Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 oct. 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 24 octobre 2024
Ordonnance n° 431
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GD2S
PV
[P] [O] / Pôle de recouvrement spécialisé de l'[Localité 5]
Réinscription de l’affaire 22/01758 , ordonnance 187 du 6 avril 2023 rendue par la première chambre civile de la cour d’appel de Riom
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 17 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/00224
ORDONNANCE rendue le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
et par Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
Pôle de recouvrement spécialisé de l'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME et DEMANDEUR À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 24 octobre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/11-21-00224 rendu le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’ALLIER, relevant de la [7], à M. [P] [O] :
— rejetant l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [P] [O] ;
— rejetant l’irrecevabilité soulevée par M. [P] [O] au titre de la prescription de l’action ;
— au visa de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, déclarant M. [P] [O] solidairement responsables avec la société de droit luxembourgeois [6], dont il était le dirigeant en qualité d’administrateur délégué entre 2005 et 2010 et qui a été déclarée en faillite par jugement du 3 septembre 2021 du tribunal de commerce de Luxembourg, du paiement envers la [7] de la somme totale de 1.068.895,84 € (482.831 84 € concernant des droits et 586.064,00 € concernant des pénalités ) correspondant à des omissions graves et répétées d’obligations fiscales déclaratives dans les délais légaux et ayant donné lieu à des mesures de redressements fiscaux à l’encontre de la société [6] ;
— condamnant en conséquence M. [P] [O] à payer au COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'[Localité 5] la somme précitée de 1.068.895,84 € ;
— condamnant M. [P] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 29 août 2022 par le conseil de M. [P] [O] à l’encontre de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 décembre et le 6 février 2023 par le conseil du COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'[Localité 5], demandant de :
' au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
' ordonner la radiation de cette affaire faute de mise à exécution par la personne pécuniairement condamnée de la décision de première instance pourtant assortie de l’exécution provisoire ;
' condamner la partie intimée à lui payer une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la partie intimée aux dépens d’appel.
Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 23 janvier 2023 et le 8 février 2023 par le conseil de M. [P] [O], demandant de :
' au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
' débouter la partie appelante de sa demande de radiation de l’appel ;
' condamner la partie appelante à lui payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 9 mars 2023 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 6 avril 2023, par mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance n° RG-22/01758 rendue le 6 avril 2023 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 514 et 524 alinéa 1er du code de procédure civile :
— ordonnant la radiation de la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 29 août 2022 par le conseil de M. [P] [O] à l’encontre du jugement n° RG/11-21-00224 rendu le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’ALLIER, relevant de la [7], à M. [P] [O] ;
— condamnant M. [P] [O] à payer au COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'[Localité 5] une indemnité de 1.500 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejetant le surplus des demandes des parties ;
— condamnant M. [P] [O] aux dépens de la procédure d’incident.
' Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 26 janvier 2024 et le 16 septembre 2024 par le conseil de M. [P] [O], demandant de :
— au visa des articles 383 et 524 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevables les demandes du COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'[Localité 5] ;
— débouter les demandes du COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'[Localité 5] ;
— confirmer la réinscription au rôle l’instance n° RG- 22/01758 ;
— condamner le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'[Localité 5] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 4 septembre 2024 par le conseil du COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'[Localité 5], demandant de :
— au visa des articles 383 et 524 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à rétablissement au rôle de cette affaire ;
— condamner M. [O] au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux dépens de l’incident.
Après évocation de cet incident contentieux et clôture des débats, lors de l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, ramené au 24 octobre 2024
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » tandis que l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
Si l’article 383 du code de procédure civile dispose que « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. / À moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. », la décision de radiation fondée sur l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile du fait de l’inexécution de la décision de première instance pourtant assortie de l’exécution provisoire repose non pas sur un simple acte d’administration judiciaire mais sur une véritable décision de justice supportant en conséquence au titre du parallélisme des formes une décision éventuellement contraire de rétablissement au rôle en cas d’exécution depuis lors de la décision de première instance. De plus, la position du COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'[Localité 5] ne procède pas dans cette instance d’une nouvelle demande de radiation et d’une simple opposition à la demande de suppression de cette radiation. Dans ces conditions, M. [O] ne saurer exclure le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'[Localité 5] de ce débat contradictoire, les conclusions en défense de ce dernier sur sa demande de rétablissement au rôle devenant dès lors normalement recevables.
Le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'[Localité 5] ne conteste pas matériellement que M. [O] verse mensuellement la somme de 1.000,00 € depuis avril 2023 à titre d’apurement de la condamnation pécuniaire précitée de 1.068.895,84 € soumise au dispositif légal de l’exécution provisoire.
En l’occurrence, compte tenu d’une part du montant très important de la dette principale précitée et d’autre part de ses ressources et de ses charges telles que précédemment discutées dans la précédente instance en radiation ainsi que de la difficulté objective à liquider dans des délais rapides son patrimoine immobilier, il y a lieu de considérer au terme des débats que M. [O] a en définitive consenti un effort suffisamment important par ces versements mensuels de 1.000,00 €. De plus, cet effort mensuel a été accompagné du versement d’une somme totale de 72.466,55 € au titre de l’exécution provisoire de première instance à la suite de conversions de saisies conservatoires pratiqués sur les comptes bancaires de M. [O] en saisies-attributions.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande faite par ce dernier aux fins de rétablissement au rôle de cette affaire.
En l’état actuel de la procédure, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Enfin, ayant initialement provoqué la radiation de cette affaire pour cause de non-exécution de l’exécution provisoire s’attachant au jugement de première instance, M. [O] conservera à sa charge les dépens afférents à la présente procédure de rétablissement au rôle de cette même affaire.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions de défense à incident opposées par le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'[Localité 5].
ORDONNE le rétablissement au rôle de l’instance n° RG-22/01758.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le président
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