Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 oct. 2025, n° 21/15194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 septembre 2021, N° 2021F00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ICREDIT IMMOBILIER c/ venant aux droits de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/15194 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJRT
S.A.S. ICREDIT IMMOBILIER
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Octobre 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00844.
APPELANTE
S.A.S. ICREDIT IMMOBILIER
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. EOS FRANCE
venant aux droits de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société I Crédit immobilier ayant une activité de courtage en opérations de banque et services de paiement, a commandé à un fournisseur, la société LSA, un copieur multifonction de marque Konica Minolta, qui a été financé par la société BNP Paribas Lease Group par le moyen d’un contrat de location longue durée.
Le 16 mai 2019, la société BNP Paribas Lease Goup consentait ainsi à la société I crédit immobilier un contrat de location (dit Top Full), référencé n°A1E57863, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant de 488 € HT chacun avec un coefficient de progression de loyer.
Le 25 mai 2019, le copieur multifonction était livré et réceptionné sans réserve par la société I Crédit Immobilier.
Suite à la pandémie de la COVID-19, la société BNP Paribas Lease Group accordait à sa cocontractante une mesure de 6 mois de report de loyers de mars à août 2020.
Le nouveau loyer mensuel tenant compte du report s’élèvera à 551,42 € HT et les règlements reprenaient.
Ultérieurement, la société locataire cessait de régler les sommes contractuellement prévues.
Par courrier recommandé du 18 février 2021, la société BNP Paribas Lease Group mettait en demeure la société I Crédit immobilier de payer les arriérés de loyers d’un montant de 1.998,27 €, en lui précisant qu’à défaut elle serait redevable de l’indemnité de résiliation.
Par courrier recommandé du 12 mars 2021, la société BNP Paribas Lease Group mettait en demeure sa cocontractante de restituer le matériel et de lui régler la somme de 32.568,99 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Par acte d’huissier de justice du 2 juin 2021, la société BNP Paribas Lease Group faisait assigner la société I Crédit Immobilier devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement des sommes contractuellement dues à hauteur de 32 568,99 euros.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en ces termes :
— déclare irrecevable la note écrite adressée par voie postale au tribunal par la société I Crédit Immobilier SAS,
— condamne la société I Crédit Immobilier SAS à payer à la société BNP Paribas Lease Group SA la somme de 32 568,99 euros,
— condamne la société I Crédit Immobilier SAS à restituer le copieur multifonction Konica Minolta objet du contrat,
— condamne la société I Crédit Immobilier SAS à payer à la société BNP Paribas Lease Group SA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
— condamne la société I Crédit immobilier aux dépens routes taxes comprises dola présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 61,13 €,
conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dit que toutes les dispositions du présent jugement sont de droit, exécutoires à titre provisoire,
— rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 26 octobre 2021, la société I Crédit Immobilier formait un appel en intimant la société BNP Paribas Lease Group en ces termes : ' Ledit appel(…)tendant à voir annuler, sinon réformer et à tout le moins infirmer la décision entreprise, et étant limité aux dispositions de ladite décision qui :
— déclare irrecevable la note écrite adressée par voie postale au tribunal par la Société I Crédit Immobilier SAS,
— condamne la société I Crédit Immobilier SAS à payer à la société BNP Paribas Lease Group SA la somme de 32 568,99 euros,
— condamne la société I Crédit Immobilier SAS à restituer le copieur multifonction Konica-Minolta, objet du contrat,
— condamne la société I Crédit Immobilier SAS à payer à la société BNP Paribas Lease Group SA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
— conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dit que toutes les dispositions du présent jugement sont de droit, exécutoires à titre provisoire,
— rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 20 décembre 2022, la société BNP Paribas Lease Group cédait sa créance à la société Eos France, ce qu’elle notifiait le 26 mai 2023 à la société locataire.
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 3 juin 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société I Crédit Immobilier demande à la cour de :
à titre principal,
vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter la BNP de toutes ses demandes fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
vu les articles 1218 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter la BNP de toutes ses demandes fins et conclusions.
