Infirmation partielle 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2020, n° 18/06508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 mai 2018, N° 14/09932 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 65A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2020
N° RG 18/06508
N° Portalis DBV3-V-B7C-SU5Q
AFFAIRE :
L F
…
C/
X, Y, N D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2e
N° RG : 14/09932
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
Me Mélina PEDROLETTI
Me Cécile FLECHEUX
Me C GRANIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur L F
né le […] à COURBEVOIE
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Monsieur G F
né le […] à COURBEVOIE
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860411
Représentant : Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
APPELANTS
****************
1/ Madame X, Y, N D
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Monsieur Z, A, O D
[…]
[…]
3/ Madame B, C, P Q épouse D
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18442
Représentant : Me Myriam HOUFANI de la SELARL PYTKIEWICZ – CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
INTIMES
4/ Monsieur R H, agissant en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur lors des faits, Monsieur T H.
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24272
INTIME
5/ Monsieur LE PREFET DES YVELINES
Préfecture des Yvelines
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 150193
INTIME
6/ CPAM DES YVELINES
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 6 novembre 2018
7/ SA QUATREM
N° SIRET : 412 367 724
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me C GRANIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R034
INTIMEE
8/ SA MMA IARD
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 2 novembre 2018
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 décembre 2010, lors d’un cours d’éducation physique et sportive au gymnase Richet de Vélizy-Villacoublay, Mme Greffier, professeur d’éducation physique et sportive au collège U V, a chargé quatre élèves de sixième, G F, T H, I W et X D, d’aller chercher du matériel d’escalade dans une remise.
Alors que ces quatre élèves se trouvaient dans ce local, X D a été blessée au pied par la chute d’un poteau de volley-ball. Elle a été immédiatement transportée à l’hôpital où elle a subi une réimplantation du quatrième orteil et une réparation d’une plaie délabrante du cinquième orteil.
Une enquête pénale a été diligentée par le commissariat de police de Vélizy-Villacoublay à l’initiative du père de la victime, M. Z D. Cette enquête a été classée sans suite le 28 septembre 2011 au motif que « les faits n’ont pu être clairement établis ».
Par actes des 24 et 28 juillet 2014, M.et Mme D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, X D, née le […], ont assigné M. L F, en qualité de représentant de son fils mineur G F, son assureur, la société Swisslife Assurances de Biens, M. R H, en qualité de représentant légal de son fils mineur T H, la CPAM des Yvelines et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte du 16 avril 2015, M. L F et la société Swisslife Assurances de Biens ont assigné en intervention forcée le préfet des Yvelines.
La société Quatrem, tiers payeur, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2018, le tribunal a :
— reçu la société Quatrem en son intervention volontaire,
— dit que la manipulation du chariot par G F et T H est la cause directe du dommage subi par X D le 13 décembre 2010,
— dit par conséquent que la responsabilité de MM L F et R H est engagée sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 4 du code civil du fait de leurs fils mineurs, G F et T H,
— dit que M L F, M R H et la société Swisslife Assurances de Biens devront indemniser le préjudice subi par X D suite à l’accident du 13 décembre 2010,
— dit que Mme Greffier, professeur d’éducation physique et sportive, n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité substituée de l’Etat sur le fondement de l’article L 911-4 du code de l’éducation,
— rejeté par conséquent les demandes formées à l’encontre du préfet des Yvelines,
— condamné in solidum M L F, M R H et la société Swisslife Assurances de Biens à payer à X D, devenue majeure, une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné in solidum M. L F, M. R H et la société Swisslife Assurances de Biens à payer à la société Quatrem la somme de 2 787,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— réservé la demande de la société Quatrem concernant les frais de santé futurs,
— ordonné une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de X D,
— condamné in solidum M L F, M R H et la société Swisslife Assurances de Biens aux dépens,
— condamné in solidum les mêmes à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme D et celle de 500 euros à la société Quatrem au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M L F et la société Swisslife assurances à payer la somme de 1 500 euros au préfet des Yvelines au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclaré le jugement commun à la CPAM Yvelines et à la société MMA,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 19 septembre 2018, MM F et la société Swisslife Assurances de Biens (la société Swisslife) ont interjeté appel.
