Infirmation partielle 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 24 avr. 2024, n° 22/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPEEDBAT, son liquidateur amiable M. [ O ] [ I ] [ Adresse 1 ], S.A.S. W<unk>RTH FRANCE, S.A.S. BRICO PRIVE |
Texte intégral
MINUTE N° 221/24
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Laurence FRICK
Le 24.04.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01619 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2I2
Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. WÜRTH FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. SPEEDBAT prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [I] [Adresse 1]
non représentée, assignée par PV 659 le 16.08.2022, en l’étude d’huissier le 03.11.2022 et à domicile le 27.07.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société BRICO PRIVE, créée en 2012, a pour activité l’exploitation d’un site de ventes privées en ligne de produits de bricolage, de jardinage et de produits pour la maison à destination des consommateurs. Il s’agit de ventes événementielles de courtes durées. Elle exerce son activité via son site internet bricoprive.com.
La société WÜRTH FRANCE (ci-après 'WÜRTH') a pour activité la vente d’outillage et de matériel de bricolage pour les professionnels, et commercialise ses produits au sein de boutiques WÜRTH et via son site internet https://eshop.wurth.fr.
Quant à la société SPEEDBAT, elle fabrique et commercialise depuis 2013 un mètre mesureur à destination des professionnels du bâtiment et des bricoleurs, dénommé SPEEDBAT. Afin d’être référencée en tant que fournisseur auprès de la société WÜRTH, elle a signé avec cette dernière une convention 'fournisseur’ le 8 novembre 2013, sur la base de laquelle la société WÜRTH s’approvisionne auprès d’elle en mesures roulantes Fastbat portant référence de la marque WÜRTH.
Par courrier du 10 avril 2018, la société SPEEDBAT informait la société WÜRTH FRANCE ne pouvoir honorer sa commande, en précisant qu’elle allait mettre fin à la production et mettre en vente le brevet protégeant la mesure roulante.
Corrélativement à ce refus, la société WÜRTH affirmait s’être aperçue que le site de ventes privées bricoprive.com proposait, sans son autorisation, une vente privée de sa mesure roulante, avec l’apposition de la marque WÜRTH.
Aussi, la société WÜRTH a, le 7 février 2018, adressé un courriel à la société BRICO PRIVE, pour lui demander de cesser la commercialisation de produits WÜRTH, aux motifs que ces produits sont destinés uniquement à des professionnels, et non pas à des consommateurs, lui a indiqué que les visuels WÜRTH sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et lui a fait part de son interrogation quant à la source d’approvisionnement de ces produits.
En l’absence de réponse de la société BRICO PRIVE, la société WÜRTH lui a adressé un courrier de mise en demeure le 15 février 2018, reprenant les termes de son courriel du 7 février 2018 et la sommant de répondre au courrier.
Par actes d’huissier en date du 28 octobre 2018, la société WÜRTH a assigné, devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, les sociétés BRICO PRIVE et SPEEDBAT en concurrence déloyale et parasitaire, au motif que la société BRICO PRIVE aurait reproduit la marque WÜRTH, copié la vidéo de présentation du produit réalisé par la société WÜRTH FRANCE et fait usage sans son autorisation de 'visuels’ de ses catalogues.
Par décision réputée contradictoire – du fait de la non-constitution de la société SPEEDBAT – en date du 28 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a :
REJETÉ la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société WÜRTH FRANCE ;
En conséquence, DECLARÉ la demande recevable ;
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces numéro 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 ;
DIT que la société BRICO PRIVE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en commercialisant des mesures roulantes Fastbat revêtues de la marque et du logo WÜRTH ;
En conséquence, a condamné la société BRICO PRIVE à verser à la société WÜRTH FRANCE une indemnité de 100 000 € (cent mille euros) en réparation du préjudice moral en résultant ;
ORDONNÉ la publication de la présente décision sur le site internet de la société BRICO PRIVE accessible à l’adresse suivante, bricoprive.com, dans un délai d’un mois à compter de la signification de ce jugement et pour une durée de trois mois, sous peine d’une astreinte de 3000 € (trois mille euros) par jour de retard et/ou de carence ;
CONDAMNÉ la société BRICO PRIVE aux dépens ;
CONDAMNÉ la société BRICO PRIVE à payer à la société WÜRTH France une indemnité de 10 000 € (dix mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations qui précèdent ;
DEBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes.
