Infirmation partielle 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 26 oct. 2011, n° 10/05148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/05148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 9 juillet 2010, N° 09/00530 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ML
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2011
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 10/05148
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
c/
Monsieur F C
Monsieur X E
XXX
L’Agent Judiciaire du Trésor
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (R.G. 09/00530) suivant déclaration d’appel du 12 août 2010
APPELANT :
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
représenté par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour et assisté de Maître Marie-lucile HARMAND-DURON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
1) Monsieur F C, né le XXX à XXX – XXX
représenté par la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître Aurélie JOURNAUD du Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
2) Monsieur X E, né le XXX à BERGERAC (24100), de nationalité Française, demeurant XXX
assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier de justice, non représenté
3) XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
assignée à personne, n’ayant pas constituée avoué
4) L’Agent Judiciaire du Trésor, pris en la personne de son trésorier domicilié en cette qualité au siège social, Direction des Affaires Juridiques – Bâtiment Condorcet – Télédoc 331 – XXX – XXX
représentée par la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
******************************
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE :
Le 1er janvier 2005 sur la commune de Bergerac, alors qu’il pilotait sa motocyclette Monsieur F C, a été percuté violemment par le véhicule conduit par Monsieur X E qui lui a coupé la route. Ce dernier n’était pas au moment de l’accident titulaire d’une assurance garantissant sa responsabilité.
A la suite de cet accident Monsieur C a subi des dommages corporels et notamment des blessures au visage et des dégâts dentaires importants.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (le Fonds de Garantie) est intervenu, ne contestant pas devoir indemniser le préjudice subi par la victime .
Un accord est intervenu entre le Fonds de Garantie et Monsieur C pour l’organisation d’expertises amiables confiées au docteur A remplacé ultérieurement par le docteur B représentant le Fonds de Garantie et le docteur Y représentant Monsieur C .
Les experts désignés par les parties ont sollicité deux avis spécialisés en odonto-stomatologie auprès du professeur Bequain qui a déposé son rapport le 18 mars 2008 et en psychiatrie auprès du docteur D qui a déposé son rapport le 30 avril 2008.
Le rapport définitif d’expertise intégrant les conclusions des sapiteurs a été déposé le 22 juillet 2008.
Le Fonds de Garantie a réglé à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur C la somme de 80 500 € .
Par actes d’huissier délivrés les 1er, 3 et 16 avril 2009 Monsieur C a fait assigner Monsieur X E, la CPAM de la Dordogne (la CPAM ) et l’Agent Judiciaire du Trésor (l’AJT) afin d’être indemnisé des préjudices subis.
Par acte de constitution d’intervention volontaire du 18 juin 2009 le Fonds de Garantie est intervenu à la procédure .
Par jugement en date du 9 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— donné acte au Fonds de garantie de son intervention volontaire;
— dit que Monsieur C est recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident du 1er janvier 2005 sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985;
— condamné X E à payer à F C les sommes suivantes:
* 105 546 € au titre des préjudices patrimoniaux
* 134 139 € au titre des préjudices extra patrimoniaux
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit y avoir lieu à déduire la somme de 80 500 € d’ores et déjà réglée à titre provisionnel par le Fonds de Garantie
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Dordogne et à l’Agent Judiciaire du Trésor et opposable au Fonds de Garantie
— fixé la créance de la CPAM au titre des préjudices patrimoniaux à la somme de 19 485,77 € répartie ainsi :
* DSA 19 227,77 €
* DSF 258 ,00 €
— constaté que l’Agent Judiciaire du Trésor est subrogé dans les droits de la victime aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985
— condamné X E à verser à l’Agent Judiciaire du Trésor les sommes suivantes :
* 31 670,10 € représentant les traitements versés pour la période du 1er janvier 2005 au 23 octobre 2006
* 16 970,65 € au titre des charges patronales pour la même période
* 760 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les sommes de 31 670,10 € et de 16 970,65 € seront majorées des intérêts à compter du 20 novembre 2009
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
— condamné X E aux dépens.
