Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 févr. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLM5
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 février 2025 à 13H00.
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 30 novembre 1989 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi et de Monsieur [L] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [D] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025 à 17h05,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 décembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 18h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour ;
Vu l’ordonnance du 11 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 février 2025 à 16H35 par Monsieur [E] [K] ;
Monsieur [E] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 3 et non le 30. J’ai fait appel pour sortir. Je me souviens pas qu’on m’ait notifié la mesure de rétention. Quand je suis sorti de prison, je me suis retrouvé au CRA. Je vous demande de me donner la liberté. Je quitterai la France et je verrai dans quel pays j’irai.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait valoir en outre que :
— l’audience n’est pas tenue dans une salle spécifique dédiée, qu’elle doit appartenir au ministère de la justice et non à celui de l’intérieur, que cette salle ne répond pas aux exigences du texte, qu’il s’agit en effet d’un commissariat composé de plusieurs bâtiments, ladite salle appartenant à la police aux frontières, ce qui porte atteinte à la publicité des débats et à l’indépendance de la justice,
— le procureur de la République doit être prévenu de tout placement en rétention et tel n’est pas le cas ici : la notification a été adressée par mail au juge des libertés et de la détention et non au parquet, il n’y a aucune preuve de cet avis au parquet dans le dossier,
— l’heure de notification du placement en rétention n’est pas apparente, la levée d’écrou a eu lieu à 9 heures 53 mais l’heure de notification de la décision de placement en rétention n’est pas lisible,
— sur le procès-verbal il n’est également pas indiqué le nom de l’interprète.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il expose en particulier qu’il ne connaît pas la salle de visioconférence à [Localité 7] mais qu’il n’y a pas de preuve formelle de l’agencement des lieux, ceux-ci ayant été aménagé en vue des audiences. Sur la mise en oeuvre de la mesure de rétention le parquet de [Localité 7] a été avisé à 10 heures et cette seule mention que le procureur de la République a forcément été avisé à cette heure-ci suffit. Le placement de l’intéressé a été notifié à 10 heures et ses droits lui ont été notifiés à 10 heures 10. Tout cela figure sur les imprimés. Il n’y a aucun doute. Il y avait bien un interprète agréé issu de la plate-forme du ministère de l’intérieur qui a procédé à la traduction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les exceptions de nullités
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la non conformité de la salle d’audience
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre de rétention administrative ([4]. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audience, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
Par ailleurs il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’occurrence l’appelant explique que la salle dans laquelle se tient l’audience délocalisée en visio-conférence avec la cour d’appel est située à l’intérieur d’un commissariat de police dans des locaux relevant du ministère de l’intérieur et non du ministère de la justice et que l’accès n’en est pas libre.
Il en conclut que cette irrégularité porte atteinte à son droit à un procès équitable, à la publicité des débats judiciaires et à l’indépendance de la justice.
Le moyen dont se prévaut l’intéressé pourrait effectivement être de nature à entraîner la nullité de la procédure d’audience dans la mesure où ses conditions de comparution et d’assistance par son avocate contreviendraient aux dispositions de l’article L743-7 précité et aux principes de sa mise en oeuvre tels qu’ils ont été définis par les cours suprêmes en ce qu’elles porteraient atteinte à la publicité des débats et à la liberté des parties et ce faisant au droit à un procès équitable conformément à l’article 6 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Pour autant il procède par affirmations sans justifier aucunement de ses allégations alors que les constatations effectuées par la juridiction de céans au moyen de la visio-conférence ne permettent nullement d’apporter crédit à ses allégations.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
Sur le défaut d’information du procureur de la République de [Localité 7]
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Ce texte ne précise cependant pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention mais il est néanmoins admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (Civ. 1ère, 8 nov. 2005, n°04-50.126).
En tout état de cause il est constant que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et que ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
Dans le cas présent, aux termes du procès-verbal dressé le 7 février 2025 par la police aux frontières, M. [K] a été pris en charge à la maison d’arrêt de [Localité 7] à 10 heures 10 et amené au centre de rétention administrative de [Localité 7] à 10 heures 30.
Selon un autre procès-verbal établi le 7 février 2025 par l’agent de police judiciaire, portant le matricule 454 184, le parquet de [Localité 7] a été avisé à 10 heures 3 de la mesure de rétention concernant M. [K] sur la boîte mail '[Courriel 6]'.
Dès lors ce procès-verbal rédigé par un fonctionnaire assermenté fait foi jusqu’à preuve du contraire et il appartient à l’appelant qui conteste la réalité de l’information du procureur de la République d’en faire la démonstration, et tel n’est pas le cas en l’espèce.
L’exception de nullité tirée de l’absence d’avis au parquet du placement en rétention de l’intéressé sera par conséquent rejetée.
Sur l’absence de caractère lisible des notifications
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
M. [K] fait valoir que selon la fiche de levée d’écrou il a été libéré de la maison d’arrêt de [Localité 7] le 7 février 2025 à 9 heure 59 et est arrivé au centre de rétention administrative le 7 février 2025 à 10 heure 34 mais que l’heure de notification de la décision de placement en rétention ainsi que la notification des droits sont illisibles et ne permettent pas au magistrat du siège de remplir son office afin de contrôler si la durée du trajet est raisonnable, le délai écoulé entre la levée d’écrou et la notification du placement ainsi que la tardiveté d’une notification des droits.
Interrogé sur ce point à l’audience il déclare ne pas se souvenir que la mesure de rétention lui ait été notifiée.
Toutefois, si l’heure indiquée relative à la notification du placement en rétention est raturée et de ce fait peu claire, une lecture attentive permet de reconnaître le chiffre '1' en ce qui concerne la dizaine de l’heure et deux '0' pour ce qui est des minutes.
Par conséquent, mise en rapport avec les deux procès-verbaux précédemment cités et celui de la notification des droits également signé par le retenu à 10 heures 10, la notification du placement en rétention est nécessairement intervenue à 10 heures 00.
Aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé ne peut dès lors résulter de la surcharge affectant l’heure exacte de notification de la mesure de sorte que cette exception de nullité ne peut qu’être rejetée.
Sur l’absence de caractère lisible de la mention du nom de l’interprète
En application de l’article L. 141-2 du même code, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision dont il fait l’objet et font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L. 141-3 du même code dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
En l’espèce il est expressément mentionné au bas de la notification du placement en rétention et de la notification des droits de M. [K] l’interprétariat a été réalisé par téléphone, le service ne disposant pas d’un interprète, via la plate-forme ATF COM par M. [U] [S].
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Février 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [K]
né le 30 Novembre 1989 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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