Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 déc. 2025, n° 23/17826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 septembre 2023, N° 21/13036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17826 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/13036
APPELANTE
Madame [E] [V] née le 17 Octobre 1984 à [Localité 12] (Italie),
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Samantha ROSALA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [I] [S] née le 03 Juin 1982 à [Localité 13],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [M] [K] épouse [S] née le 23 Octobre 1947 à [Localité 13],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [A] [S] né le 26 Décembre 1955 à [Localité 9] ,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous trois représentés et assistés de Me Yael BRAMI CREHANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère Madame Hélène BUSSIÉRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 18 décembre 2019 reçu par Me [J] [Y], notaire, avec la participation de Me [D], notaire à [Localité 14] assistant le promettant, Mme [I] [S], M. [A] [S] et Mme [M] [K] épouse [S] (ci-après désignés les consorts [S]) ont unilatéralement promis de vendre, au prix de 395.000 €, un appartement de 36m² situé au 2ème étage avec une cave et un débarras (lots de copropriété n°66, 67 et 120 d’un immeuble cadastré section BQ n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 3]), sis à [Localité 15], à Mme [E] [V], qui a accepté sous condition suspensive d’obtention d’au moins une offre de prêt, d’un montant maximum de 450.000 €, remboursable en 25 ans, au taux maximum de 1,5 % l’an, au plus tard le 17 mars 2020.
L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 39.500 € et l’expiration du délai d’option au 17 avril 2020. Mme [M] [K] a versé en séquestre une somme de 19.750 € au comptable de l’office notarial de Me [D].
Un accord est intervenu entre les parties pour reporter de dix jours la date d’obtention du prêt et d’expiration du délai d’option.
Par courrier du 7 mars 2020, la caisse d’Epargne a adressé un courrier à Mme [V], l’informant de l’accord de sa demande de financement à hauteur de 469.554 €.
Mme [V] a appris qu’en février 2020, le voisin du 3ème étage de l’immeuble s’est plaint de l’apparition d’une fissure traversante située dans la cloison des conduits de cheminée.
Par courrier du 4 mars 2021, le conseil de Mme [V], estimant que les consorts [S] n’avaient pas informé Mme [V] de travaux réalisés en juin 2019 et que les rapports techniques réalisés concluaient à leur responsabilité, a mis en demeure les consorts [S] de restituer la somme séquestrée d’un montant de 19.750 €.
Par actes d’huissier des 5 octobre 2021, Mme [E] [V] a assigné Mme [I] [S], M. [A] [S], Mme [M] [K] (les consorts [S]) et Me [W] [D], notaire, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins notamment de condamner solidairement les consorts [S] à restituer à Mme [V] la somme de 19.750 € correspondant à la quotepart de l’indemnité d’immobilisation versée par cette dernière à Me [D] et qui devra être libérée par ce dernier en sa qualité de séquestre.