Par ordonnance d’incident du 11 février 2019, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement partiel de l’appel interjeté par M L F, M G F et la société Swiss Life à l’égard de M. le préfet des Yvelines, désistement emportant dessaisissement partiel de la cour,
— condamné in solidum M. L F et la société Swisslife à payer à M. le préfet des Yvelines la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les mêmes aux dépens de l’incident
Par dernières écritures du 30 avril 2019, MM F et la société Swisslife demandent à la cour de :
— recevoir la société Swisslife en son appel,
— recevoir la société Swisslife en son désistement d’appel à l’égard de M. le Préfet des Yvelines,
— infirmer le jugement entrepris en ce :
• qu’il a dit que la manipulation du chariot par G F et T H était la cause directe du dommage subi 13 décembre 2010 par X D,
• retenu la responsabilité de MM L F et R H sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 4 du code civil du fait de leurs fils alors mineurs, G F et T H,
• dit que MM L F et R H, ainsi que la société Swisslife devront indemniser le préjudice subi par X D et prendre en charge les débours des organismes sociaux et mutuelles.
Statuant à nouveau,
— juger que si l’article 1384 alinéa 4 du code civil, dans sa version applicable lors des faits, dispose que 'le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux’ il est nécessaire que le dommage subi par la victime soit directement causé par le fait, même non fautif du mineur,
— juger que les blessures subies par X D n’ont pas été provoquées par le chariot manipulé par G F et T H mais par la chute d’un poteau de volley-ball,
— juger que le fait de G F, à savoir la manipulation du chariot, n’est pas la cause directe du dommage subi par X D,
Par conséquent,
— mettre hors de cause M L F en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur, G, lors des faits, et M G F lui-même,
— dire que Mme X D, désormais majeure, devra restituer à la société Swisslife les sommes que cette dernière lui a réglées en exécution du jugement frappé d’appel assorti de l’exécution provisoire,
— Subsidiairement,
— juger que le contrat multirisques habitation souscrit par M. L F auprès de la société Swisslife exclut 'les conséquences de la responsabilité civile encourue du fait d’engagements solidaires ou de condamnation in solidum. dans ce cas, nous ne garantissons que votre seule part de responsabilité',
— juger que la société Swisslife supportera la seule part de responsabilité mise à la charge de son assuré, M. F, et non pas les condamnations in solidum ou solidaires qui pourraient être prononcées,
— juger qu’il n’est pas démontré que cette prétention serait nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter les consorts D, M. H, le préfet du département des Yvelines, la CPAM des Yvelines, Quatrem et les MMA iard de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme X D à payer à la société Swisslife la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens avec recouvrement direct
Par dernières écritures du 14 novembre 2019, les consorts D demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable M. G F faute d’intérêt n’étant pas partie à la procédure,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M L F, M G F et la société Swisslife de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable la demande de la société Swisslife de ne supporter que la seule part de responsabilité mise à la charge de son assuré et non les condamnations in solidum ou solidaires qui pourraient être prononcées, considérant qu’il s’agit d’une nouvelle prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter M. L F, M. G F et la société Swisslife de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et des dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. L F, M G F et la société Swisslife, M. R H à payer à X D la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par dernières écritures du 5 février 2019, la société Quatrem demande à la cour de :
— déclarer irrecevable, sur le fondement des articles 546 et 122 du code de procédure civile, l’appel de M. G F, faute d’intérêt,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner solidairement M. F en qualité de civilement responsable de son fils mineur G F et la société Swisslife, à lui payer la somme de 2 787,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner 'les responsables’ à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM des Yvelines le 6 novembre 2018 par acte remis à personne habilitée, à la société MMA Iard le 2 novembre 2018 par acte remis à personne habilitée et à M. H le 6 novembre 2018 par acte remis à sa personne. Ces intimés n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2019.
La cour a, en cours de délibéré et par une note transmise par le RPVA, invité les conseils des parties à présenter leurs observations avant le 6 février 2020 sur un moyen que le cour entend soulever d’office, tiré de ce que l’examen de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par G F relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
Le conseil des consorts D a répondu le 3 février 2020 que la cour est compétente pour statuer sur une fin de non-recevoir au regard de l’irrecevabilité de l’appel régularisé par M. G F que la cour a soulevée d’office. Les consorts D sollicitent la réouverture des débats à défaut de désistement partiel à l’initiative du conseil de M. F.