Par déclaration en date du 12 août 2010 le Fonds de Garantie a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 août 2011, il demande à la cour de:
— le dire recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit,
— infirmer la décision déférée en ce qui concerne l’évaluation des pertes de gains actuels de Monsieur C, l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément ;
— réduire l’indemnité accordée au titre des pertes de gains actuels à la somme de 10 372€ et subsidiairement à la somme de 11 202,99 € ;
— dire n’y avoir lieu à indemnisation de l’incidence professionnelle et, en toute hypothèse, réduire l’indemnité allouée par le Tribunal ;
— réduire l’indemnité relative aux souffrances endurées à la somme de 10 000 € ;
— réduire l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 € ;
— dire n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice d’agrément et en toute hypothèse réduire l’indemnité allouée par le tribunal à ce titre ;
— dire et juger Monsieur C irrecevable en son appel incident concernant le poste dépenses de santé actuelles et dépenses de santé future en raison de son acquiescement au jugement sur ces postes de préjudice compte tenu de l’encaissement sans réserves des sommes réglées par le Fonds de Garantie à ce titre alors que les condamnations prononcées n’étaient pas assorties de l’exécution provisoire ;
— dire et juger en toute hypothèse Monsieur C mal fondé en son appel incident et débouter l’Agent Judiciaire du Trésor de ses demandes tendant à voir condamner le Fonds de Garantie aux dépens ;
— condamner Monsieur E aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Arsene-Henry & Lancon.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2011, Monsieur C demande à la cour de :
— dire et juger le Fonds de Garantie recevable mais mal fondé en son appel et le débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles et futures et les souffrances endurées ;
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident du 1er janvier 2005 sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— condamner X E à lui payer les sommes suivantes :
* 111 613,99 € au titre des préjudices patrimoniaux.
* 136 824 € au titre des préjudices extra patrimoniaux
* 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Labory-Moussie & Andouard, avoués, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM et à l’AJT et opposable au Fonds de Garantie.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2011, l’Agent Judiciaire du Trésor demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à l’appel du Fonds de Garantie ;
— dire et juger que cet appel ne peut entraîner de modifications concernant la créance de l’État dont il poursuit le recouvrement ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la condamnation de Monsieur E à son égard ;
— rejeter toute demande contraire ;
— condamner la partie qui succombera aux dépens d’appel en faisant application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Rivel-Combeaud.
La Caisse Primaire d’assurance maladie (la CPAM) régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Toutefois, elle a produit un état de ses débours.
Monsieur X E qui ne comparaît pas, n’a pas été assigné à personne. Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut en application de l’article 474, 2e alinéa du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Il n’est pas contesté que Monsieur E conducteur du véhicule, totalement responsable de l’accident, n’était pas assuré.
Les parties demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a donné acte au Fonds de Garantie de son intervention volontaire et déclaré Monsieur C recevable en sa demande de réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Sur l’évaluation du préjudice :
Les blessures subies par Monsieur C sont essentiellement un fracas de la mâchoire inférieure qui a entraîné, des interventions de chirurgie maxillo-faciale avec matériel d’ostéosynthèse et des soins dentaires pour le remplacement de 17 dents. L’accident a généré un syndrome anxio-dépressif majoré venant sur un état antérieur avec antécédents de dépression .
La date de consolidation a été fixée au 6 septembre 2007.
Après le recueil des avis des sapiteurs odonto-stomatologue et médecin psychiatre, les experts ont évalué les postes de préjudice comme suit :
* Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 22 jours (du 2.01.2005 au 14.01.2005, le 17.02.2005, le 10.03.2005, le 7.04.2005, le 9.05.2005, du 21.08.2005 au 23.08.2005, le 9.06.2006, le 15.06.2006.)
* Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : du 15.01.2005 au 20.08.2005, du 24.08.2005 au 8.06.2006, du 10.06.2006 au 14.06.2006,du 16.06.2006 au 6.09.2007
* Déficit Fonctionnel Permanent : 37%
* Souffrances endurées : 4,5 / 7
* Préjudice esthétique 3 / 7
Le Fonds de Garantie dans ses conclusions a limité son appel à 5 postes de préjudice : PGPA, Incidence professionnelle, Souffrances endurées, Préjudice esthétique temporaire, Préjudice d’agrément et a demandé pour le surplus la confirmation.
Monsieur C est appelant incident et conteste les montant de 3 postes de préjudice les DSA (frais restés à sa charge), les DSF (coût remplacement des prothèses) et les souffrances endurées. Il a demandé la confirmation du jugement pour le surplus
Le Fonds de Garantie considère l’appel incident irrecevable car l’intimé a acquiéscé au jugement en acceptant sans réserves le règlement spontané malgré l’absence d’exécution provisoire.