en toutes hypothèses,
— condamner la société BNP Paribas Lease Group S.A. à restituer à la société I Crédit Immobilier SAS le matériel loué et saisi ou son équivalent à ses frais,
— condamner la société BNP Paribas Lease Group S.A. à payer à la société I Crédit Immobilier SAS la somme de 666,09 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, à compter du mois d’octobre 2021 pour la location d’un matériel équivalent- laquelle somme sera arrêtée et à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
— condamner la société BNP Paribas Lease Group S.A. à payer à la société I Crédit Immobilier SAS la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 18 juillet 2024, la société Eos France demande à la cour de :
vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,1103 et suivants du Code civil, le contrat de location Top Full n°A1E57863,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Eos FRANCE venant aux droits de la société BNP Paribas Lease Group suite à la cession du 20 décembre 2022
— débouter la société I Crédit Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— confirmer en conséquence le jugement,
en tout état de cause, il y aura lieu de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location Top Full liant la société BNP Paribas Lease Group à la société I Crédit immobilier en date du 12 mars 2021 pour défaut de paiement des loyers par cette dernière ;
— condamner la société I Crédit Immobilier à payer à la société Eos FRANCE venant aux droits de la société BNP Paribas Lease Group la somme de 32.568,99 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343'2 du code civil ;
— condamner la société I Crédit Immobilier à payer, en cause d’appel, à la société Eos France venant aux droits BNP Paribas Lease Group somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du Code de commerce, sera supporté par la société I Crédit Immobilier par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société I Crédit Immobilier aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit.
'MOTIFS
1-sur la demande d’infirmation du jugement pour non-respect du contradictoire
Selon l’article 15 du code de procédure civile :Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code ajoute :Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 853 du code procédure civile : Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Vu l’article 132 du code de procédure civile énonçant :La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.La communication des pièces doit être spontanée.
Vu l’Article 542 du même code selon lequel :L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, l’appelante estime qu’en première instance, tant l’intimée que le tribunal de commerce de Marseille, ont violé le principe du contradictoire. Elle précise que la demanderesse (la société BNP Paribas Lease Group) ne lui a jamais communiqué les pièces visées dans l’assignation.
Pour s’opposer à toute infirmation du jugement pour le motif tiré de la violation du principe du contradictoire, l’intimée considère qu’elle n’avait pas à communiquer ses pièces à la société I Crédit Immobilier, qui n’avait pas constitué avocat et qui était défaillante.
La société BNP Paribas Lease Group ajoute que les pièces citées dans son assignation, non communiquées à la défenderesse, étaient parfaitement connues de cette dernière, s’agissant de documents contractuels, d’une mise en demeure et d’un extrait K bis la concernant. Elle fait enfin valoir qu’elle vise une partie de ces pièces dans ses conclusions d’appelante et qu’elle les verse au débat dans le cadre de la présente procédure.
En l’espèce, même si l’appelante, qui avait la qualité de défenderesse en première instance, était défaillante, l’intimée (qui avait la qualité de demanderesse en première instance) aurait dû, malgré tout, lui communiquer ses pièces visées dans l’assignation, en application de l’article 132 du code de procédure civile.
Si le tribunal de commerce, pour se prononcer sur le litige, s’est donc fondé sur des pièces qui n’ont pas été communiquées à la défenderesse, l’effet dévolutif de l’appel permet néanmoins à la présente cour d’appel de remédier au non-respect du principe du contradictoire imputable au conseil de première instance de la demanderesse et de statuer sur le fond.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement, pour le seul motif de l’existence d’une violation du principe du contradictoire par les premiers juges.
2-sur les demandes en paiement de la société Eos France
L’article 1103 du code civil énonce :Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute :Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public.
La société Eos France sollicite le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du 12 mars 2021 pour défaut de paiement des loyers par la société I Crédit immobilier ainsi que la condamnation de la cette dernière à lui payer une somme de 32.568,99 au titre de l’indemnité de résiliation.
— sur le moyen en défense tiré de la force majeure
L’article 1218 du code civil dispose : IL y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Pour s’opposer à toute condamnation en paiement au profit de l’intimée, la société I Crédit Immobilier oppose d’abord le moyen tiré de la force majeure, issu de l’article 1218 du code civil, précisant avoir subi, du fait de la crise sanitaire, diverses phases de confinement imposées par l’Etat et un ralentissement de son activité.
Pour dire que ses demandes en paiement de sommes contractuelles dirigées contre l’appelante sont bien fondées, la société de location intimée rétorque que sa cocontractante est mal fondée à invoquer la force majeure, précisant que, l’impossibilité d’exécution requise par le texte s’entend d’une véritable impossibilité, c’est-à-dire d’un obstacle insurmontable, et non de simples difficultés, seraient-elles très grandes.
Toujours pour s’opposer au moyen tiré de la force majeure, l’intimée ajoute que, en tout état de cause, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 16 septembre 2014 1 que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de son obligation en invoquant un cas de force majeure ».
