE et Me Jérémy SIMON, avocats au barreau de NANTES
INTIME ET DEFENDEUR AU RENVOI :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13702044
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) [8], société holding du groupe [11], a été constituée entre plusieurs associés en vue d’acquérir la société (SAS) [16], holding intermédiaire du groupe [11], laquelle détenait des participations dans six sociétés (la société [14], la société [13], la société [15], la société [17], de’la société [12]).
Le capital social de la SAS [8] était réparti comme suit': M. [W] [O] 2150 actions, M. [K] [R] 1 610 actions, M. [T] [C] (auquel a succédé M. [I]) 1 610 actions, M. [V] [P] 30 actions.
Selon acte sous seing privé du 3 octobre 2011, un pacte entre les associés de la SAS [8] a été conclu. Son préambule précisait que 'de convention expresse, les soussignés, (…) ont entendu prolonger le pacte social de la société [8] et de convenir des modalités de management des six sociétés composant le groupe [11] désignées ci-avant'.
En vertu de l’article 12 du pacte d’associés, les associés ont décidé de désigner M. [O] président de la SAS [8] et de la SAS'[16] et M. [R] en qualité de directeur général de la société [8] ainsi que cogérant des sociétés [13] et [12].
En son article 14, ce pacte stipulait une promesse synallagmatique de vente des actions de la SAS [8], en cas de révocation d’un mandataire social associé, en ces termes :
' Chaque associé soussigné s’engage irrévocablement au cas où il serait révoqué de ses fonctions de président ou de directeur général, sous la condition suspensive énoncée ci-après, à céder les actions lui appartenant dans la société [8].
Chacun des autres associés, à l’exception de M. [V] [P], accepte cette promesse de cession et s’engage à acquérir lesdites actions sous la même condition suspensive proportionnellement à ses droits dans le capital social au plus tard dans les six (6) mois de la révocation (…)
Le prix des actions sera fixé d’un commun accord entre les parties, et à défaut, à dire d’expert désigné conformément aux dispositions du code civil (…)'
La promesse était consentie sous la condition suspensive de l’adoption en assemblée générale de la décision de révocation du mandataire social associé conformément aux statuts.
A la suite de l’approbation des associés selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2015, la SAS [8] a fait l’objet d’une fusion-absorption de la part de la SAS [16], M.'[O] en étant le président, et M. [R] le directeur général.
La SAS [8] a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Selon procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale de la SAS [16] du 29 septembre 2017, M. [R] a été révoqué de ses fonctions de directeur général. M. [R] a également été révoqué de ses fonctions de dirigeant des sociétés [13] et [12].
M. [R] a dénoncé le caractère abusif et vexatoire de ses révocations, et a sollicité une indemnisation de son préjudice.
Selon procès-verbaux d’assemblée générale de la SAS [16] des 11 décembre 2017 et 27 décembre 2017, les associés ont décidé d’effectuer une augmentation de capital de la SAS [16], suivie d’une réduction corrélative du capital social.
M. [R] a souhaité faire arbitrer le différend conformément à la clause compromissoire contenue, selon lui, dans les statuts sociaux comme dans le pacte d’associés.
Parallèlement, par assignation délivrée le 8 décembre 2017, M.'[R], s’estimant, à la suite de ses révocations, fondé à demander le rachat de ses parts conformément à l’article 14 du pacte d’associés, a sollicité la désignation d’un expert afin de déterminer le prix de cession de ses droits sociaux au visa de l’article 1843-4 du code civil par devant le juge statuant en la forme des référés du tribunal de commerce de Nantes.
Par ordonnance de référé du 13 février 2018, le président du tribunal de commerce de Nantes a désigné M. [H] en qualité d’expert.
Le 5 juin 2019, M. [X] [N], expert désigné en remplacement de M. [H] par ordonnance du 26 novembre 2018, a déposé son rapport, retenant une valeur de 442 963 euros pour les titres sociaux de M.'[R], en se plaçant à la date du 30 septembre 2017, lendemain des révocations de M. [R].