Me [W] [D] a été assigné le 5 octobre 2021 à domicile. Il n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— Rejette les demandes de Mme [E] [V] tendant à :
¿Condamner solidairement Mme [I] [S], M. [A] [S], Mme [M] [K] à restituer à Mme [V] la somme de 19.750 € correspondant à la quotepart de l’indemnité d’immobilisation versée par cette dernière à Me [D] et qui devra être libérée par ce dernier en sa qualité de séquestre,
¿Condamner solidairement Mme [I] [S], M. [A] [S], Mme [M] [K] à verser à Mme [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Condamne Mme [E] [V] à payer à Mme [I] [S], M. [A] [S] et Mme [M] [K] la somme totale de 39.500 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, se décomposant comme suit :
¿19.750 € correspondant à la quote-part de l’indemnité d’immobilisation versée à Me [D], notaire, qui devra être libérée par ce dernier,
¿19.750 € correspondant au surplus de l’indemnité d’immobilisation qui devra être réglée en sus par Mme [V],
— La condamne à leur verser les intérêts au taux légal sur le capital de 39.500 € à compter de la présente décision et dit que les intérêts échus augmenteront le capital à la date anniversaire de leur échéance,
— Ordonne à Me [W] [D], notaire, de remettre aux consorts [S] la somme de 19.750 € qu’il détient en qualité de séquestre sur simple remise du jugement à intervenir,
— Rejette la demande de condamnation de Mme [E] [V] à verser à Mme [I] [S], M. [A] [S] et Mme [M] [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— Condamne Mme [E] [V] aux dépens et accorde à Me Yaël Brami-[Localité 11] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— Constate l’exécution provisoire du présent jugement sans qu’il y ait lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 novembre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 15 septembre 2025, par lesquelles Mme [E] [V], appelante, invite la cour à :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1130 du Code civil,
Vu l’article 1137 du Code civil,
Vu les articles 1304-1 et suivants du Code civil ;
INFIRMER les chefs du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 14 septembre 2023 en ce qu’ils ont :
— Rejeté les demandes de Madame [E] [V] tendant à :
¿Condamner solidairement Madame [I] [S], Monsieur [A] [S], Madame [M] [K] à restituer à Madame [V] la somme de 19.750 euros correspondant à la quotepart de l’indemnité d’immobilisation versée par cette dernière à Maître [D] et qui devra être libérée par ce dernier en sa qualité de séquestre,
¿Condamner solidairement Madame [I] [S], Monsieur [A] [S], Madame [M] [K] à verser à Madame [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— Condamné Madame [E] [V] à payer à Madame [I] [S], Monsieur [A] [S] et Madame [M] [K] la somme totale de 39.500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, se décomposant comme suit
¿19.750 euros correspondant à la quote-part de l’indemnité d’immobilisation versée à Maître [D], Notaire, qui devra être libérée par ce dernier ;
¿19.750 euros correspondant au surplus de l’indemnité d’immobilisation qui devra être réglée en sus par Madame [V].
— L’a condamnée à leur verser les intérêts au taux légal sur le capital de 39.500 euros à compter de la présente décision et dit que les intérêts échus augmenteront le capital à la date anniversaire de leur échéance ;
— Rejeté la demande de condamnation de Madame [E] [V] à verser à Madame [I] [S], Monsieur [A] [S] et Madame [M] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamné Madame [E] [V] aux dépens ;
— Rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y FAISANT DROIT ET STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que les consorts [S] ont sciemment dissimulé avoir réalisé des travaux six mois avant la vente et, qu’ils se sont donc rendus coupables de réticence dolosive ;
JUGER que les consorts [S] ont violé les stipulations de la promesse en déclarant n’avoir réalisé aucun travaux dans le bien ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la promesse de vente conclue entre les consorts [S] et Madame [V] ;
CONDAMNER, solidairement Madame [I] [S], Monsieur [A] [S] et Madame [M] [K] doivent restituer à Madame [V] la somme de 19.750 euros correspondant à la quote-part de l’indemnité d’immobilisation versée ;
CONDAMNER solidairement Madame [I] [S], Monsieur [A] [S] et Madame [M] [K] à verser à Madame [V] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
DEBOUTER Madame [I] [S], Monsieur [A] [S] et Madame [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [V],
CONDAMNER solidairement Madame [I] [S], Monsieur [A] [S] et Madame [M] [K] à verser à Madame [V] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 septembre 2025, par lesquelles Mme [I] [S], Mme [M] [K] épouse [S] et M. [A] [S], intimés, invitent la cour à :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1304 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de PARIS le 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes de Madame [E] [V] tendant à condamner solidairement Madame [I] [S], Monsieur [A] [S], Madame [M] [K] à régler à Madame [V] la somme de 19.750 € correspondant à la quote-part de l’indemnité d’immobilisation versée par cette dernière à Me [D] et qui devra être libérée par ce dernier en sa qualité de séquestre,
— Rejeté la demande de Madame [E] [V] de condamner solidairement Madame [I] [S], Monsieur [A] [S], Madame [M] [K] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;
— Condamné Madame [E] [V] à verser à Madame [I] [S], Monsieur [A] [S], Madame [M] [K] la somme totale de 39.500 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir se décomposant comme suit :
— 19.750 € correspondant à la quote-part de l’indemnité d’immobilisation versée par Maître [D], Notaire, qui devra être libérée par ce dernier ;
— 19.750 € correspondant au surplus de l’indemnité d’immobilisation qui devra être réglée en sus par madame [V] ;
— L’a condamnée à leur verser les intérêts au taux légal sur le capital de 39.500 € à compter de décision de première instance et dit que les intérêts échus augmenteront le capital à la date anniversaire de leur échéance ;
— Ordonné à Maître [W] [D], Notaire, de remettre à Madame [I] [S], Monsieur [A] [S], Madame [M] [K] la somme de 19.750 € qu’il détient en qualité de séquestre sur simple remise du jugement à intervenir;
— Condamné Madame [E] [V] aux dépens et accordé à Me Yaël BRAMI-CREHANGE le bénéfice de l’article 699 du CPC.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de PARIS le 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de condamnation de Madame [V] à verser à Madame [I] [S], Monsieur [A] [S], Madame [M] [K] une somme à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du CPC.
