Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 mars 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 109
N° RG 26/00156 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WL75
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Mars 2026 à 10h48 par courriel de la CIMADE pour :
M. X se disant, [Z], [V], [L]
né le 27 Juillet 2006 à, [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me LOUIS Solenn , avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Mars 2026 à 12h59 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant, [Z], [V], [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. X se disant, [Z], [V], [L] assisté par visioconférence de Me LOUIS Solenn , avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mars 2026 à 15 H 00 l’appelant assisté de M., [F], [Z], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur X se disant, [Z], [V], [L] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 17 mars 2026, notifié le 17 mars 2026, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur X se disant, [Z], [V], [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 17 mars 2026, notifié le 17 mars 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de, [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 17 mars 2026, Monsieur X se disant, [Z], [V], [L] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 21 mars 2026, reçue le 21 mars 2026 à 11 h 26 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur X se disant, [Z], [V], [L].
Par ordonnance rendue le 22 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X se disant, [Z], [V], [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 23 mars 2026 à 10h 48, Monsieur X se disant, [Z], [V], [L] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’erreur d’appréciation commise par le Préfet dans sa prise de décision alors que l’intéressé dispose d’un hébergement stable avec sa compagne, ainsi que de garanties de représentation, se trouvant en France depuis l’âge de 14 ans, ayant été scolarisé, se trouvant inséré dans la société française et ne présentant pas de risque de fuite, de sorte qu’une assignation à résidence aurait pu être prononcée à son égard. En outre, l’appelant conteste représenter une menace à l’ordre public, n’ayant fait l’objet que d’un placement en garde à vue, pour des faits ne concernant pas des atteintes aux personnes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 23 mars 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par la voie de la visio-conférence, Monsieur X se disant, [Z], [V], [L] déclare être dépourvu de passeport, verse des justificatifs d’hébergement, demande sa remise en liberté et une seconde chance, invoquant sa jeunesse, l’état de santé dégradé de sa mère et sa volonté de travailler.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur X se disant, [Z], [V], [L] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation de son client, qui atteste d’une domiciliation à, [Localité 3], d’une prise en charge antérieure par l’Aide sociale à l’enfance comme mineur non accompagné, ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne dissimule pas son identité. Le conseil s’en rapportant quant aux diligences entreprises par le Préfet, formalise une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine s’en remet à ses observations écrites adressées au greffe de la Cour le 23 mars 2026 à 14h 57, demandant la confirmation de la décision querellée, soulignant le refus de coopérer de l’intéressé, qui n’a pas remis de document d’identité, n’a pas justifié préalablement à la prise de décision d’un domicile stable et permanent, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et se trouve dépourvu de ressources licites.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 mars 2026 et notifié le 17 mars 2026, le Préfet d’Ille-et-Vilaine, visant la mesure d’éloignement du 17 mars 2026, expose que Monsieur X se disant, [Z], [V], [L], se disant de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue des chefs de détention de produits stupéfiants, se déclare célibataire, sans enfant à charge, ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve encore dans son pays d’origine, de sorte que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il n’a pas souhaité coopérer aux questions posées par les services de police sur ses documents d’identité, ne justifie pas de l’adresse exacte de son lieu de vie en France, évoquant une adresse à, [Localité 3] sans en justifier, a expressément déclaré refuser de retourner en Tunisie, de sorte qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite, permettant d’envisager une assignation à résidence. Le Préfet a ajouté qu’il ne ressortait d’aucun élément de la procédure que Monsieur, [L] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s’opposant à son placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience, que la situation de Monsieur X se disant, [Z], [V], [L] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur, [L] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide et s’il verse en cause d’appel une attestation d’hébergement à, [Localité 3], il n’a pas justifié de cette adresse auprès du Préfet préalablement à la prise de la décision litigieuse et empêché ainsi l’administration de faire procéder à des vérifications nécessaires quant à la réalité de cette domiciliation, au, [Adresse 1] à, [Localité 3], lieu de résidence dont l’effectivité et la pérennité sont d’autant plus sujettes à caution que dans sa déclaration en garde vue le 16 mars 2026, Monsieur, [L] a évoqué une autre adresse,, [Adresse 2] à, [Localité 3] et n’explique les raisons de sa présence à, [Localité 2] dans un lieu qu’il a rejoint pour acquérir des produits stupéfiants, tandis que l’intéressé a explicitement fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, ces éléments traduisant suffisamment les risques de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
Enfin, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le Préfet n’a pas motivé sa décision de placement en rétention administrative de l’intéressé sur le critère de la menace à l’ordre public que pourrait représenter Monsieur, [L] par le comportement de ce dernier.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des éléments de la procédure et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur X se disant, [Z], [V], [L] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n’ayant pas remis préalablement un passeport original, ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif et pérenne et ayant fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine justifie avoir saisi dès le 17 mars 2026 les autorités consulaires de Tunisie aux fins de reconnaissance, éventuelle audition et délivrance de laissez-passer consulaire, ayant joint des pièces justificatives et attend désormais la réponse des autorités saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant, [L] à compter du 21 mars 2026 à compter de 12 h, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mars 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à, [Localité 2], le 24 mars 2026 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. X se disant, [Z], [V], [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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