Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 févr. 2025, n° 22/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 avril 2022, N° 20/01788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
19/02/2025
ARRÊT N° 65 /25
N° RG 22/02372
N° Portalis DBVI-V-B7G-O3IX
AMR – SC
Décision déférée du 07 Avril 2022
TJ de TOULOUSE- 20/01788
C. TANGUY
[Z] [G] épouse [M]
C/
[A] [B]
[W] [Y] épouse [B]
[K] [C]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19/02/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Z] [N] [G] épouse [M]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [A] [B]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Madame [W] [Y] épouse [B]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [N] [G] épouse [M], propriétaire au [Adresse 14] sur la commune de [Localité 11] (31) d’une parcelle cadastrée section C [Cadastre 3] d’une contenance de 3 ha 65 a 50 ca et d’une parcelle C [Cadastre 4] pour une contenance de 15 a 30 ca, a fait procéder à la division de celles-ci d’une part en trois parcelles C [Cadastre 7], C [Cadastre 8] et C [Cadastre 9], d’autre part en deux parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6].
Le bornage a été effectué par la Scp Saint Aubin Bazalgette, géomètres experts associés à [Localité 10] (31), le 8 juin 2006.
Suivant acte authentique passé devant maître [H] avec la participation de maître [C] le 17 août 2006, Mme [Z] [N] [G] épouse [M] a vendu à M. [A] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] une maison d’habitation de type fermette mitoyenne avec dépendances et jardins autour, le tout cadastré C [Cadastre 5], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8], au prix de 140 000 €.
Mme [Z] [N] [G] épouse [M] est demeurée propriétaire de l’atelier attenant à la maison d’habitation de M. et Mme [B].
M. [A] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B], se plaignant qu’au moment de la vente, Mme [Z] [N] [G] épouse [M] avait divisé la parcelle sans séparer les différents réseaux, ont fait assigner cette dernière le 18 juillet 2018 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, lequel a, par ordonnance du 2 août 2018 :
'constaté l’accord des parties pour que M. [A] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] fassent entrer un plombier au domicile de Mme [Z] [N] [G] épouse [M] pour effectuer la réparation d’une fuite d’eau,
'ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Mme [J] [U].
La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 13 mai 2019. Mme [J] [U] a déposé son rapport le 23 janvier 2020.
Par acte du 28 mai 2020, M. [A] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] ont fait assigner Mme [Z] [N] [G] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de leurs préjudices.
Par acte du 20 mai 2021, Mme [Z] [N] [G] épouse [M] a formé un appel en garantie à l’encontre de maître [K] [C].
Le juge de la mise en état a ordonné le 17 juin 2021 la jonction des procédures.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
'condamné Mme [Z] [N] [G] épouse [M] à payer à M. [A] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] la somme de 10 835 euros toutes taxes comprises en réparation du désordre affectant le système d’assainissement autonome,
'débouté M. [A] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] de leurs demandes au titre des travaux pour la séparation des réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux pluviales,
'débouté M. [A] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et professionnel,
'débouté Mme [Z] [N] [G] épouse [M] de son appel en garantie contre Maître [K] [C],
'condamné Mme [Z] [N] [G] épouse [M] à payer à M. [A] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné Mme [Z] [N] [G] épouse [M] à payer à Maître [K] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
'condamné Mme [Z] [N] [G] épouse [M] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
'rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juin 2022, Mme [Z] [N] [G] épouse [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [B] et Mme [Y] la somme de 10.835 euros toutes taxes comprises en réparation du désordre affectant le système d’assainissement autonome et la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du cpc, l’a condamnée à payer à maître [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [Z] [N] [G] épouse [M], appelante, demande à la cour de:
'infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a:
' condamné Mme [M] à payer à M. et Mme [B] la somme de 10.835euros toutes taxes comprises en réparation du désordre affectant le système d’assainissement autonome,
' débouté Mme [M] de son appel en garantie contre Maître [K] [C],
' condamné Mme [M] à payer à M. et Mme [B] la somme de 4.000euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
' condamné Mme [M] à payer à Me [K] [C] la somme de 1.500euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
' condamné Mme [M] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
À titre principal,
'dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance à l’encontre de M. et Mme [B], qu’elle n’a pas volontairement dissimulé l’existence des canalisations enterrées sur sa propriété ainsi que l’existence d’un compteur intermédiaire et qu’elle a omis de mentionner l’existence de la servitude relative à l’évacuation des eaux pluviales,
En conséquence,
'débouter M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes,
'condamner M. et Mme [B] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
'condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens inhérents à l’instance en référé,
À titre subsidiaire,
'dire et juger que Maître [K] [C] a manqué à son obligation de conseil et d’information envers elle,
En conséquence,
'condamner Maître [K] [C] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
'condamner Maître [K] [C] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc,
'condamner Maître [K] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens inhérents à l’instance en référé.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique du 16 avril 2024, Mme [W] [Y] épouse [B] et M. [A] [B], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :
'débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
'confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2022 en ce qu’il a jugé que Mme [G] Épouse [M] a manqué à son obligation de délivrance et engagé sa responsabilité en ce qui concerne les désordres affectant l’assainissement non collectif,
'réformer le jugement dont appel relatif au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’assainissement non collectif et condamner Mme [O] [G] épouse [M] à leur payer la somme de 11.390,50 euros au titre des travaux de mise en conformité relatifs à l’assainissement non collectif,
'réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2022 pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
'juger que Mme [G] épouse [M] a volontairement dissimulé l’existence des canalisations enterrées sur sa propriété permettant l’alimentation en eau, ainsi que l’existence d’un compteur intermédiaire dans l’atelier sur sa propriété,
'juger que Mme [G] épouse [M] n’a pas mentionné volontairement l’existence de la servitude relative à l’évacuation des eaux pluviales,
En conséquence,
'condamner Mme [M] à leur payer une somme totale de 28.334,58 euros se décomposant comme suit :
'travaux pour la séparation des réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux pluviales : 11.237,83 euros toutes taxes comprises,
'travaux pour la conformité de l’assainissement non collectif : 17.096,75 euros toutes taxes comprises,
En tout état de cause,
'condamner Mme [M] à leur régler de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à savoir la somme de 6.070,03 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 8 novembre 2022, Maître [K] [C], intimé, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
'confirmer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [Z] [G], épouse [M], de son appel en garantie tel que dirigée à l’encontre de Maître [K] [C] ; l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du cpc et l’a condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en application du dit article ainsi qu’aux dépens de première instance,
'débouter en conséquence et en tout état de cause Mme [Z] [G], épouse [M], de sa demande subsidiaire en cause d’appel et qui tend à ce que Maître [K] [C] soit condamné à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son contre, qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5.000euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et les dépens d’appel,
'la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 3 juin 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être précisé qu’au regard des termes de la déclaration d’appel et en l’absence d’appel incident sur ce point la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté M. [A] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et professionnel.
1-Les demandes de M. et Mme [B] à l’encontre de Mme [M]
En cause d’appel M. et Mme [B] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1604, 1641 et 1638 du code civil.
Il résulte de l’article 1604 du code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle promise ainsi que ses accessoires et tout ce qui est destiné à l’usage de la chose vendue.
Aux termes de l’article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1638 du code civil prévoit que si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
1-1 Concernant l’absence de séparation du réseau d’évacuation des eaux pluviales, l’expert Mme [U] a relevé que I’habitation de M. et Mme [B] et I’atelier de Mme [M] sont couverts par un même toit, que côté M. et Mme [B], sur la façade avant, deux évacuations existent, I’une se rejetant vers un fossé chez M. et Mme [B], l’autre étant positionnée à quelques centimètres derrière la clôture de séparation côté Mme [M], que cette descente pluviale est reprise dans une canalisation enterrée se rejetant vers le fossé de la route départementale, après avoir longé, en enterré, la façade de I’atelier [M].
Ces éléments ressortent aussi des photographies annexées au constat d’huissier du 13 juillet 2018, ce dernier constatant que « les descentes des eaux pluviales existantes sur la façade ne sont localisées que sur le fonds voisin ».