— Y faisant droit et statuant à nouveau :
DEBOUTER Madame [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [E] [V] à verser à Madame [I] [S], Madame [M] [K] épouse [S] et Monsieur [A] [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral.
CONDAMNER Madame [E] [V] à verser à Madame [I] [S], Madame [M] [K] épouse [S] et Monsieur [A] [S] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [E] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yaël BRAMI-CREHANGE, avocat aux offres de droit ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la motivation du tribunal et les moyens et arguments des parties en appel
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [V], en considérant que les travaux dont se prévaut Mme [V] réalisés par Mme [S] avant la promesse, en juin 2019, sans autorisation et qui ont entraîné des fissures structurelles traversantes dans l’appartement voisin en février 2020, constituent un fait juridique et non un acte juridique au sens de la condition suspensive au contrat qui stipule que « les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le bénéficiaire entend donner » ;
Mme [V] fait valoir en appel :
— Sur la restitution de l’indemnité d’immobilisation
¿ Sur la réticence dolosive des promettants
Elle vise les articles du code civil, 1112-1, sur le devoir précontractuel d’information, 1130 et 1137 sur les vices du consentement et le dol, de la jurisprudence sur la nullité de la promesse, et sollicite la restitution de l’indemnité d’immobilisation compte tenu de la dissimulation fautive par les vendeurs d’une information essentielle à Mme [V] ; elle précise que la clause intitulée « devoir d’information réciproque » mentionne des travaux réalisés par le précédent propriétaire mais pas les travaux litigieux réalisés par les consorts [S] et que ceux-ci ne l’en ont informée qu’après un sinistre survenu en février 2020, soit plus de six mois après la signature de la promesse ; les rapports d’expertise confirment que les travaux sont à l’origine des désordres observés ce que les intimés ne contestent pas ;
¿ Sur la condition suspensive
Elle vise les articles du code civil 1302-1, sur le paiement de l’indu, 1304-5 sur la condition suspensive ; elle estime que lorsque l’absence de levée de l’option ne résulte pas du choix délibéré du bénéficiaire mais n’est que la conséquence du manquement du promettant, l’indemnité d’immobilisation n’est pas due ; le refus de Mme [V] de lever l’option est légitime compte tenu de la dissimulation d’une information essentielle, à savoir la réalisation de travaux sur les parties communes de l’immeuble ; aussi la condition suspensive n’est pas défaillie de son fait ; le jugement fait l’impasse sur l’incidence du consentement de Mme [V] à la vente sur la validité de la promesse et se concentre sur l’interprétation des conditions suspensives incluses au contrat ; la distinction entre l’acte juridique et le fait juridique est inopérante et la violation des stipulations du règlement de copropriété, par les travaux réalisés sans être supervisés par l’architecte de l’immeuble et sans en avoir averti le syndic, est avérée ;
— Sur la demande de dommages et intérêts
La victime de manoeuvres dolosives peut demander, en sus de la restitution des sommes versées indûment, la condamnation de l’auteur du dol à lui verser des dommages-intérêts. En première instance, les consorts [S] ont reconnu l’existence d’un désordre lié aux travaux réalisés et dissimulés. Le simple fait que ce soit la garantie décennale du constructeur qui ait été mobilisée, démontre l’importance des désordres. Le préjudice moral subi en raison du versement injustifié de l’indemnité d’immobilisation est pleinement établi. Mme [V] demande la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Les consorts [S] opposent que :
— Les premiers juges ont statué que la promesse ne pouvait être déclarée caduque et devait être exécutée, s’appuyant sur les articles 1103, 1304-3 et 1304-6 du Code civil. Ils ont jugé que les travaux invoqués par Mme [V] constituaient un fait juridique et non un acte juridique, ne pouvant ainsi entraîner la défaillance de la condition suspensive. Le tribunal judiciaire a donc accordé aux consorts [S] l’indemnité d’immobilisation de 39.500 € avec intérêts. La cour confirmera ce jugement.
— Concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des consorts [S], le tribunal l’a rejetée, par manque de preuve de faute ou de préjudice autre que les frais de défense. La Cour infirmera cette décision.
Aucun comportement fautif ne peut être reproché aux consorts [S]. Mme [V] a tenté de contester la validité de la promesse de vente, invoquant une réticence dolosive de la part des consorts [S].
Cependant, les juges ont souligné que :
¿Aucun désordre n’existait au moment de la signature,
¿Les travaux litigieux ont été réalisés dans les parties privatives,
¿Les travaux n’ont pas créé de risque structurel,
¿Mme [V] ne pouvait ignorer l’existence des travaux ;
Sur la demande de Mme [V] de restitution de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article L1112-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « [Localité 10] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » ;
En l’espèce, les trois rapports produits, évoqués ci-après (Pièces 3 à 5 [V]), s’accordent sur le fait que les travaux réalisés en mai-juin 2019, par l’entreprise Croix Nivert Rénovation à la demande de Mme [S], ont consisté à démolir un boisseau, soit une partie de cloison comprenant un conduit, sur toute sa hauteur (d’une largeur d’environ 40 cm selon M. [G] et 50 cm selon M. [B]), dans la chambre du 2ème étage côté façade, qu’ils n’ont pas fait l’objet de travaux de confortation, et qu’ils sont à l’origine de la fissure traversante dans la cloison des conduits au 3ème étage (suite à un affaissement de la cloison des conduits selon M. [G]) ;
Le rapport technique de M. [C] [G], ingénieur, du 2 juin 2020 (Pièce 3 [V]), réalisé à la demande de Mme [S], en présence de Mme [V], ajoute qu’il n’existe pas de risque structurel, tout en précisant qu’il n’a pas réalisé de sondages destructifs et que le faux plafond ne permet pas de voir la structure ;
Le rapport technique de M. [B] [X] Structures, ingénieur conseil, du 16 juillet 2020 (Pièce 4 [V]), réalisé en présence des deux parties, ajoute qu’il « ne peut être exclu un caractère dévolutif de ce désordre, qui peut réapparaître dans le temps » ;
Le rapport de M. [R], architecte, du 29 septembre 2020 (Pièce 5 [V]), réalisé au vu de l’étude des documents, ajoute qu’au vu du règlement de copropriété, les conduits de fumée sont des parties communes qu’il est interdit de supprimer sans l’accord de l’assemblée générale ; il critique le rapport de M. [G] en ce qu’il précise que les travaux n’ont pas créé de risque structurel alors qu’il n’a procédé à aucun sondage ;
Il est constant que ces travaux ne figurent pas dans la promesse unilatérale de vente et que les consorts [S] n’en ont pas informé Mme [V] lors de la signature de cette promesse ;
Il convient de considérer que les vendeurs, même non professionnels de la construction, avaient connaissance que la démolition d’une partie de cloison sur toute sa hauteur, si elle est porteuse, risque de créer un affaissement du plancher du dessus ; aussi même s’il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance que ladite cloison était porteuse, ils avaient connaissance que des précautions étaient nécessaires pour vérifier, avant la réalisation des travaux, si la cloison était porteuse ou non ; il y a lieu d’en déduire que les vendeurs avaient connaissance dès juin 2019 que les travaux visant à démolir une partie de cloison, sur une largeur de 40 cm, sur toute sa hauteur, étaient des travaux importants risquant de créer des désordres si certaines précautions n’étaient pas prises ;
Aussi, même si à la date de la promesse de vente du 18 décembre 2019, aucun désordre n’était survenu, les consorts [S] ont commis une faute en manquant à leur obligation d’information relative à la réalisation de travaux de démolition d’une partie de cloison sur toute sa hauteur, réalisés six mois auparavant, alors qu’ils avaient connaissance qu’il s’agissait d’une information dont l’importance était déterminante pour le consentement de l’acquéreur, compte tenu des risques de désordres importants créés par ce type de travaux ;