La SAS BRICO PRIVE a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 21 avril 2022.
La société WÜRTH FRANCE s’est constituée intimée le 5 juillet 2022.
La société SPEEDBAT ne se constituait pas intimée.
La société BRICO PRIVE signifiait à la société SPEEDBAT le 16 août 2022, sa déclaration d’appel du 21 avril 2022, ainsi que ses conclusions d’appel et le bordereau joint, puis dans un second temps le 27 juillet 2023 à M. [O] [I], liquidateur amiable de la société SPEEDBAT, la déclaration d’appel du 21 avril 2022, les conclusions d’appel n°3 du 6 juillet 2023 et son bordereau de pièces, ainsi que les conclusions en réplique de la société WÜRTH FRANCE du 17 mai 2023.
La société WÜRTH FRANCE signifiait à la société SPEEDBAT ses conclusions du 17 octobre 2022 et un récapitulatif de la déclaration d’appel de la société BRICO PRIVE.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS BRICO PRIVE demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 dont appel dans son intégralité.
STATUER A NOUVEAU et :
— JUGER non recevable l’action en concurrence déloyale de la société WÜRTH faute de qualité à agir en concurrence déloyale à l’encontre de la société BRICO PRIVE ;
— DIRE ET JUGER que la société BRICO PRIVE n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle en ce qu’elle n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire au préjudice de la société WÜRTH ;
ET PAR CONSEQUENT :
— REJETER les Pièces WÜRTH n°5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18, et CONSTATER que les Pièces WÜRTH n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 et 13 ne prouvent aucune faute de la société BRICO PRIVE ;
— DEBOUTER la société WÜRTH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société WÜRTH à payer à la société BRICO PRIVE la somme de 25 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la société WÜRTH à payer la somme de 20 000 € à la société BRICO PRIVE par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société WÜRTH aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 17 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS WÜRTH FRANCE demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société Brico Privé
DECLARER mal fondé l’appel principal de la société Brico Privé ;
Par conséquent,
DEBOUTER la société Brico Privé de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
Sur l’appel incident de la société WÜRTH France
DECLARER l’appel incident recevable
LE DECLARER bien fondé
INFIRMER le Jugement du 28 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la société WÜRTH France de toutes ses demandes à l’encontre de la société Speedbat, a limité la condamnation de la société Brico Privé à la somme de 100 000 euros et a débouté la société WÜRTH France de ses autres demandes à l’encontre de la société Brico Privé et plus précisément des demandes suivantes qui avaient été formulées par la société WÜRTH France en première instance et auxquelles le Juge n’a pas fait droit :
— CONSTATER que la société Brico Privé et la société Speedbat ont engagé leur responsabilité délictuelle ;
— CONDAMNER la société Speedbat et la société Brico Privé in solidum à payer à la société Würth France la somme principale de 100.001 euros à titre de dommages et intérêts, intérêts en sus à compter de la décision à venir ;
— ORDONNER la destruction des mesures roulantes où la marque 'WÜRTH’ est apposée, dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir, sous la responsabilité d’un huissier de justice qui devra dresser un procès-verbal de constat aux entiers frais des sociétés Speedbat et Brico Privé, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— DIRE ET JUGER que le procès-verbal ainsi dressé devra être communiqué à la société WÜRTH France à première demande ;
— ORDONNER la publication de la présente décision sur le site internet de la société Speedbat dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir et pour une durée qui ne pourra être inférieure à 3 mois, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER les sociétés Brico Privé et Speedbat in solidum à payer à la société Würth France une indemnité de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— CONDAMNER les sociétés Brico Privé et Speedbat in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure.
