Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 2 octobre 2025, n° 21/15194
TCOM Marseille 9 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que, bien que l'appelante ait été défaillante, l'intimée aurait dû communiquer les pièces, mais cela ne justifie pas l'infirmation du jugement.

  • Accepté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a constaté que la résiliation du contrat était justifiée par le non-paiement des loyers par l'appelante.

  • Accepté
    Indemnité due suite à la résiliation

    La cour a confirmé que l'indemnité de résiliation était due en raison du non-respect des obligations contractuelles par l'appelante.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié à la restitution du matériel

    La cour a jugé que l'appelante était tenue de restituer le matériel suite à la résiliation du contrat, et n'avait donc pas droit à des indemnités de jouissance.

  • Rejeté
    Frais de justice et article 700

    La cour a débouté l'appelante de sa demande de remboursement de frais de justice, car elle a été déboutée de ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 oct. 2025, n° 21/15194
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/15194
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 septembre 2021, N° 2021F00844
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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