Par mail officiel de son conseil du 14 juin 2019, M. [R] a sollicité le règlement de la somme de 442 963 euros, indiquant se tenir à disposition pour régulariser des actes de cession.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, sur requête de M. [R], le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes a autorisé une saisie conservatoire sur les comptes et actifs de M. [O] en garantie et paiement de cette somme.
Des saisies-conservatoires ont été mises en oeuvre et dénoncées le 28 août 2019.
Par acte d’huissier du 4 septembre 2019, la SAS [16] et M. [O] ont fait assigner M. [R] devant le tribunal de commerce de Nantes, aux fins de voir, au vu des articles 1134 et 1843-4 du code civil :
à titre principal,
— constater que le pacte d’associés en date du 13 octobre 2011 avait été régularisé entre les associés de la société [8] et qu’il avait exclusivement pour objet d’encadrer leurs relations au sein de cette société,
— constater que la société [8] a disparu par l’effet de sa dissolution,
en conséquence,
— juger que le pacte d’associés en date du 13 octobre 2011 est caduc du fait de la disparition de la société [8],
— juger que la promesse synallagmatique de vente stipulée dans ce pacte d’associés est caduque et inopposable à leur encontre,
en tout état de cause,
— constater que dans le cadre de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a retenu comme date d’évaluation de la valeur des actions détenues par M. [R], la date de sa révocation,
— constater que l’expert judiciaire a commis une erreur grossière dans l’évaluation de la valeur des actions détenues par M. [R],
en conséquence,
— juger que le rapport d’expertise est nul et que ces conclusions sont inopposables aux parties à la présente instance,
— renvoyer les parties devant la juridiction compétente pour faire désigner un nouvel expert judiciaire afin qu’il procède à l’évaluation des titres sociaux détenus par M. [R] à la date la plus proche de leur remboursement,
en tout état de cause,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 7 500 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais de l’expertise menée par M. [N].
En défense, M. [R] a demandé au tribunal qu’il constate la validité du pacte d’associés, qu’il constate que les parties ont entendu l’étendre à la SAS'[16], qu’il le juge recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles, qu’il condamne M. [O] à lui payer la somme principale de 442 963 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, qu’il lui donne acte de ce qu’il se tient à disposition pour régulariser les actes de cession, qu’il condamne M. [O] solidairement avec la SAS'[16] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, qu’il rejette l’ensemble des demandes contraires formulées par les demandeurs, qu’il rejette la demande d’expertise formulée par eux.
Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
— débouté la SAS [16] et M. [O] de leur demande de juger que le pacte d’associés du 13 octobre 2011 est caduc du fait de la disparition de la SAS [8],
— débouté la SAS [11] et M. [O] de leur demande de juger que la promesse synallagmatique de vente stipulée dans le pacte d’associés est caduque,
— condamné M. [O] à acquérir l’intégralité des titres de la SAS [9] que détient M. [R] pour la somme de 442 963 euros,
— dit que cette somme supportera des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. [R] de sa demande au titre de la résistance abusive,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SAS [16] et M. [O] à payer la somme de 10 000 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [16] et M. [O] solidairement aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 mai 2020, le premier président de la cour d’appel de Rennes a débouté la SAS [16] et M. [O] de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire, mais a autorisé M. [O] à consigner une partie de la condamnation à hauteur de 242 963 euros dans un délai de trois mois à la caisse des dépôts et consignations.
M. [O] a versé l’intégralité du prix de cession, soit la somme de 442 963 euros entre les mains de M. [R] qui a régularisé les ordres de virement de 5 645 actions de la SAS [16], le 10 novembre 2020.
Par arrêt du 5 juillet 2022, sur l’appel de ce jugement formé par la SAS [16] et M. [O], la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement, a condamné M. [O] et la SAS [16], solidairement, aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 avril 2024, sur le pourvoi formé par M. [O] et la SAS [16], la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société [16] et de M. [O] tendant à faire constater la caducité du pacte d’associé du 13 octobre 2011, l’arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
La Cour de cassation a jugé qu’en énonçant et retenant, pour décider que l’expert n’avait pas commis d’erreur grossière en évaluant les droits sociaux de M. [R] à la date de sa révocation et non à la date la plus proche de leur remboursement et condamner, en conséquence, la société [16] et M. [O] à lui racheter ses titres à la valeur fixée par l’expert, que le principe de l’évaluation des droits sociaux à la date la plus proche du versement du prix de la cession souffre une exception lorsqu’il est démontré que les bénéficiaires de la cession ont entendu de manière délibérée agir sur le prix de cession pour le minorer, et que tel a été le cas en l’espèce, où une augmentation de capital a été décidée moins de trois mois après la révocation de M. [R] et malgré ses protestations, ayant eu pour conséquence de faire passer la participation de celui-ci de 49,92% à 21,91% du capital de la société, et de lui faire subir une décote de minorité plus importante, ce sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 avril 2024, la SAS [16] et M.'[O] ont saisi la cour d’appel d’Angers en suite du renvoi opéré par la Cour de cassation ; intimant M. [R].