Statuant à nouveau
— DECLARER que la société Brico Privé et la société Speedbat ont engagé leur responsabilité délictuelle ;
— CONDAMNER la société Speedbat et la société Brico Privé in solidum à payer à la société WÜRTH France la somme principale de 100.001 euros à titre de dommages et intérêts, intérêts en sus à compter de la décision à venir ;
— ORDONNER la destruction des mesures roulantes où la marque 'WÜRTH’ est apposée, dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir, sous la responsabilité d’un huissier de justice qui devra dresser un procès-verbal de constat aux entiers frais des sociétés Speedbat et Brico Privé, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ORDONNER que le procès-verbal ainsi dressé devra être communiqué à la société WÜRTH France à première demande ;
— ORDONNER la publication de la décision de première instance sur le site internet de la société Speedbat (speedbat.fr) de manière visible, et ce, en partie supérieure de la page d’accueil du site internet dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à venir et pour une durée qui ne pourra être inférieure à 3 mois, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ;
— ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir sur le site internet des sociétés Brico Privé et Speedbat (speedbat.fr et bricoprive.com) de manière visible, et ce, en partie supérieure de la page d’accueil du site internet ainsi que dans leur newsletter respective dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à venir et pour une durée qui ne pourra être inférieure à 3 mois, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ;
En tout état de cause
— CONDAMNER les sociétés Brico Privé et Speedbat in solidum à payer à la société WÜRTH France une indemnité de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— CONDAMNER les sociétés Brico Privé et Speedbat in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2024.
MOTIFS :
La société SPEEDBAT, dissoute à compter du 21 décembre 2018, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [O] [I], bien que régulièrement avisée de l’existence de cette procédure d’appel, ayant été destinataire notamment des conclusions des parties présentes, ne s’est pas constituée intimée.
La décision sera dès lors rendue 'par défaut'.
1) Sur la recevabilité des demandes de la société WÜRTH FRANCE :
Dans le cadre de ses conclusions d’appel, la société BRICO PRIVE soutient – comme elle l’avait fait devant les premiers juges – que la société WÜRTH France ne disposerait pas d’un intérêt à agir, compte tenu du fait qu’elle ne justifierait pas de sa qualité de titulaire d’une licence portant sur de la marque 'WÜRTH’ affichée sur les produits litigieux commercialisés par la société BRICO Privé. L’appelante prétend que seule la société WÜRTH INTERNATIONAL AG aurait pu être recevable, en ce que la marque WÜRTH a été déposée sous son seul nom et à son unique profit.
Il y a au préalable lieu de rappeler que la présente action n’est pas fondée sur une action en contrefaçon, mais l’est sur des faits de concurrence déloyale et de parasitisme. Or l’action en concurrence déloyale et parasitisme est précisément ouverte à celui qui n’est pas titulaire d’un droit privatif sur un signe distinctif, et ce contrairement à l’action en contrefaçon qui est réservée au seul titulaire de la marque.
Etant rappelé que l’action du licencié est recevable, quand bien même ce dernier ne justifierait pas de sa qualité par un contrat écrit, la Cour ne peut que constater – à l’étude des pièces produites aux débats – que les droits d’utilisation portant sur la marque 'WÜRTH’ ont bien été concédés, à tout le moins tacitement, par la société mère allemande WÜRTH INTERNATIONAL AG à sa filiale française, dans la mesure où le signe 'WÜRTH’ est utilisé ostensiblement par la société WÜRTH FRANCE non seulement à titre de dénomination sociale, mais aussi à titre de marque dans le cadre de ses activités commerciales, afin de désigner les produits proposés par le Groupe WÜRTH.
Dans ces conditions, la société WÜRTH FRANCE, dont il est démontré qu’elle est licenciée à minima de manière tacite de la marque du même nom, est recevable à agir en concurrence déloyale et parasitisme.
La décision de première instance ayant statué en ce sens sera confirmée.
2) Sur la demande de la société BRICO PRIVE tendant à ce que les annexes n° 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18, soient écartées des débats :
Les premiers juges ont estimé que ces annexes de la société WÜRTH FRANCE étaient parfaitement valides, si bien qu’elles n’avaient pas à être écartées des débats.