SUR QUOI, LA COUR
Après avoir examiné le contenu des attestations de G F, T H et I W, tous trois présents lors de l’accident, le tribunal a jugé qu’il en résultait que sans la manipulation du chariot par G F et T H, chariot qui avait heurté un poteau de volley-ball, X D n’aurait pas été blessée par la chute de ce poteau. Il en a conclu à la responsabilité des parents de G F et T H, sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 4, la preuve de l’existence d’une cause d’exonération – force majeure ou faute de la victime – n’étant pas rapportée.
Le tribunal a ensuite jugé qu’il n’était pas établi que le local où était entreposé le matériel de sport n’était pas sécurisé, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au professeur et que la responsabilité du préfet des Yvelines, en tant que représentant de l’État, n’était en conséquence pas engagée.
G F observe qu’il est devenu majeur et que les consorts D ne sont donc pas fondés à soutenir que son intervention en cause d’appel est irrecevable.
Les appelants font valoir que la simple présence ou la man’uvre d’un enfant ne saurait engager la responsabilité de ses représentants légaux et qu’il faut encore démontrer que son intervention a causé de façon directe le dommage allégué par la victime. Ils soulignent que les blessures subies par X D n’ont pas été provoquées par le chariot manipulé par les enfants mais par la chute d’un poteau de volley-ball qui n’était pas fixé ni stocké dans le local, les élèves n’étant pas responsables de l’organisation du stockage du matériel de sport au sein du gymnase.
Ils ajoutent que les attestations des élèves présents ne confirment pas que c’est l’action de G F et Mehdi H, soit la manipulation du chariot, qui est la cause directe du dommage, mais le poteau tombé sur le pied de X D.
A titre subsidiaire, la société Swiss Life fait observer que le contrat multirisques habitation souscrit par M. F exclut les conséquences de la responsabilité civile encourue du fait d’engagements solidaires ou de condamnation in solidum, de sorte qu’il y a lieu de juger que l’assureur supportera la seule part de responsabilité mise à la charge de son assuré, et non pas les condamnations in solidum ou solidaires qui pourraient être prononcées.
Les consorts D affirment en premier lieu que M. G F a interjeté appel d’un jugement auquel il n’était pas partie et qu’il y aura lieu de le déclarer irrecevable faute d’intérêt, en application des articles 122 et 546 du code de procédure civile.
Ils soutiennent ensuite que G F et Mehdi H ont manipulé le chariot sur lequel se trouvait le matériel d’escalade et qu’en le manipulant, ils ont entraîné la chute d’un poteau servant à la pratique du volley-ball. Le maniement de ce chariot a été la cause directe du dommage causé à Mme X D.
Ils avancent que le lien de causalité existe dès lors qu’en l’absence de survenance du fait retenu contre les deux mineurs, le dommage ne se serait pas produit.
La société Quatrem soutient que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité de MM F et H était engagée sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 4 du code civil du fait de leurs fils mineurs.
* * *
- Sur le désistement d’appel
La demande que forme la société Swisslife tendant à ce qu’elle soit reçue en son désistement d’appel à l’égard de M. le préfet des Yvelines est sans objet, le conseiller de la mise état ayant, par ordonnance du 11 février 2019, constaté ce désistement.
- Sur l’irrecevabilité de l’appel formé par G F
Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour notamment déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, les parties n’étant plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Il appartenait en conséquence aux consorts D de saisir le conseiller de la mise en état de l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’appel et cette exception n’est pas recevable devant la cour.
- Au fond
Pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil applicable en l’espèce, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Cette responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.
Il est constant que, le 13 décembre 2010, à l’occasion d’un cours d’éducation physique et sportive qu’elle donnait à une classe de sixième du collège U V, Mme Greffier a chargé quatre élèves d’aller chercher du matériel d’escalade, lequel était entreposé dans deux chariots rangés dans un box sous les tribunes centrales du gymnase. Dans ce même espace, se trouvait un chariot supportant les poteaux de volleys disposés sur des barres métalliques dont la pointe est légèrement relevée.
G F relate les faits de la façon suivante : 'J’ai demandé à Mme Greffier pour aller prendre le chariot d’escalade. Dans le local, il y avait Mehdi, X, I et moi, quand T et moi avons pris le chariot, X était à côté des barres de volley pour nous aider. Malheureusement, une barre de volley était mal mise et en passant, le chariot a tapé doucement sur la barre et elle est tombée avant que X nous dise 'attendez’ la barre de volley est tombée sur le pied de X et à vingt cm de mon pied'.