C’est à juste titre que Monsieur Z relève que le Fonds de Garantie n’a fait qu’un règlement partiel soit la somme de 82 220,47 € sur celle de 159 185,29 € (provisions déduites) allouée par le jugement, et que l’encaissement sur le compte CARPA du conseil de la victime de cette avance sur une indemnité définitive ne saurait valoir acquiescement.
En effet le seul fait d’accepter les indemnités allouées par le premier juge ne constitue pas la preuve évidente de l’intention d’accepter la décision. La réception du paiement qui n’a pas été sollicité à la suite d’un jugement de première instance ne peut valoir acquiescement. Si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter la décision.
En l’espèce le paiement est partiel, la réception d’un paiement partiel avec réserves n’est pas incompatible avec la volonté de faire appel.
Il convient donc de déclarer recevable l’appel incident formé par Monsieur C
I- Les préjudices patrimoniaux :
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles (DSA) :
La créance de la CPAM, frais médicaux et pharmaceutiques, s’élève à la somme de 19 227,77 €, ce poste ne fait l’objet d’aucune discussion.
Le tribunal a retenu au titre des frais médicaux restés à la charge de Monsieur C la somme de 21 825 €.
Monsieur C réclame le remboursement de la somme de 27 725 € effectivement réglée par lui et restée à sa charge, pour les travaux dentaires effectués par les docteurs Gaillard et Cazenabe .
L’expert odonto-stomatologue a estimé que le coût final de la réfection dentaire doit être diminué de 5 900 €, pour tenir compte d’un état antérieur relatif à 4 dents manquantes avant l’accident et de la modification du plan initial de réhabilitation dentaire .
Néanmoins il est établi que Monsieur C a déboursé la somme de 27 725€ pour des travaux dentaires effectivement réalisés. Du fait de l’importance de la perte dentaire directement causée par l’accident -13 dents-, il a été indispensable de procéder à la restauration d’une fonction perdue. Dans le cadre de cette réhabilitation dentaire globale, des dents déjà manquantes ou restantes ont du être remplacées pour constituer des piliers prothétiques, ceci est indéniablement une conséquence directe des blessures subies du fait de l’accident. Ainsi le principe de la réparation intégrale exige que l’ensemble du coût des travaux dentaires effectivement payés par Monsieur C lui soient totalement remboursés.
La décision sera infirmée sur ce point il sera alloué à la victime la somme de 27 634,70 € au titre des frais restés à sa charge.
2- Perte de gains professionnels actuels (PGPA ):
Monsieur C a perçu la somme de 31 670,10 € correspondant aux traitements maintenus durant l’ITT.
Le tribunal lui a accordé la somme de 22 176,58 € au titre des pertes de gains professionnels entre le 2 janvier 2005 et le 31octobre 2006 comprenant les indemnités de sujétion spéciales et de technicité, les heures supplémentaires et indemnités forfaitaires de déplacement, ceci après déduction de la créance de l’AJT.
Ce montant alloué est contesté par le Fonds de Garantie qui propose à titre principal la somme de 10 372 € et à titre subsidiaire la somme de 11 202,99 €. Monsieur C demande la confirmation du jugement.
C’est à juste titre que Le Fonds de Garantie considère que ne doivent pas être incluses dans ce poste la perte des indemnités supplémentaires versées en compensation des déplacements et la perte des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées s’il n’avait pas été en arrêt de travail.
En effet l’indemnité d’absence temporaire ne vise pas à compenser des frais exposés lors des déplacements mais l’absence hors du domicile par le biais d’une indemnité forfaitaire non imposable. Durant son arrêt de travail Monsieur C n’a pas effectué de déplacements professionnels, dans ces conditions l’indemnité d’absence temporaire ne peut faire l’objet d’une prise en compte pour le calcul de ses revenus car elle n’est que la contrepartie des contraintes et inconvénients qui s’attachent au déplacement et qui disparaissent nécessairement du fait de l’absence de déplacement en raison de l’interruption de l’activité.
De même en ce qui concerne les heures supplémentaires, la possibilité d’en effectuer est laissée à la discrétion de chaque agent, par conséquent la moyenne des heures supplémentaires effectuées par les autres agents ne reflète pas les heures supplémentaires qu’aurait effectuées Monsieur C s’il avait été en activité. Les revenus de ses années antérieures à l’accident comprennent les heures supplémentaires effectivement travaillées et rémunérées et permettent d’évaluer la réalité de la perte de revenus.