A hauteur d’appel, la société BRICO PRIVE soutient à nouveau le caractère illicite des annexes n° 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 qui comportent des captures d’écran, des témoignages faits par des salariés de la société WÜRTH FRANCE et en lien avec une commande passée par un de ses salariés sur le site bricoprive.com.
Pour qu’un élément de preuve soit écarté, encore faudrait-il que le caractère déloyal de son entrée en possession puisse être établi.
S’agissant des captures d’écran de page du site bricoprivé.com mettant en vente les produits litigieux, produites comme élément de preuve par la société WÜRTH FRANCE, force est de constater qu’à aucun moment il n’est démontré – ni même soutenu – que lesdites captures auraient pu être le résultat d’un montage frauduleux ou être le fruit de manoeuvres déloyales ou malhonnêtes. Ces captures d’écran produites par la société WÜRTH ont clairement été réalisées suite à une simple action de connexion au site de BRICO PRIVE.
Contrairement aux allégations de la société BRICO PRIVE, les captures d’écran comportent suffisamment d’informations (et notamment la référence https//www .bricoprive.com/7976154-metre-4-en-1-wurth…) pour démontrer que les produits portant le
sigle 'WÜRTH', ont été vendus sur le site internet de la société BRICO PRIVE et de confirmer qu’il s’agit bien d’images issues du site internet de la société BRICO PRIVE, dans la mesure où il est précisé clairement que celles-ci sont issues de la newsletter du site WÜRTH.bricoprive.com. (cf. annexes 8, 14, 15, 16 de WÜRTH).
S’agissant de la contestation des témoignages produits par la société WÜRTH FRANCE et de la commande passée par Monsieur [R], le fait que leurs auteurs soient des salariés de la société WÜRTH n’est pas en soi de nature à devoir justifier d’écarter ces témoignages.
Aucune disposition légale ne frappe, par principe, le salarié d’incapacité à témoigner en justice en faveur de son employeur.
La règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à lui-même interdit au juge de se fonder exclusivement sur le témoignage émanant d’une partie mais ne l’empêche pas, pour statuer sur une action en concurrence déloyale opposant deux sociétés commerciales où la preuve est libre, de retenir l’attestation du salarié si elle est confortée par d’autres éléments de preuve et si les circonstances dans lesquelles elle a été établie offrent des garanties acceptables.
Enfin, le fait que les témoins ont indiqué ne pas être en lien de subordination avec la société WÜRTH FRANCE n’est en soi nullement de nature à constituer une cause de nullité de leur attestation, à partir du moment où ils ont précisé être salariés de la société WÜRTH FRANCE.
Quant à la commande passée par Monsieur [R] auprès de BRICO PRIVE, pour obtenir la livraison des mesures roulantes litigieuses portant la référence WÜRTH, elle ne saurait en soit être considérée comme étant déloyale. Rien n’interdit à un salarié d’une partie de faire une telle démarche à titre personnel, en qualité de consommateur ayant accès libre à une vente ouverte au public, et d’en aviser son employeur, qui a alors toute latitude pour faire usage de cette information dans le cadre d’une procédure avec l’assentiment de son salarié, ce qui a manifestement été le cas en l’espèce.
C’est alors à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes tendant à voir écartées des débats les annexes n° 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18, tout en rappelant que 'si la recevabilité des preuves auto-constituées ne se discute pas, il incombe en revanche au juge d’évaluer la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis'.
3) Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
3-1) Sur les notions de concurrence déloyale et de parasitisme applicable à la société SPEEDBAT :
Fondée sur les dispositions générales des articles 1240 et 1241 du Code civil, l’action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile, dont l’objet est de réparer le préjudice causé à un agent économique par la faute qu’un tiers a commise, dans l’exercice de son activité économique.
Quant au parasitisme, il s’agit d’un acte de concurrence déloyale, par lequel une entreprise se place dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété, sans rien dépenser. Le parasitisme peut de ce fait porter sur le travail et l’investissement, mais également sur la notoriété d’une entreprise.
