Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 20 nov. 2024, n° 24/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 22 février 2024, N° 23/46 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKQK
Pole social du TJ de REIMS
23/46
22 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante, représentée par Maître Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
Etablissement [5] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Laurène RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme Corinne BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2024 ;
Le 20 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [H] [I] est née le 13 juillet 1982.
Par décision du 22 juin 2021, la [5] a attribué à Mme [H] [I] l’Allocation aux Adultes Handicapés pour la période du 01/08/2021 au 31/07/2022.
Selon formulaire de demande de compensation du handicap du 11 avril 2022, elle a sollicité de la [5] le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Par décision du 25 août 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté cette demande, son taux d’incapacité ressortant à moins de 50 %.
Mme [H] [I] a contesté cette décision le 20 octobre 2022 et, par décision du 17 novembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a confirmé la décision initiale pour le même motif.
Le 26 janvier 2023, Mme [H] [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 3 juillet 2003, le tribunal judiciaire de Reims a ordonné une consultation médicale en cabinet.
L’expert désigné, le docteur [K], a déposé son rapport le 16 octobre 2023 aux termes duquel le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, avec une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable le recours formé le 26 janvier 2023 par Mme [H] [I],
— débouté Mme [H] [I] de son recours,
— dit qu’à la date du 11 avril 2022, Mme [H] [I] qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qui n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
— rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale d’assurance maladie,
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [H] [I].
Ce jugement a été notifié à Mme [H] [I] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 13 mars 2024, Mme [H] [I] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2024, Mme [H] [I] demande à la cour :
— infirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,
— juger que son état de santé actuel ouvrait droit à la perception d’AAH à la date du 11 avril 2022,
— condamner la MDPH aux entiers frais et dépens.
Mme [H] [I] soutient que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, elle présente, compte tenu de ses pathologies ainsi que du marché du travail, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle souligne qu’il n’y a aucune modification dans sa situation depuis la précédente décision de la [5].
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2024, la MDPH demande à la cour de confirmer la décision rendue le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Reims.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, prorogé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appréciation des conditions de l’allocation aux adultes handicapés doit se faire au jour de la demande et concrètement au regard des conditions posées. En cas de refus de renouvellement, l’existence ou non d’une amélioration de la situation doit être établie.
En application des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’allocation adulte handicapée, deux conditions sont à remplir en cas de taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 80 % :
— un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %,
— une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur le taux d’incapacité
L’appréciation du taux s’effectue au regard de la définition du handicap tel que fixé par l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles et en fonction du guide barème de l’annexe 2-4 au décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007.
Le taux est fixé entre 50 et 79 % quand il y a des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne qui se trouve alors limitée au logement ou à l’environnement immédiat ou nécessite des aides ou des efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée sans effort majeure pour les actions relevant de l’autonomie individuelle. (Chapitre VI, section 1-5 relative aux maladies respiratoires du guide-barème cité ci-dessus)
En l’espèce, il ne saurait être reproché à Mme [I] d’avoir fait parvenir un certificat médical simplifié, tel que prévu par les textes, à l’appui de sa demande de renouvellement, son médecin estimant que la situation médicale de cette dernière n’était pas modifiée.
Aux termes du 1er certificat médical établi le 12 février 2021 par le docteur [E] [X] à l’appui de la demande de l’allocation aux adultes handicapés, il ressortait les éléments suivants :
— pathologie motivant la demande : Leucémie aigue myéloïde avec allogreffe de moelle osseuse en novembre 2019, outre une arthrose précoce,
— description clinique actuelle : douleurs articulaires mécaniques genou, cheville, hanche et rachis permanentes ainsi qu’une baisse d’acuité visuelle en vision de loin en aggravation depuis la greffe permanente,
— perspective d’évolution globale : aggravation,
— prise de médicaments avec effets secondaires et suivi médical spécialisé (consultation hématologie et rhumatologie mensuelles, outre des séances de kinésithérapie trois fois par semaine),
— retentissement fonctionnel et/ou relationnel : ralentissement moteur et besoin de pauses, marche, déplacement à l’intérieur et à l’extérieur avec difficultés sans aide humaine, idem pour l’habillage, le déshabillage et les tâches ménagères, retentissement sur la vie familiale,
— Mme [I] ne travaillait pas et il y avait un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation car impossibilité de travailler du fait de la pandémie de covid et le risque infectieux post greffe.
La [5] attribuait l’allocation aux adultes handicapés pour les motifs suivants :
— difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale avec autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) liée à sa situation d’handicap.