Il est exact qu’il est de principe que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’ argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En conséquence, en l’espèce, la locataire appelante, débitrice des loyers, n’est pas fondée à invoquer à son profit la force majeure, pour faire échec aux demandes en paiement de la créancière.
— sur le moyen en défense tiré de la responsabilité de la société de location à l’origine des loyers impayés
Vu les articles 1353 et 1103 du code civil,
Le contrat de location stipulé, en son article 1/7, intitulé 'Autres conditions applicables au contrat ':
a) Toute période de location commencée est intégralement due.
b) Sauf disposition contraire, le paiement de toutes les sommes dues au titre du présent contrat, notamment loyers, taxes, indemnités de résiliation, s’effectue par prélèvement automatique sur le compte bancaire du locataire au jour d’échéance ou en cas d’impossibilité au jour ouvré précédent. Le locataire par dérogation à la règle de pré-notification de quatorze jours, déclare que le délai de pré-notification des prélèvements par le bailleur est fixé à deux jours avant la date d’échéance du prélèvement. Le mandat de prélèvement donné par le locataire sera utilisable pour tous les contrats conclus avec celui-ci. '
L’appelante s’oppose encore au constat de la résiliation du contrat de location et au paiement des indemnités de résiliation, en affirmant que la société de location est seule responsable de la situation et du présent litige. Elle précise que si elle avait fait suspendre ponctuellement les prélèvements pour éviter tout incident bancaire eu égard au solde disponible de son compte en banque, les prélèvements avaient été rétablis à la date du 1 er mars 2021. Elle ajoute que c’est pour une raison tout à fait inconnue du concluant et personnelle à la société de location que cette dernière a cessé tout prélèvement sur son compte bancaire, quand il est prévu au contrat que les prélèvements se font de manière « automatique ». Elle soutient enfin la société de location ni d’une pré-notification des ses prélèvements, ni quelconque refus de paiement par sa banque, consécutif à la présentation du prélèvement du mois d’avril pour quelque montant que ce soit.
L’intimée rétorque que c’est en parfaite mauvaise foi que la société locataire appelante tente en vain d’imputer sa propre défaillance sur afin d’éluder ses responsabilités contractuelles. Elle affirme encore, sur le reproche fait de l’absence de pré-notification des prélèvements, qu’il est produit les factures d’août 2020 à janvier 2021 lesquelles mentionnent expressément les dates auxquelles les loyers seront prélevés.
L’intimée soutient enfin avoir exécuté ses engagements contractuels loyalement et de bonne foi, de sorte que l’appelante était tenue de payer les loyers mensuels à leurs échéances, précisant enfin que, à compter du mois de novembre 2020, et alors que la société I Crédit Immobilier avait d’ores et déjà bénéficié d’un report des loyers d’une durée de 6 mois elle a unilatéralement décidé de suspendre le paiement des loyers mensuels.
En l’espèce, dés lors que la société I Crédit immobilier a conclu un contrat de location le 29 avril 2018 avec la société BNP Paribas Lease Group, et que cette dernière a respecté son engagement de mettre à sa disposition le matériel objet du contrat de location, il appartenait à la locataire d’honorer ses propres obligations contractuelles , à savoir en particulier le paiement des loyers et de toutes sommes prévues par ledit contrat. Or, il n’est pas contesté par la locataire qu’elle a cessé d’honorer le paiement des loyers. Il appartenait à cette dernière de payer ses dettes par tout moyen et de se rapprocher de la société de location en cas de problème quant à l’utilisation des moyens de paiements.
S’agissant du reproche fait par l’appelante, à l’intimée, sur l’absence de pré-notification des prélèvements, il y a lieu de répondre que quand bien même la société de location n’aurait pas respecté cette obligation de pré-notification des prélèvements, la société I Crédit immobilier n’était pas pour autant dispensée de régler les loyers et toute somme contractuellement due, ce qu’elle n’a pas fait.
Les arguments de l’appelante ne sont pas de nature à faire échec aux demandes de l’intimé de constat de la résiliation du contrat de location et en paiement de sommes.
— sur le constat de la résiliation du contrat de location
Aux termes de l’article 1/4-2 des conditions générales du contrat de location : « 1/4-2 Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de : (i) non-respect de l’un des engagements pris au contrat (…)'.
Selon l’article 1/4-3 des mêmes conditions : La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. ' »
En application des stipulations contractuelles ci-dessus reproduites et compte tenu de la défaillance de l’appelante dans le paiement des loyers et des sommes contractuellement dues, la société BNP Paribas Lease Group, a, à bon droit, prononcé la résiliation du contrat de location.