Au fil du temps, la notion de parasitisme s’est détachée de celle de concurrence déloyale, dans la mesure où les entreprises ne doivent pas nécessairement être dans une situation de concurrence (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 avril 2009, 07-17.529).
Dans les deux cas, la société, qui s’en estime victime, doit démontrer que les conditions posées par l’article 1240 du code civil sont remplies, à savoir l’existence d’une faute de nature délictuelle du concurrent, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Ce régime de responsabilité délictuel ne peut s’appliquer à des parties engagées dans des relations contractuelles, en ce que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se retourner contre son contractant que sur un fondement contractuel, comme l’ont rappelé les premiers juges.
Cependant, il est possible pour un créancier de rechercher la responsabilité de son contractant sur un fondement délictuel, si ce dernier s’est rendu complice d’un tiers coupable de concurrence déloyale ou de parasitisme (voir en ce sens Cass. com. du 26 mars 2002 00-10.528), à la condition qu’il soit démontré que le débiteur avait nécessairement connaissance de l’utilisation frauduleuse d’information par le tiers.
3-2) Sur la faute et le préjudice :
Il est acquis que la société SPEEDBAT a refusé en avril 2008 de satisfaire une commande émise par la société WÜRTH FRANCE, puis a fourni les mesures roulantes portant la marque 'WÜRTH’ (au nombre de 2000 selon les informations obtenues par la société WÜRTH France – cf. annexes 9 et 17) à la société BRICO PRIVE, qui les a commercialisées, sans aucune autorisation de la société WÜRTH France.
La société SPEEDBAT ne pouvait ignorer qu’en vendant à un tiers du matériel portant le signe 'WÜRTH', qui lui avait été commandé par la société WÜRTH, connue pour ne vendre son matériel qu’à des professionnels grâce à son réseau de distribution propre, elle fournissait à la société BRICO PRIVE le moyen de réaliser un acte de concurrence déloyale.
Sans la fourniture de ces mesures roulantes par SPEEDBAT, la société BRICO PRIVE n’aurait pas été en capacité d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs ou des professionnels, qui allaient pouvoir penser légitimement que les ventes 'privées’ de matériel WÜRTH se faisaient avec l’approbation de la société WÜRTH, ce qui n’était nullement le cas.
La société BRICO PRIVE, en sa qualité de professionnel de la vente d’outillage, ne pouvait également ignorer que la société WÜRTH ne procédait à la vente de ses produits que par le biais de ses propres points de vente et de son propre réseau de distribution. Elle ne saurait dès lors prétendre avoir pu penser que son vendeur, la société SPEEDBAT, aurait disposé de l’autorisation de la société WÜRTH. Au minimum, elle aurait dû lui réclamer au préalable la justification de l’existence d’une autorisation émanant de WÜRTH.
L’apposition de la marque sur les mesures roulantes vendues sur son site et la présence à plusieurs reprises sur son site internet du référencement 'WÜRTH’ (cf. annexes 8, 14, 15 et 16) n’ont pu que générer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle qui, ayant eu accès à la 'vente en ligne’ initiée par la société BRICO PRIVE, pouvait penser que cette vente était réalisée avec l’autorisation de la société WÜRTH FRANCE et que les produits litigieux étaient des produits commercialisés par cette dernière, par l’intermédiaire de la société BRICO PRIVE.
Il s’agit là d’une première faute avérée.
En deuxième lieu, la société WÜRTH affirme aussi avoir subi un préjudice, du fait que la société BRICO PRIVE aurait été à l’origine d’imitations, d’une part de la vidéo de présentation de la mesure roulante réalisée par la société WÜRTH FRANCE, d’autre part de 'visuels’ de son catalogue, et enfin du fait de la désorganisation de ses services.