La perte de gains professionnels du fait de l’incapacité temporaire résulte en effet de la différence entre les revenus perçus effectivement avant l’accident et ceux perçus pendant la période d’arrêt de travail. D’après les déclarations de revenus des années 2003 et 2004, années complètes précédant l’accident, le revenu moyen de Monsieur C est de 21 287 € par an.
Il a justifié des revenus suivants, 17 202 € en 2005 et 15 000 € en 2006. Sa perte de revenus s’établit donc ainsi :
* 21 287 € – 17 202 € = 4 085 € en 2005
* 21 287 € – 15 000 € = 6 287 € en 2006
soit un total de 10 372 €.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise et de fixer à la somme de 10 372 € les pertes de gains professionnels pendant la période du 2 janvier 2005 au 31 octobre 2006.
Il sera précisé que les traitements versés à monsieur C pendant la période d’incapacité se montent à la somme de 31 670,10 € et que les charges patronales, de 16 970,65 € sont décomptées à part, l’Etat bénéficiant d’un droit direct pour les recouvrer.
3- Frais divers :
Sera retenue au titre des frais divers la somme de 3 831,58 € accordée par le tribunal, ce qui ne fait l’objet d’aucune discussion.
B- Les préjudices patrimoniaux permanents
1-Les dépenses de santé futures (DSF) :
Le tribunal a alloué sur ce poste la somme de 37 713,13 € à Monsieur C, correspondant au coût de renouvellement des prothèses dentaires tous les 10 ans, déduction faite de la créance de la CPAM 258 €.
Monsieur C demande la somme de 37 971,13 € estimant que le tribunal a déduit à tort la somme de 258 € au titre de la créance de la CPAM.
C’est à juste titre que le Fonds de Garantie demande la confirmation de cette décision, sans discuter le coût global prévu pour tenir compte de cette dépense future capitalisée. Il est établi par la production de la créance de la CPAM qu’elle a chiffré cette dépense future à la somme de 258 €. C’est donc de manière exacte que le tribunal a imputé cette somme sur le capital alloué à la victime à ce titre. La décision sera confirmée sur ce point.
2- Les préjudices professionnels :
Incidence professionnelle ( IP ), (dévalorisation, ou plus grande fatigabilité au travail):
Le tribunal a évalué ce poste à la somme de 20 000 € Monsieur C demande la confirmation de la décision, en revanche le Fonds de Garantie conclut au débouté de cette demande.
Les troubles anxieux séquellaires qui peuvent générer une gêne professionnelle ont été pris en compte par le médecin psychiatre dans la détermination du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 % compte tenu des troubles antérieurs. Dans la fixation de la totalité du DFP ces troubles ont été donc pris en compte pour le fixer globalement à 37% incluant les séquelles physiologiques. Il n’est donc pas démontré l’existence d’une gêne professionnelle ou une pénibilité indemnisable séparément, les experts n’ayant pas retenu une telle incidence.
Monsieur C est agent technique à la CRS de Bergerac. Il est donc fonctionnaire. Dès lors la dévalorisation sur le marché du travail n’est pas établie dans la mesure où le risque de perte de son emploi est hypothétique. Il n’est pas prétendu que Monsieur C aurait pu avoir une plus belle carrière sans les séquelles de son accident.
Il en résulte que la preuve de l’existence d’une incidence professionnelle du fait des conséquences de l’accident n’est pas rapportée. Monsieur C sera débouté de cette demande, la décision sera infirmée sur ce point .
II – Les préjudices extra-patrimoniaux :
A – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Le déficit fonctionnel temporaire (DFT), (gêne subie dans la vie courante pendant la période d’incapacité temporaire) :
Le tribunal a accordé à Monsieur C la somme de 440 € (20 € par jour pour 22 jours), au titre du DFT total et la somme de 11 484 € pour 957 jours à 12 € par jour au titre du DFT partiel. Ces évaluations non discutées par les parties seront retenues et la décision confirmée sur ce point.
2 – Les souffrances endurées (SE), ( souffrances physiques et morales endurées) :
Les souffrances endurées ont été quantifiées par les experts à 4,5 / 7.
Le tribunal a évalué à la somme de 15 000 € l’indemnisation de ce poste de préjudice. Compte tenu, des interventions chirurgicales multiples sur la mâchoire avec pose et retrait de matériel d’ostéo-synthèse, de la nature et de la durée des travaux de réhabilitation dentaire il apparaît que le tribunal a justement pris en compte la particularité des souffrances endurées. Il n’y a donc pas lieu à majorer encore la somme allouée comme le demande Monsieur C ni à la réduire comme le sollicite le Fonds de Grantie. La décision sera confirmée.
