Irrecevabilité 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 23 févr. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 janvier 2024, N° 24/064 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MENN
N° Minute :
Notification le :
23 février 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
Appel d’une ordonnance 24/064 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 18 janvier 2024 suivant déclaration d’appel reçue le 13 février 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [S] [Z] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 7]
né le 22 Juin 1977 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
représenté par Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
Monsieur LE PREFET DE L’ISERE
A.R.S.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 19 février 2024,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 22 février 2024 par Jean-Pierre DELAVENAY, Président, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 23 février 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Pierre DELAVENAY et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
M. [S] [Z] a fait l’objet le 11 janvier 2024 d’une admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète par arrêté du représentant de l’Etat du 11 janvier 2024, faisant suite à l’arrêté du 10 janvier 2024 du Maire de la commune de [Localité 6] ayant ordonné une mesure d’hospitalisation provisoire sur la base d’un certificat médical du Docteur [W] [R] du CHU de [Localité 6] du 10 janvier 2024 faisant état :
— d’une dégradation de son local de vie ;
— d’un début d’incendie non contrôlé avec risque pour les autres habitants ;
— de fatigue et thymie dépressive ;
— d’une absence de traitement et d’un possible déni du trouble.
Le juge des libertés dans le délai de douze jours a, par ordonnance du 18 janvier 2024, autorisé le maintien des soins de M. [S] [Z] sous cette forme.
M. [S] [Z] a formé appel contre cette décision le 13 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience devant la cour en date du 19 février 2024.
Le 19 Février 2024, le Docteur [T] a adressé un avis médical actualisé selon lequel les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet, précisant que le patient était en sortie non autorisée depuis le 13 février et qu’il avait été vainement tenté de le réintégrer.
Par conclusions du 19 février 2024, le parquet général a conclu à la confirmation de l’ordonnance contestée.
A l’audience M. [S] [Z] n’a pas comparu, quoiqu’il aurait regagné l’hôpital depuis deux jours sans que cette information ne figure officiellement au dossier transmis par l’hôpital à la cour.
Son conseil a été entendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [S] [Z] le 18 janvier 2024 qui a seulement apposé une croix et refusé de signer son émargement.
Son appel formé le 13 février 2024 plus de dix jours après est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire
DÉCLARONS irrecevable l’appel contre l’ordonnance RG n° 24/064 du juge des libertés et de la détention de Grenoble du 18 janvier 2024 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [Z].
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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