Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 avr. 2026, n° 25/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 137/26
Copie exécutoire à
— la SELARL LX [Localité 1]
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 08.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01448 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQJZ
Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S. [D] [B] [Localité 2], en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me [E], avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
L’URSSAF D’ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 15.10.2025
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [S] [U], liquidateur judiciaire de la S.A.S. [D] [B] [Localité 2]
[Adresse 3] [Localité 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 14.10.2025
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR
[Adresse 4]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 17.10.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [D] [B] [Localité 2] a été immatriculée au RCS de [Localité 2] le 17 janvier 2022, sous le numéro SIREN 909 195 984, pour l’exploitation d’une activité de restauration rapide sur place, à emporter et en livraison, dans des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2].
Le 12 décembre 2024, l’URSSAF d’ALSACE saisissait la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, par voie d’assignation, afin de faire constater l’état de cessation des paiements de la SAS [D] [B] STRASBOURG et obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire.
A l’appui de sa demande, l’URSSAF exposait qu’à la date du 4 décembre 2024, la SAS [D] [B] [Localité 2] était débitrice de la somme de 7 020,25 euros au titre des cotisations sociales de la période de juin à octobre 2023, dont 1 443,79 euros correspondant à la part salariale, créance dont l’organisme avait tenté à plusieurs reprises d’obtenir le recouvrement, sans succès.
La SAS [D] [B] [Localité 2] n’était pas comparante et n’était pas non plus représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2025, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
'CONSTATE que le centre des intérêts principaux de la S.A.S. [D] [B] [Localité 2] est situé dans le ressort de ce Tribunal.
PRONONCE la liquidation judiciaire de la S.A.S. [D] [B] [Localité 2], conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000.
DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité.
ORDONNE la cessation immédiate de l’activité.
FIXE la date de cessation des paiements au 17 septembre 2023.
DÉSIGNE :
1) Patrick DINEL, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire titulaire et Philippe RAHMS, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
2) SELARL [Adresse 6] AIR, prise en la personne de Maître [S] [U] – [Adresse 7] en qualité de Liquidateur.
ENJOINT à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le Liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l’audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure.
DIT que le Liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce).
FIXE à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le Liquidateur.
DIT n’y avoir lieu a nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l’absence d’actif déclaré ou supposé.
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans.
ORDONNE l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi.
DÉCLARE le présent jugement exécutoire par provision.
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
La SAS [D] [B] STRASBOURG a interjeté appel du jugement du 17 mars 2025, par déclaration au greffe le 1er avril 2025 et a saisi la Première Présidente de la Cour d’appel de COLMAR d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2025, la délégataire de Madame la Première Présidente a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 17 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions datées du 27 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SAS [D] [B] STRASBOURG sollicite de la Cour d’appel :
'À TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 mars 2025 des chefs de jugement suivants :
CONSTATE que le centre des intérêts principaux de la S.A.S. [D] [B] [Localité 2] est situé dans le ressort de ce Tribunal.
PRONONCE la liquidation judiciaire de la S.A.S. [D] [B] [Localité 2], conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000.
DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité.
ORDONNE la cessation immédiate de l’activité.
FIXE la date de cessation des paiements au 17 septembre 2023.
DESIGNE :
1) Patrick DINEL, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire titulaire et Philippe RAHMS, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
2) SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [S] [U] ' [Adresse 8] en qualité de Liquidateur.
ENJOINT à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le Liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l’audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure.
DIT que le Liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de commerce).
FIXE à douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances le délai de dépôt de la liste des créances par le Liquidateur.
DIT n’y avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l’absence d’actif déclaré ou supposé.
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans.
ORDONNE l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi.
DECLARE le présent jugement exécutoire par provision.
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER l’URSSAF d'[Localité 5] de ses demandes ;
— JUGER n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 mars 2025 des chefs de jugements suivants :
CONSTATE que le centre des intérêts principaux de la S.A.S. [D] [B] STRASBOURG est situé dans le ressort de ce Tribunal.
PRONONCE la liquidation judiciaire de la S.A.S. [D] [B] [Localité 2], conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000.
DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité.
ORDONNE la cessation immédiate de l’activité.
FIXE la date de cessation des paiements au 17 septembre 2023.
DESIGNE :
3) Patrick DINEL, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire titulaire et Philippe RAHMS, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
4) SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [S] [U] ' [Adresse 8] en qualité de Liquidateur.
ENJOINT à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le Liquidateur
dont les coordonnées lui ont été remises lors de l’audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure.
DIT que le Liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de commerce).
FIXE à douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances le délai de
dépôt de la liste des créances par le Liquidateur.
DIT n’y avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du
patrimoine du débiteur en l’absence d’actif déclaré ou supposé.
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans.
ORDONNE l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi.