3 – Le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a accordé la somme de 10 000 € pour indemniser le préjudice esthétique subi avant la consolidation, Monsieur C demande la confirmation de la décision. Le Fonds de Garantie sans dénier le principe de cette indemnisation souligne que les experts n’ont pas évoqué ce préjudice temporaire, qu’à défaut de base d’évaluation l’indemnisation du préjudice temporaire ne peut pas être supérieure à celle du préjudice esthétique permanent.
La période écoulée entre l’accident et la consolidation a duré 979 jours durant lesquels il est établi que Monsieur C a subi une altération de son apparence physique particulièrement importante au vu des blessures au visage. Il s’est trouvé édenté pendant plusieurs mois, le remplacement des dents manquantes n’ayant pu se faire que progressivement, compte tenu des fractures atteignant ses maxillaires.
La nature des blessures subies et la nature des soins prodigués sont compatibles avec l’appréciation d’un préjudice esthétique temporaire pouvant être supérieur à celui subsistant après la consolidation et surtout après les soins réparateurs. Rien ne s’oppose d’ailleurs à ce que l’indemnisation de ce préjudice temporaire soit supérieure à celle du préjudice définitif dès lors que cet élément est justifié par la nature des atteintes et celle des soins destinés à y remédier, ce qui est le cas en l’espèce. La décision sera donc confirmée .
B – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1- Le déficit fonctionnel permanent (DFT) :
Evalué à la somme de 81 215 € par le tribunal pour un taux de 37%, ce poste de préjudice n’est pas discuté par les parties qui en demandent la confirmation. Il sera fait droit à cette demande.
2 – Le préjudice esthétique permanent (PEP) :
Fixé à la somme de 6 000 € par le tribunal pour un préjudice quantifié par les experts à 3 / 7, ce poste fait également l’objet d’un accord des parties, il sera confirmé.
3- Le préjudice d’agrément :
Fixé par le tribunal à la somme de 10 000 €, cette somme acceptée par Monsieur C est contestée par le Fonds de Garantie qui conclut à titre principal au débouté de cette demande et à titre subsidiaire à la réduction substantielle de l’indemnité.
Les deux experts ont fait état d’une divergence de point de vue sur le préjudice d’agrément, l’un d’eux retenant 'une limitation dans les choix alimentaires ce qui entraîne une frustration', l’autre ne le prenant pas en compte de façon distincte du déficit fonctionnel permanent.
Si l’on peut considérer que les troubles alimentaires ont été déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, il n’en est pas de même du préjudice lié à l’arrêt des activités sportives et de loisir du fait des séquelles de l’accident.
A cet égard Monsieur C apporte la preuve qu’adhérent du club des motocyclistes de la police nationale depuis 1986, il a du abandonner la pratique de la moto, faute de pouvoir supporter le port du casque en raison des ses douleurs persistantes à la mâchoire et de l’intolérance de tout ce qui peut comprimer ou toucher cette partie de son visage .
Il convient de confirmer le principe de l’indemnisation du préjudice d’agrément mais de ramener l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice à la somme de 6 000€.
Le récapitulatif des indemnités dues à Monsieur C au titre de la réparation de son préjudice s’établit comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
* Frais restés à sa charge 27 634,70 €
* PGPA 10 372,00 €
* Frais divers 3 831,58 €
* DSF 37 713,13 €
TOTAL 79 551,41 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
* DFT total et partiel 440 € + 11 484 € = 11 924 €
* Souffrances endurées 15 000 €
* Préjudice esthétique temporaire 10 000 €
* DFP 81 215 €
* préjudice esthétique permanent 6 000 €
* préjudice d’agrément 6 000 €
TOTAL 130 139 €
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant des sommes dues par Monsieur E à Monsieur C au titre de la réparation de ces préjudices dans les proportions indiquées ci-dessus. Il sera confirmé pour le surplus.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Monsieur E sera condamné à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sur le montant des sommes dues à Monsieur C au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux
Statuant à nouveau sur ces points
Condamne Monsieur E à payer à Monsieur C :
* la somme de 79 551,41 € au titre des préjudices patrimoniaux
* la somme de 130 139 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Confirme le jugement entrepris pour le surplus dans toutes ses autres dispositions
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne Monsieur E à supporter les dépens d’appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par monsieur Robert Miori, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.Saige R.Miori
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