Contrairement à ce qui est à tort soutenu par la société débitrice, la créancière démontre lui avoir envoyé plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure de paiement des sommes contractuellement dues, dont l’indemnité de résiliation. En ayant sollicité le paiement de l’indemnité de résiliation à la société locataire, la société de location s’est donc bien prévalue de la résiliation de plein droit du contrat.
En outre, la société Eos France établit aussi qu’elle avait bien envoyé une mise en demeure préalable de paiement restée sans effet, le 18 février 2021, à la société I Crédit Immobilier, avant de solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation.
Conformément à la demande de l’intimée, la cour constate la résiliation de plein droit du contrat de location Top Full liant la société BNP Paribas Lease Group à la société I Crédit Immobilier en date du 12 mars 2021 pour défaut de paiement des loyers par cette dernière.
— sur la dette de la société I Crédit immobilier
Selon l’article 1/4-3 des conditions générales du contrat de location : La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. ' »
La société Eos France sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 32 568,99 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Cependant, tout d’abord, cette somme englobe celle de 1998,27 euros au titre des loyers impayés, que l’appelante ne conteste pas devoir.
S’agissant ensuite de la somme de 30 570,72 euros, qui correspond à l’indemnité de résiliation, l’appelante n’en sollicite pas la réduction en tant que clause pénale.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il prononce une condamnation de la société I Crédit Immobilier à hauteur de 32 568,99 euros, sauf à préciser que la créancière de ladite condamnation est la société Eos France et non la société BNP Paribas France.
En outre, la cour ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343'2 du code civil.
3-sur la demande de l’appelante d’indemnités de jouissance
La société appelante, I Crédit Immobilier, sollicite la condamnation de la société BNP Paribas Lease Group à lui payer des indemnités de jouissance mensuelles, invoquant un préjudice de jouissance lié au fait qu’elle a restitué le matériel loué, en juillet 2021, soit avant le jugement dont appel.
En l’espèce, la société I Crédit Immobilier était obligée de restituer le matériel, objet du contrat de location litigieux, à la société BNP Paribas Lease France, du fait de la résiliation de plein droit de ce dernier, intervenue en février 2021. La société de location n’a donc commis aucune faute contractuelle en ayant repris le matériel.
La cour rejette la demande de l’appelante en paiement d’indemnités de jouissance.
4 -sur les frais du procès
A hauteur d’appel, la société I Crédit immobilier est déboutée de la totalité de ses prétentions de sorte que le jugement est confirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société I Crédit immobilier aux entiers dépens d’appel (dont ceux exposés par la société Eos France avec distraction au profit de Me Serge Mimran Valensi) et à payer à la société Eos France une somme de 4500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société I Crédit immobilier est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que le bénéficiaire de la condamnation au titre des sommes dues en principal (32 568,99 euros) est la société Eos France et non la société BNP Paribas Lease Group,
y ajoutant,
— constate la résiliation de plein droit du contrat de location Top Full liant la société BNP Paribas Lease Group à la société I Crédit Immobilier en date du 12 mars 2021 pour défaut de paiement des loyers par cette dernière.
— ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343'2 du code civil, de la condamnation de la société I Crédit Immobilier à payer la somme de 32 568,99 euros à la société Eos France,
— rejette la demande de la société I Crédit Immobilier en paiement d’indemnités de jouissance,
— condamne la société I Crédit immobilier à payer à la à la société Eos France une somme de 4500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société I Crédit immobilier aux entiers dépens d’appel dont ceux exposés par la société Eos France avec distraction au profit de Me Serge Mimran Valensi.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Nomenclature ·
- Électricité ·
- Produit énergétique ·
- Consommation finale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pièces ·
- Astreinte ·
- Pologne ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Bénéficiaire ·
- Modalité de financement ·
- Rachat ·
- Prêt ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Résiliation ·
- Capital ·
- Tracteur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause ·
- Prix ·
- Loyer ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Succursale ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Calcul
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Solde ·
- Ordonnance de taxe ·
- Audience ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Titre ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Homme ·
- Liquidation judiciaire
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Séquestre ·
- Promesse ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Préjudice ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Système ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Risque ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Recours en annulation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Action de groupe ·
- Fiducie ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Santé ·
- Intérêt ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Champagne ·
- Droit de retrait ·
- Titre ·
- Téléphone portable ·
- Téléphonie ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Téléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.