Infirmation partielle 14 septembre 2023
Confirmation 2 mai 2024
Confirmation 2 mai 2024
Irrecevabilité 5 juin 2025
Rejet 18 juin 2025
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 juin 2025, n° 24/12079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023, N° 16/25498 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SAS [ Adresse 12 ] c/ Société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EOLICA SL anciennement dénommée GAMESA EOLICA SLU, SAS SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY venant aux droit de la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND anciennement GAMESA EOLICA FRANCE, Société de droit espagnol |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/12079 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWJE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 septembre 2023 – Cour d’Appel de Paris, pôle 5, chambre 5 – RG n° 16/25498
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
SAS [Adresse 12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 500 005 152
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît Henry de la SELARL Recamier Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Assistée de Me Jérome Bouyssou, de la SELARL Coteg & Azam associés, avocat au barreau de Toulouse
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EOLICA SL anciennement dénommée GAMESA EOLICA SLU, dont le siège social est [Adresse 6], Espagne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit espagnol
élisant domicile au cabinet de son conseil
Maître Cédric MONFORT de la SELARL CAYSE Avocats
[Adresse 2]
[Localité 3]
SAS SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY venant aux droit de la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND anciennement GAMESA EOLICA FRANCE, dont le siège social se trouve [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 823 619 804
élisant domicile au cabinet de son conseil
Maître Cédric MONFORT de la SELARL CAYSE Avocats
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Luca de Maria de la SELARL Pellerin – de Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistées de Me Cédric Monfort, substitué par Me Julien Brouard, tous deux de la SELARL Cayse Avocats, avocats au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, Conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 11][Adresse 8] (la société PEH) est une société spécialisée dans la gestion de parcs éoliens.
La société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica (la société SGRE Eolica), anciennement la SLU Gamesa Eolica, est une société de droit espagnol spécialisée dans la construction et l’installation d’éoliennes.
Elle fait partie, avec la société Siemens Gamesa Renewable Energy (la société SGRE), anciennement la SARL Gamesa Eolica, de droit français, du groupe Gamesa repris par la société Siemens.
Par contrats du 27 décembre 2013, la société PEH a confié aux sociétés du groupe Gamesa la fourniture et l’installation d’un parc de 23 éoliennes à [Localité 14] et [Localité 7] dans l'[Localité 5].
La société PEH n’a pas payé le solde du marché, invoquant des non-conformités.
Par acte du 3 mars 2016, la société PEH a assigné les sociétés SGRE Eolica et SGRE devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par acte du 25 mars 2016, les sociétés SGRE Eolica et SGRE ont assigné la société PEH devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé en règlement du solde du prix par provision.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les deux causes ;
— débouté les sociétés Gamesa Eolica France et Gamesa Eolica de leur demande de paiement ;
— condamné solidairement les sociétés Gamesa Eolica France et Gamesa Eolica à mettre en 'uvre les mesures recommandées par la société DNV GL dans son rapport du 7 octobre 2016 afin de lever les non-conformités des barres anti-panique, des ascenseurs, des nacelles, leur a enjoint de présenter un projet pour les peintures des tours, les pales, les bruits des éoliennes 9 et 11, dit que les mesures devraient être mises en 'uvre dans le délai de 30 jours de la date de signification du présent jugement, qu’à défaut il serait appliqué une astreinte de 5 000 euros par jour de retard jusqu’au démarrage effectif et constaté contradictoirement en présence d’un huissier de justice, des travaux visés, déboutant pour le surplus ;
— condamné solidairement les sociétés Gamesa Eolica France et Gamesa Eolica à payer la somme de 20 000 euros à la société PEH au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 décembre 2016, les sociétés SGRE Eolica et SGRE ont interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Par ordonnance sur incident du 26 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance sur incident du 18 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de la société PEH tendant à l’extension de la mission de l’expert, et a condamné la société PEH à payer aux sociétés Gamesa une provision de 3 000 000 euros au titre du solde du prix sur le contrat de fourniture des 23 éoliennes, soit 2 millions d’ euros à la société SGRE et 1 million d’ euros à la société SGRE Eolica.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 avril 2021.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes principales de la société [Adresse 12] en résolution des contrats, restitution du prix partiellement payé et du solde du prix séquestré, paiement de pénalités bancaires, remboursement de travaux de construction et de charges, et expertise ;