Lors de la demande de renouvellement, la [5] a rejeté la demande car Mme [I] en ce que son taux d’incapacité serait devenu inférieur à 50 %.
Aux termes du certificat médical du docteur [V] du 5 décembre 2022, 'Mme [I] est toujours prise en charge dans les suites d’une allogreffe hématopoïétique réalisée dans le cadre d’une leucémie aiguë myéloblastique en rémission complète.
Actuellement, elle est en rémission de sa maladie hématologique. Les suites de greffe ont principalement été marquées par une réaction chronique du greffon contre l’hôte pulmonaire avec une atteinte de type bronchiolite oblitérante, nécessitant un suivi en pneumologie avec un traitement de fond par corticoïdes inhalés. Par ailleurs, elle présente toujours un déficit immunitaire, nécessitant des précautions particulières vis à vis des virus respiratoires et des contacts sociaux, en raison notamment d’une bronchiolite oblitérante surajoutée. Elle est particulièrement à risque de forme grave vis à vis des infections respiratoires virales pulmonaires.
En l’état actuel, Mme [I] nécessite donc un suivi hématologique au long cours dans un centre spécialisé en greffe de moelle ainsi qu’un suivi pneumologique pour la Gvh pulmonaire'.
Aux termes de la consultation médicale judiciaire du 5 septembre 2023, le docteur [K] a relevé que Mme [I] présente une dyspnée en rapport avec sa pathologie pulmonaire et une arthropathie sur déminéralisation post corticoïdes.
Le docteur [K] conclut :
'Le médecin de la [5] retient une dyspnée modérée sans impact sur sa vie quotidienne et maintient un taux inférieur à 50 %.
Pour ma part, effectivement la patiente est en rémission de sa leucémie initiale grâce à une allogreffe. Celle-ci cependant lui a apporté une complication pulmonaire majeure avec une bronchiolite oblitérante surajoutée. Il faut également noter une baisse de son immunité la rendant vulnérable à toute surinfection dont on ne peut pas envisager les conséquences qui peuvent s’avérer très graves.
Dans ces conditions, je propose un taux entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’emploi avec l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une période de dix ans'.
Il précise se placer à la date de la demande soit le 11 avril 2022.
Dans ces conditions, il apparaît qu’outre une dyspnée d’effort, Mme [I] présente une immunité très faible aux virus dont les conséquences peuvent s’avérer fatales, ce qui l’empêche d’avoir des contacts sociaux et avec l’extérieur, afin de la préserver des risques infectieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité entre 50 et 79 %.
Sur la restriction pour l’accès à l’emploi substantielle et durable
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale, la notion d’emploi s’entend d’une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnues aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
En application de l’article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir :
— les déficiences à l’origine du handicap,
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, – les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
En l’espèce, Mme [I] exerçait avant sa leucémie la profession de responsable de production dans le domaine automobile.
Elle ne peut plus l’exercer aujourd’hui, comme beaucoup d’autres emplois, car elle doit éviter le contact social.
Le télétravail, à temps plein, est peu pratiqué.
Mme [I] produit, à hauteur d’appel, un courrier de France Travail du 8 juillet 2024 (pièce 5 de l’appelante) aux termes duquel un point de situation a été fait entre France Travail, CAP EMPLOI et Mme [I]. Il en résulte que la recherche d’emploi pour Mme [I] est très limitée, en ce qu’il est recherché du télétravail et/ou du travail à domicile afin d’éviter les contacts avec les tiers. Les deux services, France Travail et CAP EMPLOI indiquent que peu d’offres seraient susceptibles de répondre à ces restrictions dans le domaine recherché.
Dans ces conditions, il existait bien au 11 avril 2022 une restriction pour l’accès à l’emploi substantielle et durable.
Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera fait droit à la demande de Mme [I].
Le jugement sera, en outre, infirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.
Partie perdante, la [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
— Infirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] [I] de son recours,
— dit qu’à la date du 11 avril 2022, Mme [H] [I] qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qui n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [H] [I],
Statuant à nouveau,
— Infirme la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 17 novembre 2022,
— Dit qu’à la date du 11 avril 2022, Mme [H] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qu’elle était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— Dit qu’en conséquence, Mme [H] [I] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à effet au 1er août 2022 et pour une durée de durée 10 ans,
— Renvoie Mme [H] [I] devant les services de la [5] aux fins de liquidation de ses droits,
— Condamne la [5] aux dépens de première instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Y ajoutant,
— Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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