Cela ressort aussi clairement du plan de division établi le 8 juin 2006 et annexé à l’acte authentique de vente sur lequel est figurée la descente de toit se trouvant sur le fonds appartenant à Mme [M], juste après la limite le séparant du fond vendu, avec la mention « descente de toit récupérant les eaux de pluie de la partie 1 » (la partie vendue).
Au-delà de l’existence d’une servitude, laquelle au demeurant pèse sur le fonds appartenant à Mme [M], et non sur le fonds appartenant aux époux [B], d’une part l’évacuation des eaux pluviales s’effectue normalement, de sorte qu’il ne peut être retenu un défaut de délivrance conforme, et d’autre part, eu égard à la configuration des lieux et au plan annexé à l’acte, les acquéreurs ont eu connaissance de ces éléments au moment de la vente de sorte qu’ils ne peuvent invoquer un vice caché.
M. et Mme [B] ne peuvent pas non plus s’appuyer sur les dispositions de l’article 1638 du code civil, leur héritage n’étant grevé d’aucune servitude relative à l’écoulement des eaux pluviales, étant précisé en outre que l’installation d’évacuation présente dans le fonds appartenant à Mme [M] est tout à fait apparente.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de ce chef de demande.
1-2 Concernant l’absence de séparation du réseau d’alimentation en eau ils font valoir que Mme [M] a volontairement dissimulé l’existence des canalisations enterrées sur sa propriété permettant l’alimentation en eau ainsi que l’existence d’un compteur intermédiaire se trouvant dans l’atelier lui appartenant.
Mme [M] fait valoir que M. et Mme [B] étaient informés de l’absence de séparation des alimentations au moment de la vente, se référant au courrier qu’ils lui ont adressé le 2 octobre 2017, de sorte qu’elle ne peut être tenue de vices apparents dont les acquéreurs avaient connaissance.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que :
— la canalisation d’alimentation en eau part de la route départementale, traverse le terrain de M. et Mme [B] puis le terrain de Mme [Z] [N] [G] épouse [M],
— le compteur (intermédiaire) était situé dans I’atelier de Mme [Z] [N] [G] épouse [M], à proximité du mur mitoyen avec I’habitation de M. et Mme [B], -de ce compteur partait : la distribution de I’habitation avec un robinet d’arrêt dans la cuisine, la distribution des combles de la grange de M. et Mme [B] et la distribution de I’atelier de Mme [Z] [N] [G] épouse [M],
— en 2011, Mme [Z] [N] [G] épouse [M] a sollicité de la Smdea la pose d’un nouveau compteur en remplacement de celui de l’atelier, cette prestation ayant été réalisée en avril 2011, sur la canalisation alimentant I’ancien compteur, en I’absence de demande de nouveau branchement,
— le 18 août 2011, M. et Mme [B] ont fait une demande de mutation de leur abonnement mais I’alimentation directe de leur maison sans passage par la propriété [M] n’était toujours pas assurée, en I’absence de pose d’une nouvelle canalisation,
— une fuite s’est produite au niveau de I’ancien compteur et en août 2017 Mme [Z] [N] [G] épouse [M] a coupé I’eau, coupant ainsi I’eau chez M. et Mme [B],
— M. [A] [B] a alors repris la distribution en tirant un tuyau sur le sol jusqu’à sa maison, entrant dans I’habitation par I’aération de la cheminée et courant sur le plancher jusque sous l’évier de la cuisine.
Il apparaît ainsi que l’immeuble acquis par M. et Mme [B] ne bénéficiait pas d’une alimentation en eau autonome.
Mme [M], qui a vendu à M. et Mme [B] une maison d’habitation après avoir procédé à la division de parcelles et bâtiments lui appartenant, était tenue d’assurer à cette maison d’habitation une alimentation en eau autonome ainsi qu’un compteur d’eau individuel.
