Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 19 septembre 2024, n° 22/02177
TGI Grenoble 5 mai 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'opposition

    La cour a jugé que l'opposition a été formée dans les délais, confirmant ainsi la recevabilité de l'opposition.

  • Accepté
    Validation de la contrainte

    La cour a validé la contrainte pour un montant total de 13'307,19 euros, confirmant ainsi la légitimité de la demande de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Délai de formation de l'opposition

    La cour a confirmé que l'opposition a été faite dans les délais, mais a rejeté la demande de confirmation du jugement initial.

  • Rejeté
    Précision des montants dus

    La cour a jugé que les montants réclamés étaient justifiés et conformes aux exigences légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait annulé une mise en demeure et une contrainte de paiement de cotisations sociales à l'encontre de M. [K] [L]. La cour de première instance avait déclaré l'opposition de M. [K] recevable. En appel, la cour a confirmé la recevabilité de l'opposition, mais a infirmé le jugement sur le fond, considérant que M. [K] était redevable des cotisations. Elle a validé la contrainte pour un montant de 13 307,19 euros, en soulignant que M. [K] n'avait pas justifié d'une cessation de paiement justifiée et que les documents fournis étaient suffisants pour comprendre l'obligation de paiement. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, sauf sur la recevabilité de l'opposition.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 sept. 2024, n° 22/02177
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02177
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 mai 2022, N° 21/00298
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2024
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Sur les parties

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