Infirmation partielle 19 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 sept. 2024, n° 22/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 mai 2022, N° 21/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 22/02177
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMWN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00298)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 03 juin 2022
APPELANT :
URSSAF ÎLE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV – CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [K] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l’appelant en ses observations et dépôt de plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [L] est affilié à la CIPAV depuis le 1er juillet 2004 en qualité de conseil de gestion.
Par courrier en date du 8 décembre 2020, la CIPAV lui a adressé une mise en demeure de régler les cotisations pour le régime d’assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire, le régime d’invalidité décès pour l’exercice 2019, outre régularisation de l’exercice 2018, pour un montant total de 24'436, 17 € (majorations de retard incluses).
Elle émettait le 22 février 2021 une contrainte pour un montant de 24'333, 17 €, qui était signifiée à M. [K] [L] le 16 mars 2021.
Par lettre recommandée en date du 29 mars 2021, reçue le 1er avril 2021, M. [K] [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Déclaré l’opposition recevable,
— Annulé la mise en demeure adressée le 8 décembre 2020 et la contrainte décernée le 21 mars 2021 par le directeur de la CIPAV à M. [K] [L],
— Condamné la CIPAV aux dépens.
Le 3 juin 2022, la CIPAV a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Grenoble a ordonné la réouverture des débats afin que la CIPAV mette en cause l’URSSAF Île de France pour que cette dernière puisse se substituer à elle dans le cadre du recouvrement des cotisations sociales concernant M. [L], conformément à l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 portant loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2022.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 mai 2024, M. [K] [L] ayant été dispensé de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Île de France, selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 29 janvier 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— réformer le jugement du 5 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [K] [L],
— à titre subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de 20'333, 19 € (cotisations': 18'216 €-majorations': 2117, 19 €) et condamner M. [K] [L] au paiement de cette somme,
— à titre infiniment subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de'14 328, 07 (cotisations': 12'806, 00- majorations': 2 117, 19 €) et condamner M. [K] [L] au paiement de cette somme,
En tout état de cause,
— Débouter M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] [L] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [L] aux dépens.
L’URSSAF Île de France soutient, à titre principal, que M. [K] [L] est forclos car il a formé opposition le 1er avril 2021 alors que le délai expirait le 31 mars 2021.
A titre, subsidiaire, elle rappelle que les cotisations sont portables et non quérables, et que contrairement à ce qui a été affirmé en première instance, M. [K] [L] n’a jamais mis en place un prélèvement automatique mais a réglé ses cotisations par des chèques qu’il a cessé d’envoyer après le mois de mars 2019. Elle estime qu’il lui appartenait de régler ses cotisations, peu importe qu’il l’ait contactée en parallèle.
Par ailleurs, elle considère que la contrainte délivrée à M. [K] [L] répond parfaitement aux exigences légales dans la mesure où celle-ci précise bien la nature des sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte (2019), le montant des cotisations et majorations réclamées, le motif de l’émission de la contrainte (absence ou insuffisance de versement), les déductions éventuellement applicables et leurs motifs (acomptes ou régularisations). De plus, elle souligne que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure qui elle aussi contient l’ensemble des détails exigés par les dispositions légales.
En outre, elle souligne également qu’elle n’avait pas à régulariser selon les revenus de l’année N des cotisations dues au titre du régime complémentaire, contrairement à ce que prétend M. [K] [L].
Elle rappelle, à ce titre, que contrairement au régime de base, dont les cotisations sont calculées en deux temps avec une cotisation provisionnelle, calculée sur les revenus nets non-salariés de l’année N-2, et une cotisation définitive où la régularisation est opérée sur l’année N+2, sur les revenus de l’année N, il n’existe pas de mécanisme de régularisation pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire.
De ce fait, elle précise que par application du décret n°79-262 du 21 mars 1979, l’article 3.4§2 des statuts de la CIPAV, la cotisation du régime de retraite complémentaire est calculée en fonction de l’année N-2 jusqu’en 2015 et N-1 depuis 2016. Par conséquent, elle estime que les dispositions propres au régime de base n’ont pas à s’appliquer et qu’aucune régularisation n’est à réaliser.
De plus, elle souligne qu’en tout état de cause, le défaut de régularisation en fonction du revenu réel ne constitue pas un motif d’annulation mais, tout au plus, permet de valider la contrainte pour le montant dû après régularisation.
Elle rappelle également, que seul l’organisme social est compétent pour accorder des délais de paiement, M. [K] [L] pouvant former cette demande auprès de L’URSSAF Île de France.
En ce qui concerne les majorations de retards, elle rappelle que la remise des majorations est une compétence relevant exclusivement du directeur de la caisse, par application des articles R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la demande devant être préalablement soumise, après paiement de la totalité des cotisations à la commission de recours amiable.