Si l’acte de vente du 17 août 2006 ne contient aucune stipulation relative à l’alimentation en eau de la maison vendue, au regard des caractéristiques mêmes de la chose vendue, immeuble destiné à l’habitation, le bénéfice d’une alimentation en eau autonome est présumé être entré dans le champ contractuel.
Et c’est bien ce que réclamaient M. et Mme [B] dans leur courrier du 2 octobre 2017, faisant suite à la coupure de l’alimentation en eau de leur maison par Mme [M], rédigé en ces termes :
« Nous vous rappelons qu’avant l’acquisition, la fermette était votre résidence principale et les travaux de mise en conformité vous [incombaient] par accord entre parties et non porté dans I’acte de vente en date du 17 août 2006. Lors du compromis de vente du 17 mars 2006, en l’étude de Me [K] [C], votre notaire à [Localité 1] (') nous avons convenu entre parties en présence de Maître [C], que nous vous laisserions du temps pour mettre en conformité notre compteur d’eau sur notre propriété en limite avec la voirie, puisque l’ancien compteur se trouvait dans une petite fosse de derrière Ia porte vitrée dans le sol de votre garage et que le conduit de I’habitation se trouvait dans le sol de notre maison, qui nécessitait beaucoup de travaux intérieurs et de rafraichissement, la maison est devenue habitabte à partir de 2011 pour la location, c’est à ce moment là que vous avez procédé avec notre accord pour pénétrer dans notre jardin afin d’exécuter les travaux de conformité par le Smdea du [Localité 12], à savoir : le réseau d’eau extérieur, le raccordement et la pose du nouveau compteur. (…) Vous avez réalisé les travaux de conformité cinq ans après l’acquisition (…) ».
En tirant argument des termes de ce courrier, Mme [M] reconnaît qu’elle-même avait connaissance des travaux à réaliser pour garantir aux acquéreurs une alimentation en eau autonome ; elle a d’ailleurs procédé en 2011 à ses frais à l’installation d’un compteur individuel sur la propriété vendue mais n’a pas procédé aux travaux les plus coûteux, la modification du réseau d’eau, ce que M. et Mme [B] ont découvert en 2017.
Il résulte du tout que les époux [B] sont en droit d’obtenir, aux frais du vendeur, la délivrance d’une installation autonome d’alimentation en eau, accessoire nécessaire de la chose vendue.
L’expert judiciaire Mme [U] préconise en pages 23 et 30 de son rapport deux solutions de reprise, soit l’alimentation en eau par l’extérieur de la maison de M. et Mme [B] jusqu’à la cuisine, point de départ de la distribution intérieure (6176 € Ttc), soit une alimentation par l’extérieur jusqu’à la façade de la maison et ensuite à l’intérieur en enterré à travers le séjour jusqu’à la cuisine, cette dernière solution impliquant la réfection du carrelage du séjour (7676,40 € Ttc).
L’expert a opté pour la seconde solution, plus onéreuse, parce qu’elle facilitait la mise en place de la séparation du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Compte tenu du rejet des demandes de M. et Mme [B] concernant l’évacuation des eaux pluviales, il convient de retenir la première solution.
Infirmant le jugement Mme [M] sera condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 6176 € Ttc à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
1-3 Concernant l’assainissement, dans l’acte authentique de vente Mme [M] déclare que « les réseaux d’évacuations des eaux usées et pluviales du bien objet des présentes sont conformes aux obligations imposées par les règles d’hygiènes en vigueur ».
A la date de la vente était applicable l’article 8 du décret du 6 mai 1996 prévoyant que les systèmes mis en oeuvre (dans les habitations individuelles) doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter :
a) Un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installations d’épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées) ;
b) Des dispositifs assurant :
— soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (tranchées ou lit d’épandage ; lit filtrant au tertre d’infiltration) ;
— soit l’épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal).
Le sapiteur auquel a fait appel l’expert judiciaire, M. [E], conclut que le bâtiment d’habitation acquis par M. [A] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] est équipé d’un système d’assainissement autonome, que les collectes des eaux usées et vannes dans le système de prétraitement (fosse septique pour les premières, bac à graisse pour les secondes) sont conformes à la réglementation (DTU 64-1) mais qu’en revanche, le système est dépourvu de lit filtrant, ce qui n’est pas conforme.