Le défendeur au renvoi a constitué avocat le 14 juin 2024.
Par avis du 3 octobre 2024 portant avis de clôture et de fixation, le’président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers a indiqué aux parties qu’en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire était fixée à l’audience du 11 février 2025.
Les parties ont conclu, les demandeurs au renvoi le 21 juin 2014 puis le 4 décembre 2024, le défendeur au renvoi les 12 septembre 2024, 9'octobre 2024 et 27 décembre 2024.
Une ordonnance du 27 janvier 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire, conformément à l’avis de clôture et de fixation susvisé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [16] et M. [O] demandent à la cour au vu de leurs dernières conclusions remises le 4 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, de :
vu l’article 1037-1 du code de procédure civile,
vu les articles 1134 et 1843-4 du code civil,
à titre liminaire,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé communiquées les 12 septembre 2024 et 9 octobre 2019 (lire 2024) hors délai ainsi que les deux nouvelles pièces de M. [R],
en tout état de cause,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur saisine,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 2 mars 2020 en toutes ses dispositions critiquées restant en cause ensuite de la cassation intervenue et particulièrement en ce qu’il:
* condamne M. [O] à acquérir l’intégralité des titres de la SAS [9] que détient M. [R] pour la somme de 442 963 euros,
* dit que cette somme supportera des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 jusqu’à son parfait paiement,
* déboute la SAS [16] et M. [O] de leurs plus amples demandes,
* ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* condamne la SAS [16] et M. [O] solidairement à payer la somme de 10 000 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SAS [16] et M. [O] solidairement aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 76,23 euros toutes taxes comprises ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
et statuant à nouveau :
— constater que dans le cadre de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a retenu comme date d’évaluation de la valeur des actions détenues par M. [R], la date de sa révocation,
— déclarer que l’expert judiciaire a commis une erreur grossière dans l’évaluation de la valeur des actions détenues par M. [R],
en conséquence,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire et que ces conclusions sont inopposables aux parties à la présente instance,
— ordonner la restitution par M. [R] de la somme de 442 963 euros, outre les intérêts légaux afférents à cette somme et courants depuis la décision du tribunal de commerce de Nantes du 2 mars 2020,
— renvoyer les parties devant la juridiction compétente pour faire désigner un nouvel expert judiciaire afin qu’il procède à l’évaluation des titres sociaux détenus par M. [R] à la date la plus proche de leur remboursement,
— condamner M. [R] à réparer l’intégralité du préjudice subi par eux en raison de l’exécution forcée aux risques et périls de M. [R] de la décision du tribunal de commerce de Nantes du 2 mars 2020, soit la somme de 4 435,07 euros,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 30 000 euros à M. [O] et la somme de 30 000 euros à la SAS [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] au paiement des entiers dépens de la présente instance, y compris l’intégralité des frais et dépens engagés au titre du pourvoi en cassation, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
M. [R] prie la cour, au vu de ses dernières conclusions remises le 27 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, de :
— dire et juger la SAS [16] et M. [O] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel,
— juger que la promesse synallagmatique contenue dans le pacte d’associés du 3 octobre 2011 emportait obligation par M. [O] d’acheter les titres dans les 6 mois de la révocation de M. [R],
— juger en conséquence que la date d’évaluation des titres retenue par M. [N] ne constitue pas une erreur grossière d’appréciation,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [O] à acquérir les titres [16] détenus par lui au prix de 442 963 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019,
— constater qu’en vertu de l’exécution provisoire ses titres ont été cédés et le prix principal payé,
— condamner solidairement M. [O] et la SAS [16] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [O], solidairement avec la SAS [16], à lui payer une indemnité de 75 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [16] et M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions remises pour M. [R] devant la cour de renvoi
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
M. [R] a remis au greffe ses premières conclusions le 12'septembre 2024, soit plus de deux mois après la notification qu’il a reçue des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine, le 21 juin 2024.