— infirmé le jugement du 13 décembre 2016 du tribunal de commerce de Paris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la société Parc Eolien de l’Herbissonne à payer à la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica la somme de 1 937 140 euros au titre du contrat de fourniture avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 1 000 000 euros payée à titre provisionnel, et à la société SGRE la somme de 3 308 040 euros TTC au titre du contrat de services avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 2 000 000 euros payée à titre provisionnel ;
— rejeté les autres demandes des sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy au titre des contrats de fourniture et de services ;
— rejeté la demande de la société Siemens Gamesa Renewable Energy au titre d’une maintenance ;
— condamné la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et la société Siemens Gamesa Renewable Energy à réparer les serrures des portes, le système de barre anti-panique, les joints des portes, les marques de corrosion, le tuyau d’évacuation de la nacelle, le connecteur électrique sur la « multiplicatrice », les fissurations dans le « gelcoat » du toit de la nacelle, la fixation des clefs d’interverrouillage, les visseries desserrées, les rayures, les fissures des pales, les peintures des éoliennes, avec reprise complète pour quatre éoliennes, et à procéder à la reprise complète de la mise en place des ascenseurs après et selon les préconisations d’une étude réalisée par un organisme indépendant, selon les préconisations de l’expert judiciaire, aux termes de son rapport du 6 avril 2021, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt jusqu’au constat par huissier de justice de l’exécution de tous ces travaux ;
— condamné les sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy à payer à la société [Adresse 12] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— rejeté la demande des sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamné les sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy aux dépens de la procédure d’appel comprenant les frais d’expertise.
Par requête en rectification du 19 octobre 2023, la société PEH a demandé, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier les erreurs matérielles contenues dans l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 en précisant que :
' le montant résiduel dû par la société PEH à la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica s’élève à la somme de 35 120 euros, outre les intérêts de retard ;
' Et le montant résiduel dû par la société PEH à la société Siemens Gamesa Renewable Energy s’élève à la somme de 928 240 euros TTC, outre les intérêts de retard sur le montant HT.
Par arrêt du 2 mai 2024, la cour d’appel de Paris a rectifié l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 et dit que le dispositif de ladite décision serait rectifié en ce que le chef du dispositif de l’arrêt 'condamne la société [Adresse 12] à payer à la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica la somme de 1 937 140 euros au titre du contrat de fourniture avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 1 000 000 euros payée à titre provisionnel, et à la société SGRE la somme de 3 308 040 euros TTC au titre du contrat de services avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 2 000 000 euros payée à titre provisionnel’ est remplacé par 'condamne la société [Adresse 12] à payer à la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica la somme de 693 300 euros au titre du contrat de fourniture avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 1 000 000 euros payée à titre provisionnel, et à la société SGRE la somme de 3 308 040 euros TTC au titre du contrat de services avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 2 000 000 euros payée à titre provisionnel'.
Par requête en interprétation du 4 janvier 2024, les sociétés SGRE Eolica et SGRE ont demandé d’interpréter l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 en précisant les travaux mis à leur charge aux termes de son dispositif.
Par arrêt du 2 mai 2024, la cour d’appel de Paris a rejeté cette demande en interprétation.
Par requête en rectification du 28 juin 2024, enregistrée sous le RG n°24/12079, la société PEH a demandé, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :
— Rectifier les erreurs matérielles contenues dans l’arrêt rendu le 14 septembre 2023, et incidemment, dans l’arrêt rectificatif du 2 mai 2024 ;
— Juger, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié en remplaçant le paragraphe de la répartition des sommes dues par le paragraphe suivant :
« condamne la société [Adresse 12] à payer à la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica la somme de 1 035 120 euros au titre du contrat de fourniture avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 1 000 000 euros payée à titre provisionnel, et à la société SGRE la somme de 2 886 040 euros TTC au titre du contrat de services avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 2 000 000 euros payée à titre provisionnel" ;
— Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.