DECLARE le présent jugement exécutoire par provision.
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Statuant à nouveau :
— ORDONNER l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
EN TOUTE HYPOTHESE :
— RESERVER les dépens de la présente instance.'
Au soutien de sa cause, l’appelante expose principalement que,'depuis son installation dans le local commercial appartenant à la société MAN, bien qu’elle ait fait réaliser des travaux pour raccorder le système d’extraction d’air entre le local d’exploitation et la toiture, elle a fait l’objet de multiples procédures menées contre elle par le syndicat des copropriétaires qui lui reprochait notamment des nuisances olfactives. La mairie de [Etablissement 1] avait pris le 14 juin 2023 un arrêté de fermeture administrative immédiate à son encontre, qui a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg le 15 juillet 2025, ce qui lui permettait de reprendre son activité.
S’agissant de la décision qui l’a placée en liquidation judiciaire, elle précise que son gérant n’avait pas relevé le courrier qui le convoquait à l’audience, ce qui explique que la décision avait été prise en absence des explications utiles qu’il aurait pu apporter.
La société estime qu’au moment où elle conclut, sa dette exigible est de l’ordre de 25 000 euros, mais qu’elle dispose d’actifs suffisants pour l’apurer sous la forme d’une somme séquestrée de 27'600 € sur le sous compte CARPA de Me [F] [E] ouvert à cet effet.
Elle précise être à jour dans le règlement des loyers et que les projections comptables établies le 8 septembre 2025 démontreraient que l’établissement pourrait dégager une marge brute, excédant les 500 000 euros annuellement.
Enfin, à titre subsidiaire, même à considérer qu’elle serait en état de cessation des paiements, son redressement est possible, de sorte qu’à minima il conviendrait d’infirmer la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14, 15 et 17 octobre 2025, puis le 21, 24 et 28 novembre 2025, délivrés à la requête de la SAS [D] [B] STRASBOURG, la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [S] [U], liquidateur judiciaire de la S.A.S. [D] [B] STRASBOURG, Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Colmar et l’URSSAF d’Alsace se sont vus signifier la déclaration d’appel du 1er avril 2025, l’avis de convocation à l’audience de conférence du 8 octobre 2025, l’avis de fixation à bref délai, l’ordonnance de fixation à bref délai et les conclusions et le bordereau de pièces annexes du 19 novembre 2025.
Ni l’URSSAF d’Alsace, ni la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [S] [U], liquidateur judiciaire de la S.A.S. [D] [B] [Localité 2], ne se sont constituées intimées.
Dans ses conclusions du 6 février 2026, transmises par voie électronique le 9 février 2026, le substitut général près la cour d’appel de Colmar demande à la cour de':
'INFIRMER le jugement rendu le 17 mars 2025 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, en ce qu’il prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [D] [B] STRASBOURG,
ORDONNER l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
FIXER provisoirement la date de cessation des paiements,
DESIGNER tel administrateur et mandataire judiciaire qu’il plaira à la Cour.'
Une ordonnance du 3 mars 2026 a clôturé la procédure et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les termes de l’article L640-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est 'ouverte à tout débiteur ['] en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'. La cessation de paiement est caractérisée par 'l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible', conformément à l’article L631-1 du même code et est appréciée au jour où la juridiction statue (Com. 9 mai 1987, com. 30 juin 2009, n°08-14-121).
En l’espèce, il ressort du dernier état établi par le liquidateur judiciaire en date du 29 janvier 2026, que le passif de la SAS [D] [B] [Localité 2] se compose de plusieurs dettes cumulées, toutes certaines, liquides et exigibles, qui s’élèvent à un montant total de 25'058,05 euros, dont 3 508,80 € de dettes privilégiées.
La SAS [D] [B] [Localité 2], qui reconnaît l’état de son passif exigible actuel, a produit aux débats un document attestant qu’elle a séquestré la somme de 27 600 euros sur le compte CARPA de [Localité 6], ouverte au nom de son conseil, Me [F] [E].
Ce montant doit être considéré comme un actif disponible, de nature à apurer immédiatement et intégralement le passif exigible, de sorte que la cour ne peut que constater que l’état de cessation de paiement n’existe plus.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision, de débouter l’URSSAF d’Alsace de ses demandes et de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective, sans avoir besoin d’évoquer les autres moyens et arguments soutenus par la partie appelante, mais en l’invitant à régler rapidement ses dettes, sans quoi elle s’expose à une nouvelle assignation aux fins d’une ouverture d’une procédure collective.
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société appelante.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DECLARE l’appel interjeté par la SAS [D] [B] [Localité 2] recevable,
INFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 mars 2025,
Et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de l’URSSAF d’Alsace,
DIT n’y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [D] [B] [Localité 2],
CONDAMNE la SAS [D] [B] [Localité 2] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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