Sur le bien-fondé de la contrainte délivrée le 22 février 2021, elle explique que pour la retraite de base, la cotisation 2019 a été appelée à titre provisionnel sur les revenus 2018 de M. [K] [L], puis régularisée sur ses revenus 2019. Elle expose que pour la retraite de base la cotisation définitive comprenant la cotisation provisionnelle ajoutée à la régularisation, s’élève à la somme de 7 262 €, M. [K] [L] ayant versé un acompte de 1 616 € pour la partie provisionnelle et 4 000 € pour la partie régularisation.
Pour la retraite complémentaire, elle évalue la cotisation due à la somme de 14'878 €, au regard de ses revenus nets non-salariés de l’année N-1 depuis 2016. A titre subsidiaire, elle propose une régularisation sur la base des revenus de l’année N portant le montant de la cotisation à la somme de 9 468 €.
Enfin, elle indique que M. [K] [L] est redevable de la somme de 76 € au titre de l’exercice 2019 pour l’invalidité décès.
M. [K] [L], par ses conclusions d’intimée n°2, déposées le 23 octobre 2023 demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement du 5 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— à titre subsidiaire, fixer les sommes dues au titre des cotisations pour l’année 2019 à la somme de 5 544 €,
— débouter la CIPAV de ses demandes de majoration et de frais de recouvrement,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [L] expose que conformément au délai qui lui était imparti, il a formé opposition dans les quinze jours suivant la notification de la contrainte en postant celle-ci le 30 mars 2021, le cachet de la poste faisant foi.
Il rappelle avoir toujours payé par prélèvement ses cotisations depuis 2004, la CIPAV mettant elle-même fin à ce système. Il souligne qu’il est matériellement impossible pour un cotisant de verser spontanément les cotisations sans connaître l’assiette de calcul de celles-ci, le montant et l’affectation pour chaque année civile, si la caisse ne transmet aucune information à ce titre.
Par ailleurs, il souligne que la contrainte et de la mise en demeure sont complètement imprécises sur le montant des revenus servant d’assiette pour le calcul des cotisations demandées, et sur le caractère provisionnel ou non de ces dernières, ce qui ne permet pas de comprendre et de vérifier celle-ci. Il relève, de plus, que la CIPAV n’a jamais répondu à ses interrogations.
A titre subsidiaire, il souligne que ses revenus ont diminué entre 2018 et 2019 et qu’il est nécessaire de prendre en compte cette situation. Sur l’année 2018, il précise que la CIPAV lui a adressé un courrier en septembre 2019, lui indiquant que sa situation était parfaitement régularisée pour l’année 2018, ce qui ne lui permet plus de solliciter une somme quelconque à ce titre.
Pour l’année 2019, il sollicite la prise en compte de ses revenus pour l’année 2019 dans le calcul des cotisations pour le régime complémentaire dont il faut déduire l’acompte de 4 000 € versé en 2021.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition':
1. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige que dispose notamment que lorsque qu’une contrainte a été notifiée ou signifiée au débiteur, celui-ci «'peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.'»
2. En l’espèce, la CIPAV a fait signifier par acte d’huissier une contrainte datée du 20 février 2021, le 16 mars 2021. M. [L] pouvait donc former opposition jusqu’au 31 mars 2021.
Il produit à ce titre, un avis de dépôt qui est illisible et un accusé de réception tamponné du 1er avril 2021 par les services communs du palais de justice de Grenoble. Dès lors, pour que son courrier arrive le 1er avril 2021, M. [L] a nécessairement dû l’envoyer au plus tard le 31 mars 2021. L’opposition à la contrainte datée du 22 février 2021 a donc été formée dans les délais et est donc recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de la contrainte':
3. M. [K] [L] a été affilié à la CIPAV en qualité de conseiller de gestion depuis le 1er juillet 2004.
La contrainte datée du 22 février 2021 pour laquelle il a fait opposition porte sur les cotisations dues au titre de l’année 2019 et sur une régularisation au titre de l’année 2018. Elle a été précédée d’une mise en demeure du 8 décembre 2020, (pièce 1 et 2 de l’appelant).
M. [K] [L] conteste le principe de portabilité des cotisations et les montants retenus servant d’assiette au calcul des cotisations.
4. L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que «'Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles’L. 134-1'et’L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article’L. 135-1'dans les conditions fixées par l’article’L. 135-2.'»
Ces dispositions consacrent le caractère portable et non quérable des cotisations, principe qui est régulièrement rappelé par la jurisprudence. Il appartient donc au cotisant de se rapprocher de l’organisme afin de connaître le montant de ses cotisations et de les payer.
5. En l’espèce, M. [K] [L] prétend avoir réglé par prélèvement bancaire ses cotisations jusqu’en 2019, date à laquelle les prélèvements auraient pris fin sans qu’il ne soit à l’origine de la cessation du paiement des cotisations de cette manière-là. Toutefois, la CIPAV justifie de son côté avoir encaissé des chèques jusqu’au 19 mars 2019, date de la cessation des paiements.
En tout état de cause, les cotisations restent exigibles, et M. [K] [L] ne justifie pas s’être rapproché de la CIPAV après la suspension de son prétendu prélèvement automatique et avant de recevoir une mise en demeure de payer ses cotisations pour une partie de l’année 2018 et l’intégralité de l’année 2019. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a écarté les majorations de retard et les frais de recouvrement pour ce motif.