La société WÜRTH France démontre avoir créé une vidéo de présentation de sa mesure roulante, qui met en scène un bricoleur, diffusée sur le site internet 'YouTube’ le 1er juillet 2015. Or la société BRICO PRIVE a ajouté le 15 mars 2018 – soit largement postérieurement – une vidéo de présentation de la mesure roulante qui imite clairement la vidéo de la société WÜRTH.
Dans le cadre de son jugement du 28 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a estimé que l’annexe 18, versée aux débats par la société WÜRTH FRANCE (à savoir un album comparatif des deux vidéos), ne rapportait pas la preuve de la faute dénoncée, car le montage a été réalisé à partir de captures d’écran sélectionnées par ses propres soins et qu’un tel procédé ne serait pas sérieux.
Cependant la Cour constate que, grâce à la présence de la barre indiquant l’écoulement du temps sur la vidéo, il est possible de constater, à l’étude de cette annexe 18, que les deux vidéos sont montées de manière strictement identique (succession des mêmes plans, usage de termes analogues tels que 'rapide', 'solide', 'rigidité horizontale'.).
Cette pièce ne saurait être considérée comme dénuée de force probante, et démontre qu’il y a bien similitude entre ces deux vidéos et que la société appelante s’est appropriée le travail de conception et de montage qui avait été fait pour le compte de la société WÜRTH FRANCE à l’occasion de la réalisation de sa présentation vidéo publiée en 2015.
En visionnant la vidéo diffusée par BRICO PRIVE, un consommateur raisonnablement attentif et avisé, de même qu’un professionnel, pourra penser que cette vidéo a été réalisée par la société WÜRTH FRANCE, tant elle ressemble à celle qu’il pourra trouver sous le site WÜRTH, ou du moins avec son accord. La société intimée a aussi subi un préjudice, en ce que la société BRICO PRIVE s’est clairement placée dans le sillage de l’intimée, en profitant des investissements publicitaires (plus particulièrement le travail de réflexion quant au montage) réalisés par cette dernière.
En revanche, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté l’existence de faute de la part de BRICO PRIVE s’agissant :
— des visuels de la société BRICO PRIVE présentés comme des copies de ceux présents dans le catalogue WÜRTH France : contrairement à ce que soutient WÜRTH, la comparaison des deux annonces ne permet pas de déduire l’existence d’une copie par BRICO PRIVE du visuel du catalogue de WÜRTH France ; ainsi le catalogue WÜRTH ne comporte pas de prix (alors que cet élément est mis en valeur sur le site de l’appelante), ne comporte que trois vignettes de tailles très réduites (alors que pour BRICO PRIVE, il y en a 5 de tailles plus importantes) et que le descriptif de l’item est particulièrement développé pour BRICO PRIVE (21 lignes) alors que l’annonce de WÜRTH n’en comporte que 5,
— de la désorganisation de ses services de vente alléguée ; à hauteur d’appel, l’intimée, qui critique le jugement de première instance, se contente d’affirmer 'Or, sans avoir à développer quelles ont été les mesures prises en interne par la société WÜRTH France, il est manifeste qu’une désorganisation a été subie par cette société puisqu’elle utilise un mode de distribution directe ce qui n’est pas contesté par la société Brico Privé', alors que justement les premiers juges lui avaient déjà reproché de ne pas rapporter d’élément de preuve de nature à démontrer l’incidence des faits dénoncés sur son organisation interne.
3-3) Sur l’indemnisation :
Il est de jurisprudence constante qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale (Cass com., 22 oct. 1985, n°83-15.096, Cass. com 21 mars 2018, n°17-14.582), ce préjudice fût-il seulement moral (Cass com. 9 février 1993 n°91-12.258).
Le raisonnement des premiers juges – qui ont écarté l’existence d’un préjudice financier, au motif que 'si l’existence d’un tel préjudice n’est pas contestable, il résulte directement et exclusivement de l’inexécution par la société SPEEDBAT de ses obligations contractuelles’ – ne saurait être suivi à hauteur de cour.
Au minimum, les actes de concurrence déloyale commis par la société BRICO PRIVE, avec la complicité par fourniture de moyens de la société SPEEDBAT, ont privé la société WÜRTH FRANCE de la possibilité de vendre près de 2000 articles.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la société WÜRTH FRANCE sur ce fondement.