T H atteste comme suit : 'Tout d’abord, nous sommes aller dans le locale, X était près des poto de volley-ball. Les poto était mal rangé, moi et G nous avons tiré la cage où l’on range le matériel d’escalade. Comme par terre il y a un petit truc en fer qui nous avais gêné, on l’a porté et c’est là où la cage a taper légèrement le poto de volley-ball et qui est tombé sur le pied de ma pauvre camarade Leslie'.
I W déclare qu’ils étaient dans les locaux pour aller chercher les affaires d’escalade et qu’elle avait vu le poteau tomber.
Il résulte des deux premières attestations que c’est bien la manipulation du chariot qui en heurtant le poteau a fait chuter celui-ci. Le lien de causalité est direct et certain puisqu’en l’absence de cette manipulation le dommage subi par X D ne serait pas survenu.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que la responsabilité des parents des deux mineurs, G F et T H, était engagée, aucune cause d’exonération n’étant établie ni même alléguée.
Le tribunal a à bon droit ordonné une expertise afin d’évaluer le préjudice subi par Mme X D. Le certificat médical du docteur J du 8 novembre 2016 produit par les intimés mentionne qu’elle a subi 'une amputation de son quatrième orteil droit associée à une hémi-section de son cinquième orteil adjacent.. Ce jour, en fin de croissance, il persiste une hyperesthésie au froid, une hypoesthésie du 4e orteil et une bride cicatricielle palmaire qui va nécessiter une intervention en début d’année prochaine de ténoarthrolyse et greffe de peau totale avec neurolyse du nerf digital'. La décision sera approuvée d’avoir alloué à Mme X D une provision de 5000 euros, mise à la charge in solidum de M. F et M. H.
M. D est employé communal de la ville de Velizy Villacoublay, laquelle a souscrit pour le compte de ses agents un contrat collectif de complémentaire santé auprès de la société Quatrem.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier du code de la sécurité sociale, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident. En application de l’article 28 de la loi du 5 juillet 1985, ces dispositions s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage.
Ouvrent notamment droit à un recours du tiers payeur subrogé les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation.
La société Quatrem justifie avoir versé au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 2787,64 euros et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. F et M. H à lui payer la somme précitée.
La société Swiss Life oppose aux consorts K la disposition du contrat conduisant à limiter sa garantie à la seule part de responsabilité de son assuré.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau qu’autorise l’article 563 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Il sera observé que les consorts K ne développent aucun moyen quant à son bien fondé.
Les dispositions générales du contrat d’assurance conclu avec M. D, dont il ne conteste pas qu’elles lui sont opposables, excluent du contrat les conséquences de la responsabilité civile encourue du fait d’engagements solidaires ou de condamnation in solidum, l’assureur dans un tel cas ne garantissant que la seule part de responsabilité de son assuré.
Il y a lieu de juger en conséquence que la société Swiss Life ne devra garantir M. F qu’à concurrence de la seule part de responsabilité mise à la charge de celui-ci et donc à hauteur de la moitié des sommes allouées à Mme X K et à la société Quatrem.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure allouées seront confirmées, étant observé que la clause d’exclusion de garantie sus visée ne s’oppose pas à ce que l’assureur soit tenu in solidum avec son assuré et un co-responsable au règlement des dépens et des sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Swiss Life et les consorts F, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec recouvrement direct. Ils verseront à Mme X D la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel. A la lecture du dispositif des conclusions de la société Quatrem, celle-ci ne demande pas d’indemnité de procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’exception d’irrecevabilité de l’appel formé par G F,
Dit qu’il a été statué par ordonnance du 11 février 2019 sur la demande formée par la société Swisslife tendant à ce qu’elle soit reçue en son désistement d’appel à l’égard de M. le préfet des Yvelines,
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’article 564 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Swiss Life avec M. F et M. H à payer à Mme X D la somme provisionnelle de 5000 euros et à la société Quatrem la somme de 2787,64 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Swisslife Assurances de Biens à garantir M. F à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier au titre de la provision allouée à X K et du remboursement des dépenses de santé à la société Quatrem,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Swisslife Assurances de Biens, L F et G F à verser à X D la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum la société Swisslife Assurances de Biens, L F et G F aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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