A l’appui de la recevabilité de ses conclusions, M. [R] soutient que seul l’avis de fixation fait courir les délais pour conclure, partant de ce que l’auteur de la déclaration doit notifier sa déclaration dans les dix jours de cet avis.
Mais le point de départ du délai de deux mois imparti pour conclure à la partie adverse à celle qui saisit la cour de renvoi est la notification des conclusions de celle-ci, laquelle peut être antérieure à l’avis de fixation, ce qui est le cas en l’espèce et non pas l’avis de fixation.
Les conclusions remises pour M. [R] sont donc tardives.
L’article 1037-1 dispose que les parties qui ne respectent pas les délais impartis sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Il s’ensuit que pour les moyens et prétentions de M. [R], il faut exclusivement se référer aux conclusions datées du 20 avril 2022 remises à la cour d’appel de Rennes, aux termes desquelles M. [R] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, demande à ce titre la condamnation de M.'[O] et de la SAS [16], à lui payer la somme de 50'000'euros, outre la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Sur la demande de nullité du rapport d’évaluation des titres
Les parties s’accordent pour dire qu’en exécution de la promesse synallagmatique prévue à l’article 14 du pacte d’associés, M. [O] est tenu d’acquérir les actions détenues par M. [R] dans la société [16] et qu’en cas de désaccord sur le prix, la valeur des droits sociaux est déterminée par l’expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.
Dans ce cadre, l’évaluation à laquelle procède l’expert lie les parties et le juge, et ne peut être annulée qu’en cas d’ erreur grossière. Il est constant qu’une erreur commise par l’expert sur la date de valorisation constitue une erreur grossière qui conduit à la nullité du rapport d’évaluation.
L’expert désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. A défaut, la valorisation des droits sociaux doit se faire à la date la plus proche du remboursement des droits sociaux, date’à laquelle le cessionnaire perd la qualité d’associé. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que dès lors que M. [R] avait perdu sa qualité de dirigeant et toute possibilité d’intervenir dans la marche de société à compter de sa révocation, la valorisation de ses droits dans la société ne devait pas dépendre des événements postérieurs à sa révocation, quand, conservant néanmoins sa qualité d’associé, il doit demeurer exposé aux aléas sociaux qui se traduisent dans la valeur des parts sociales, à la hausse comme à la baisse.
La question de savoir si la fraude pourrait permettre d’écarter la règle sur la date d’évaluation ne se pose pas en l’espèce en l’absence d’invocation de l’existence d’une fraude.
Dans le cas présent, l’expert s’est placé, pour la valorisation des actions de M. [R], non pas à la date la plus proche du versement du prix de cession mais à celle de la révocation.
Pour autant, M. [R] conteste toute erreur de l’expert sur ce point en invoquant deux moyens.
D’abord, il se prévaut de ce que la date de révocation a été retenue dans les motifs de l’ordonnance qui désigne l’expert comme date à laquelle l’évaluation devait avoir lieu.
En effet, dans l’ordonnance de référé du 13 février 2018, le’président du tribunal de commerce de Nantes a précisé dans ses motifs que la date qui devait être retenue pour l’évaluation des actions était celle de la révocation de M. [R], sans plus ample motif sur ce point et sans reprendre ce point au dispositif de son ordonnance.
Mais, outre le fait qu’elle n’est pas reprise dans son dispositif, cette’mention dans les motifs de l’ordonnance est sans effet parce qu’il est interdit au juge d’imposer à l’expert évaluateur désigné dans le cadre de l’article 1843-4 du code civil, une date à laquelle les titres doivent être évalués qui ne soit pas celle convenue par les parties ou à défaut, celle la plus proche du remboursement de ces titres. Ainsi, l’expert commet une erreur grossière en se plaçant à une date différente, même en s’en tenant à la consigne donnée par le juge dans l’ordonnance le désignant.