6. Par ailleurs, M. [K] [L] estime que la mise en demeure et la contrainte ne lui ont pas permis de comprendre la nature, la cause et l’étendue de l’obligation. Toutefois, tant la mise en demeure que de la contrainte mentionnent s’il s’agit de régularisation pour l’année 2018 ou de cotisations pour l’année 2019, en précisant à chaque fois s’il s’agit du régime de base, et ses différentes tranches ou de la retraite complémentaire ou de l’invalidité-décès. De même, il est également précisé le montant réclamé et le motif de l’émission de la contrainte. M. [K] [L] ne peut donc soutenir ne pas avoir eu connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue son obligation réclamée par voie de contrainte et sa demande d’annulation de la contrainte pour défaut de motivation ne peut donc être accueillie. Le jugement sera en conséquence également infirmé sur ce point.
7. Enfin, en ce qui concerne les montants sollicités par la contrainte, les cotisations exigibles pour l’année 2019 ont été calculées comme suit.
— Retraite de base : selon les articles L. 642-1 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, la cotisation retraite de base est appelée à titre provisionnel sur le revenu de l’année N-2 et régularisée à titre définitif l’année N+2 si l’assuré est toujours affilié.
Les cotisations retraite de base appelées en 2019 comportent donc :
* la cotisation 2019 appelée à titre provisionnel sur le revenu 2018 qui avait été déclaré pour 86 750 euros soit une somme de 4 957 euros ;
La régularisation de la cotisation 2019 a été calculée à titre définitif sur le revenu 2019 de 82 500 euros, soit un montant définitif de cotisation retraite de base de 4 878 euros d’où une régularisation négative de 79 €, à son profit. A cette somme, s’est ajoutée une régularisation pour l’année 2018, pour la somme de 2'384 €
M. [K] [L] a versé un acompte de 1 616 €, puis une somme de 4 000 € qui a été imputée sur la régularisation pour l’année 2018, qui a donc été complètement réglée et sur une partie des cotisations pour l’année 2019.
— Retraite complémentaire obligatoire : selon l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 3-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige, elle est appelée à titre définitif pour un montant forfaitaire en fonction d’un barème par tranches des revenus de l’année N-2 jusqu’en 2015 puis N-1 depuis 2016, soit pour M. [K] [L]':
* un revenu 2019 de 82 500 euros correspondant à la classe F du barème (9 468 euros). En effet, l’URSSAF île de France, venant aux droits de la CIPAV reconnaît, elle-même dans ses écritures relatives au calcul du régime de base que les revenus de M. [K] [L] pour l’année 2019 s’élèvent à la somme de 82'500 €, c’est donc ce montant qui sera retenu pour l’ensemble des calculs.
— Invalidité décès : selon l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 4-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige sauf demande expresse de l’affilié, la cotisation est appelée en classe minimale A correspondant à une cotisation de 76 euros pour l’exercice 2019.
M. [K] [L]'était donc redevable':
— pour l’année 2019 d’un total de cotisations de 4 878 euros (retraite de base) + 2 384 (régul 2018) + 9 468 euros (Retraite complémentaire) + 76 euros = 16'806 euros de cotisations en principal, outre majorations de retard (2'117, 19 euros), soit 18'923, 19 €.
L’URSSAF indique que M. [K] [L] a versé un premier acompte de 1 616 €, puis un second de 4 000 €, soit un total de 5'616 € qui doit venir en déduction des sommes dues.
M. [K] [L] reste donc redevable de la somme de 13'307, 19 €, outre les frais de recouvrement nécessaire à l’exécution de la contrainte.
8. M. [K] [L] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 21/00298 rendu le 5 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de M. [K] [L] à la contrainte datée du 22 février 2021 et signifiée par la CIPAV le 16 mars 2021,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 22 février 2021 et signifiée par la CIPAV le 16 mars 2021 pour la somme de 13'307, 19 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès ;
Condamne M. [K] [L] à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 13'307, 19 euros, outre majorations de retard à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
Condamne M. [K] [L] aux frais de signification de la contrainte, aux dépens de première instance et d’appel y compris actes de procédure d’exécution forcée.
Condamne M. [K] [L] à verser à L’URSSAF Ile de France la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise individuelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bois ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Plan
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Privation de liberté ·
- Surpopulation ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Réduction de peine ·
- Centre pénitentiaire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Carbone ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Carte grise ·
- Certificat ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Salariée ·
- Clause ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Titre ·
- Région ·
- Activité ·
- Client ·
- Contrat de travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Artisan ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Engagement ·
- Fiche
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Affichage ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Fonds commun ·
- Prêt immobilier ·
- Mise en garde ·
- Immobilier
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Associations ·
- Veuve ·
- Acte de notoriété ·
- Adresses ·
- Mouton ·
- Qualités ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Golfe ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Gestion ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dalle ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Salaire ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.