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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 juin 2026, n° 25/07116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 juin 2025, N° 2021j0307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAKKAH, société à responsabilité limitée au capital de 12.000 euros, La société MAKKAH c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 25/07116 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ56
décision du Tribunal de Commerce de ST ETIENNE
Au fond
2021j0307
du 24 juin 2025
ch n°
S.A.R.L. MAKKAH
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 02 Juin 2026
APPELANTE :
La société MAKKAH,
société à responsabilité limitée au capital de 12.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 494 941 453, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Patricia GONZALEZ,désignée par ordonnance du 12 Mai 2026 magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers à notre audience du 12 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Juin 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 24 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, a :
— jugé la société Locam recevable en son action,
— débouté la société Makkah de toutes ses demandes : sursis à statuer, applicabilité des dispositions consuméristes, nullité des contrats pour dol, erreur ou absence de cause,
— condamné la société Makkah à régler à la société Locam la somme principale de 18.033,18 euros avec intérêts au taux légal, avec capitalisation, et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 17 février 2021,
— condamné la société Makkah à régler à la société Locam une indemnité de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Makkah aux entiers dépens,
— prononcé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signifié le 20 août 2025 à la société Makkah, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2025, portant sur l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 27 novembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2026, la société Locam a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG sous le n°25/07116, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner la société Makkah à lui régler une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 9 mai 2026, la société Makkah demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses conclusions,
y faisant droit,
— juger que l’exécution de la décision par la société Makkah entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière,
— juger qu’en tout état de cause, elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
en conséquence,
— débouter la société Locam de sa demande visant à obtenir la radiation du rôle de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/07116,
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelante reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel, qui est assortie de l’exécution provisoire. Elle s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de son impossibilité d’exécuter la condamnation mise à sa charge et des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision déférée.
La société Makkah fait valoir qu’elle connaît de très importantes difficultés financières, lesquelles l’ont conduit à envisager, le 26 mars 2026, l’ouverture d’une procédure de conciliation qui n’a toutefois pas été demandée puisqu’elle s’efforce de tenir amiablement des moratoires avec ses créanciers.
Elle soutient que la créance revendiquée par l’intimée figure parmi celles dont elle sollicitera, le cas échéant, un report ou un rééchelonnement.
L’appelante affirme que sa situation de trésorerie est critique depuis le début de l’année 2026, ce que confirme ses derniers relevés bancaires et les bilans de ses derniers exercices.
La société Makkah estime que le paiement des sommes mises à sa charge par le jugement déféré aboutirait à son état de cessation des paiements, au licenciement de ses salariés et à la fermeture de ses établissements.
Elle conclut en indiquant que la société Locam dispose de très importantes ressources financières.
La société Locam ne fait valoir aucun moyen en réponse.
En l’espèce, l’appelante verse aux débats une attestation du 27 avril 2026 établie par son expert-comptable, lequel atteste que la société Makkah présente une trésorerie disponible très limitée, ses comptes bancaires présentant à date un solde cumulé de 1.702,39 euros.
L’expert-comptable poursuit en indiquant que cette situation s’inscrit dans un contexte d’endettement significatif de la société Makkah, composé de dettes bancaires, fournisseurs, fiscales et sociales.
Elle fait encore état d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation du 23 mars 2026, laquelle n’a toutefois pas été déposée au greffe du tribunal.
La société Makkah produit les relevés de ses deux comptes bancaires sur la période du 31 janvier 2026 au 31 mars 2026, le premier d’entre eux présentant un solde créditeur entre 1 000 à 3.500 euros par mois sur la période.
Il résulte encore de ses comptes annuels, arrêtés au 30 juin 2025, que la société Makkah a réalisé un chiffre d’affaires à hauteur de 1.154.195 euros sur l’exercice, pour un résultat de 43.289 euros.
Enfin, la société Makkah verse aux débats un courriel de la société BPI France du 4 février 2026, qui fait état d’échéances impayées à hauteur de 24.729 euros au titre de deux prêts qu’elle a souscrit.
Au regard de ces éléments, la société Makkah ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation mise à sa charge et échoue également à rapporter la preuve que l’exécution provisoire de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives.
En outre, la société Makkah n’a pas formé de proposition de règlement échelonné de sa condamnation.
Si la radiation de l’appel demeure une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l’absence de tout règlement volontaire par le débiteur, la radiation de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, du solde de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société Makkah.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Locam.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/07116,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la société Makkah aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
PAR INTERIM
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