Par conclusions notifiées le 5 février 2025, les sociétés SGRE Eolica et SGRE ont demandé, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— Se déclarer incompétent, les chefs de rectification sollicités par la société PEH faisant déjà l’objet de deux pourvois en cassation dont l’examen est à ce jour toujours pendant ;
— Renvoyer en tant que de besoin l’examen de la requête de la société PEH à la Cour de cassation déjà saisie ;
A titre subsidiaire et au fond,
— Constater que l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Paris ne comporte aucune erreur matérielle ;
En conséquence,
— Rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2023 déposée par la société PEH ;
En tout état de cause,
— Condamner la société PEH à verser aux sociétés SGRE Eolica et SGRE la somme de 10 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société PEH aux entiers dépens
Par message notifié par RPVA le 28 mai 2025, la cour a relevé une identité d’objet entre la requête en rectification d’erreur matérielle sur laquelle la cour d’appel a statué par arrêt du 2 mai 2024, contre lequel un pourvoi a été formé, et la présente requête en rectification d’erreur matérielle. Elle a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité encourue de la seconde requête en raison de cette identité d’objet.
Par note en délibéré notifiée le 3 juin 2025, la société PEH a soutenu que la Cour avait commis une erreur matérielle dans son arrêt rectificatif du 2 mai 2024 en retenant que la société PEH n’avait pas demandé explicitement une décision sur la modification du contrat et donc, des factures.
Par message notifié le 4 juin 2025, les sociétés SGRE Eolica et SGRE ont demandé le rejet de la note en délibéré de la société PEH.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
L’article 462, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
Statuant sur la première requête en rectification d’erreur matérielle, la cour d’appel a relevé que le pourcentage fixé à la date de signature du certificat d’acceptation provisoire de chaque éolienne n’était pas de 5%, mais de 9%, et qu’ainsi, elle avait commis une erreur matérielle, reprenant d’ailleurs l’erreur matérielle commise par la société PEH dans ses conclusions (page 5), en retenant que la société PEH était fondée à ne pas régler 15 % du prix au titre du contrat de fourniture (5% + 5% + 5%), au lieu de 19 % (9% + 5% + 5%).
Elle a ainsi corrigé l’erreur matérielle relative au contrat de fourniture.
Elle a relevé que la société PEH n’avait pas invoqué dans ses conclusions l’existence d’un avenant de nature à modifier la répartition du prix entre le contrat de fourniture et le contrat de service et a retenu qu’il n’y avait dès lors pas lieu de modifier l’assiette de calcul du solde du prix pour chacun des deux contrats.
Elle a précisé que la condamnation de la société PEH à payer à la société SGRE la somme de 3 308 040 euros TTC au titre du contrat de services avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 2 000 000 euros payée à titre provisionnel, restait inchangée, et n’a pas fait droit à la demande en rectification sur ce point.
La société PEH sollicite à nouveau la rectification de l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 pour les mêmes motifs qui n’ont pas été retenus par la cour d’appel statuant sur la première requête aux termes de son arrêt du 2 mai 2024, et alors qu’elle a formé un pourvoi contre cet arrêt du 2 mai 2024.
En raison de cette identité d’objet, la nouvelle requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société PEH, dont la requête est déclarée irrecevable, supportera les dépens.
Il apparaît équitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. La demande des sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle de la société [Adresse 11][Adresse 8] enregistrée sous le RG n°24/12079 ;
Rejette la demande des sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 12] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Système ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Dommages-intérêts
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Nomenclature ·
- Électricité ·
- Produit énergétique ·
- Consommation finale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pièces ·
- Astreinte ·
- Pologne ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Bénéficiaire ·
- Modalité de financement ·
- Rachat ·
- Prêt ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Résiliation ·
- Capital ·
- Tracteur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause ·
- Prix ·
- Loyer ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Succursale ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Calcul
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Solde ·
- Ordonnance de taxe ·
- Audience ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Titre ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Champagne ·
- Droit de retrait ·
- Titre ·
- Téléphone portable ·
- Téléphonie ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Téléphone
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Homme ·
- Liquidation judiciaire
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Séquestre ·
- Promesse ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Préjudice ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Locataire ·
- Force majeure ·
- Indemnité ·
- Paiement des loyers ·
- Titre ·
- Jugement
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Risque ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Recours en annulation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Action de groupe ·
- Fiducie ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Santé ·
- Intérêt ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.