Le fait que cette installation n’a présenté aucun désordre depuis la vente est indifférent, Mme [M] ayant l’obligation de délivrer une installation conforme aux stipulations de l’acte de vente aux termes duquel elle déclare que l’installation est conforme aux normes en vigueur à cette date.
M. et Mme [B] sont en droit d’obtenir, aux frais du vendeur, la délivrance d’une installation d’assainissement conforme.
Mme [U] a validé en 2020 la solution proposée par la Sas Sauvestre Sébastien (fourniture, pose et raccordement électrique d’un dispositif de traitement des eaux usées domestiques Tricel), d’un montant de 10835 € TTC.
M. et Mme [B] produisent un devis actualisé au 13 mars 2024 pour un montant hors taxes de 12030 € comprenant la vidange de la fosse existante, l’enlèvement du bac à graisse et ancienne fosse et évacuation et la fourniture, la pose et le raccordement électrique d’un dispositif de traitement des eaux usées domestiques Tricel Novo équipé d’une pompe intégrée.
Cependant, ce devis ne comporte pas des prestations similaires à cellles proposées par l’expert qui ne sont pas en elles-mêmes contestées, de sorte qu’il ne peut être retenu.
Le montant du préjudice de ce chef doit être fixé à la somme de 10835 € Ttc telle que chiffrée par l’expert.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] à payer à M. et Mme [B] la somme de 10 835 € Ttc au titre du système d’assainissement.
2-L’appel en garantie de Mme [M] à l’encontre de maître [C]
Maître [C] est intervenu au stade de l’avant contrat, qu’il a rédigé, et a participé à la signature de l’acte de l’acte authentique dont il n’est pas le rédacteur.
Mme [M] reproche au notaire de ne pas avoir attiré son attention sur les implications de la division parcellaire induite par la vente d’une partie de sa propriété en l’interrogeant et en la mettant en garde sur, d’une part, l’éventuelle existence de réseaux imbriqués et d’un système d’assainissement autonome, quels qu’ils soient, et, d’autre part, sur les conditions dans lesquelles il pouvait y être remédié, y compris en insérant une clause suspensive dans le compromis de vente.
Pour engager la responsabilité professionnelle du notaire, sur le fondement de I’article 1382 devenu 1240 du code civil, il appartient au demandeur de démontrer I’existence d’une faute, d’un préjudice certain et actuel, ainsi que I’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Si le notaire doit procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ses actes, il n’est toutefois tenu de contrôler la véracité des déclarations du vendeur qu’en présence d’éléments de nature à faire naître un doute dans son esprit.
Concernant le système d’assainissement, aucun élément ne permettait au notaire de douter de la déclaration de Mme [M] affirmant que le réseau d’évacuation des eaux usées était conforme aux obligations imposées par les règles d’hygiènes en vigueur et il n’entrait pas dans ses obligations d’en vérifier la véracité.
Concernant l’absence de séparation du réseau d’alimentation en eau, Mme [M] ne peut reprocher au notaire de ne pas l’avoir alertée sur un élément dont elle avait une parfaite connaissance, ainsi que démontré plus haut, et ne peut lui imputer les conséquences du retard pris dans l’exécution de son obligation de délivrance puis de la dissimulation de son inexécution, postérieurement à la vente.
En l’absence de faute du notaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de son appel en garantie contre maître [C].
3-Les demandes annexes
Succombant, Mme [M] supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [B] d’une part et de maître [C] d’autre, tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciées justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre de la séparation du réseau d’alimentation en eau ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— Condamne Mme [Z] [N] [G] épouse [M] à payer à M. [A] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] la somme de 6176 € Ttc au titre de la séparation du réseau d’alimentation en eau outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt ;
— Condamne Mme [Z] [N] [G] épouse [M] à payer à M. [A] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne Mme [Z] [N] [G] épouse [M] à payer à maître [K] [C] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne Mme [Z] [N] [G] épouse [M] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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