Ainsi en conséquence de ce manquement à l’obligation d’information des vendeurs, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [V] de les condamner à lui restituer l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [E] [V] tendant à condamner solidairement Mme [I] [S], M. [A] [S], Mme [M] [K] à restituer à Mme [V] la somme de 19.750 € correspondant à la quotepart de l’indemnité d’immobilisation versée par cette dernière à Me [D] et qui devra être libérée par ce dernier en sa qualité de séquestre,
— condamné Mme [E] [V] à payer à Mme [I] [S], M. [A] [S] et Mme [M] [K] la somme totale de 39.500 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, se décomposant comme suit 19.750 € correspondant à la quote-part de l’indemnité d’immobilisation versée à Me [D], notaire, qui devra être libérée par ce dernier, et 19.750 € correspondant au surplus de l’indemnité d’immobilisation qui devra être réglée en sus par Mme [V],
— condamné Mme [V] à leur verser les intérêts au taux légal sur le capital de 39.500 € à compter de la présente décision et dit que les intérêts échus augmenteront le capital à la date anniversaire de leur échéance,
— ordonné à Me [W] [D], notaire, de remettre aux consorts [S] la somme de 19.750 € qu’il détient en qualité de séquestre sur simple remise du jugement à intervenir ;
Et il y a lieu de :
— condamner in solidum Mme [I] [S], M. [A] [S] et Mme [M] [K] épouse [S] à payer à Mme [V] la somme de 19.750 € correspondant à la quotepart de l’indemnité d’immobilisation versée par cette dernière,
— autoriser pour le paiement de cette somme, Mme [V] à se faire remettre à due concurrence les fonds détenus par Me [D], à titre de séquestre, au vu du présent arrêt ;
Sur la demande de Mme [V] de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [V] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral au motif que l’attitude dolosive des vendeurs lui a donné le sentiment d’avoir été trompée, a déclenché une perte de confiance, un stress et une anxiété et que le refus de restitution de l’indemnité d’immobilisation l’a empêchée de pouvoir réaliser son projet d’achat immobilier ;
En l’espèce, Mme [V] ne produit aucune pièce attestant de démarches relatives à un projet d’achat immobilier qui auraient échoué, compte tenu des sommes litigieuses versées, et ne justifie pas avoir subi un préjudice moral ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [V] de condamner solidairement Mme [I] [S], M. [A] [S], Mme [M] [K] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Sur la demande des consorts [S] de dommages et intérêts
En l’espèce, les consorts [S] succombant en l’instance doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Mme [E] [V] à verser à Mme [I] [S], M. [A] [S] et Mme [M] [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [S], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [V] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les intimés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre du préjudice moral ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [I] [S], M. [A] [S] et Mme [M] [K] épouse [S] à payer à Mme [E] [V] la somme de 19.750 € correspondant à la quotepart de l’indemnité d’immobilisation versée par cette dernière ;
Autorise pour le paiement de cette somme, Mme [E] [V] à se faire remettre à due concurrence les fonds détenus par Me [D], à titre de séquestre, au vu du présent arrêt ;
Condamne in solidum Mme [I] [S], M. [A] [S] et Mme [M] [K] épouse [S] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [E] [V] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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