Ensuite, M. [R] s’appuie sur le délai de six mois à compter de la révocation dans lequel devait intervenir la cession, prévu par la promesse synallagmatique de vente, pour soutenir que les parties ont entendu fixer le prix de cession à la date de révocation.
Mais il s’agit du délai dans lequel les bénéficiaires de la promesse de vente s’engageaient à acquérir les actions, ce qui est sans rapport avec la date à laquelle les actions doivent être évaluées. Il ne saurait s’en évincer que les parties sont convenues de déterminer la valeur des actions à la date de la révocation.
Il s’ensuit qu’affecté d’une erreur grossière en ce qu’il se place à la date de la révocation de M. [R] pour déterminer la valeur de ses droits sociaux, le rapport de l’expert sera annulé.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M.'[O] de restitution par M. [R] de la somme de 442 963 euros avec les intérêts légaux afférents à cette somme et courants depuis la décision du tribunal de commerce de Nantes du 2 mars 2020 dès lors que le présent arrêt constitue en lui-même le titre en vertu duquel la restitution peut avoir lieu et étant rappelé que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur l’appel incident de M. [R] portant sur sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
Au vu de la solution retenue, la résistance fautive des parties adverses n’est pas caractérisée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] pour le préjudice subi en raison de l’exécution du jugement aux risques et périls de M. [R]
Selon de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, celui qui poursuit l’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire est tenu d’en réparer les conséquences dommageables.
M. [O] demande, sur le fondement de ce texte, l’indemnisation d’un préjudice prétendument subi par lui en raison de l’exécution forcée aux risques et périls de M. [R] de la décision du tribunal de commerce de Nantes du 2 mars 2020.
Il affirme que pour être en capacité financière d’acquérir les participations de la société [16] détenues par M. [R], il a été contraint d’acquérir la créance en compte courant d’un autre associé de cette société à hauteur de 100 000 euros moyennant un paiement échelonné de 34 mensualités de 3 071,62 euros, intérêts compris, les intérêts étant calculés sur la base d’un taux d’intérêt annuel de 3%. Il demande la somme de 4 435,07 euros à parfaire correspondant aux intérêts payés.
Mais il se borne à produire l’acte de cession, sans démontrer que cette cession de créance aurait un lien avec l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de devoir payer à M. [R] le prix fixé par le jugement en vertu de l’exécution provisoire l’assortissant, ni établir qu’il n’aurait pas eu les moyens financiers d’y parvenir autrement, d’autant moins au vu des éléments retenus par le premier président de la cour d’appel de Rennes pour rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il ne peut donc qu’être débouté de sa prétention.
Sur les frais et dépens
Chacune des parties est partiellement perdante, M. [O] et la SAS [16] dans leur prétention tendant à faire constater la caducité du pacte d’associé, M. [R] dans sa prétention d’obtenir le prix déterminé par l’expert. Dès lors, chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés en première instance et devant la cour d’appel de Rennes. En revanche l’instance qui s’est poursuivie devant la cour de céans ne portait plus principalement que sur la détermination du prix des actions. M. [R] sera condamné aux dépens d’appel devant la cour de céans et à payer aux parties adverses la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions et les nouvelles pièces remises pour M. [R] devant la cour de céans.
Statuant dans la limite du renvoi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [R] de sa demande au titre de la résistance abusive,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [O] à acquérir l’intégralité des titres de la SAS [9] que détient M. [R] pour la somme de 442 963 euros, en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Annule le rapport de l’expert.
Rejette la demande tendant à la condamnation de M. [O] à acquérir l’intégralité des titres de la SAS [9] que détient M. [R] pour la somme de 442 963 euros.
Renvoie les parties devant la juridiction compétente pour faire désigner un nouvel expert judiciaire afin qu’il procède à l’évaluation des titres sociaux détenus par M. [R] à la date la plus proche de leur remboursement.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et devant la cour d’appel de Rennes.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elles tant en première instance que devant la cour d’appel de Rennes.
Condamne M. [R] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour de céans.
Condamne M. [R] aux dépens d’appel devant la cour de céans, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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