A ce préjudice financier s’ajoute un préjudice moral, qui résulte de l’atteinte portée à l’image et à la réputation de la société WÜRTH FRANCE, qui s’est bâtie sur l’exclusivité de la distribution de ses produits par ses propres réseaux de distribution.
Cependant, au regard du nombre de référence concernée (une seule), de la valeur unitaire du produit en litige, du nombre limité de ventes privées réalisées, il convient de réduire de manière importante le montant accordé au titre du préjudice moral, et de le fixer à 15 000 €.
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé, en ce qu’il convient de condamner solidairement la société SPEEDBAT et la société BRICO PRIVE à régler à la société WÜRTH FRANCE une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et de un euro au titre du préjudice économique.
Enfin, la cour estime que les sociétés SPEEDBAT et BRICO PRIVE ont toutes deux concouru de manière significative et équivalente à la survenue du dommage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité entre elles, comme demandé par la société BRICO PRIVE.
4) Sur les demandes annexes :
La société WÜRTH FRANCE a sollicité en première instance, que les sociétés BRICO PRIVE et SPEEDBAT soient condamnées à détruire toutes les mesures roulantes avec les marques WÜRTH encore en leur possession, sous la responsabilité d’un huissier de justice et ce, à leurs entiers frais.
Les premiers juges n’ont, à juste titre, pas fait droit à cette demande, au motif que : 'La demanderesse n’ayant ni la preuve du nombre de mesures achetées, ni celle du nombre de mesures vendues, sa demande en destruction sous astreinte est inexécutable et doit être rejetée'.
Aucune pièce au dossier ne laisse à penser que les sociétés SPEEDBAT ou BRICO PRIVE soient toujours en possession des articles litigieux.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Par ailleurs, les dispositions du jugement, qui ont condamné la société BRICO PRIVE à publier le Jugement du 28 janvier 2022 sur son site internet, dans un délai d’un mois à compter de la signification et ce, pour une durée de trois mois sous peine d’astreinte de 3 000 euros par jour de retard et/ou de carence, seront confirmées en ce qu’elles sont adaptées à la nature du contentieux et au contexte.
Enfin, étant donné que les demandes de la société WÜRTH FRANCE ont été admises majoritairement, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la société BRICO PRIVE, aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive.
5) Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’issue du litige, la décision des premiers juges sera infirmée quant au sort réservé aux dépens de première instance et à la question de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner, in solidum, la SAS BRICO PRIVE et la SAS SPEEDBAT aux dépens de première instance et d’appel et à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une première somme de 10 000 euros au titre de la première instance et une seconde somme du même montant au titre de l’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 janvier 2022, en ce qu’il a :
— REJETÉ la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société WÜRTH FRANCE ;
— DECLARÉ la demande de la société WÜRTH FRANCE recevable ;
— DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 ;
— DIT que la société BRICO PRIVE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en commercialisant des mesures roulantes Fastbat revêtues de la marque et du logo WÜRTH ;
— REJETÉ la demande de la société WÜRTH France afin d’obtenir la destruction des mesures roulantes avec les marques WÜRTH qui seraient encore en possession des sociétés BRICO PRIVE ou SPEEDBAT, sous la responsabilité d’un huissier de justice et ce, à leurs entiers frais ;
— ORDONNÉ la publication de la présente décision sur le site internet de la société BRICO PRIVE accessible à l’adresse suivante, bricoprive.com, dans un délai d’un mois à compter de la signification de ce jugement et pour une durée de trois mois, sous peine d’une astreinte de 3000 € (trois mille euros) par jour de retard et/ou de carence,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
DIT que la société SPEEDBAT a commis des actes de complicité de concurrence déloyale et de parasitisme, en vendant des mesures roulantes Fastbat revêtues de la marque et du logo WÜRTH à BRICO PRIVE,
CONDAMNE solidairement la SA BRICO PRIVE et la SAS SPEEDBAT à verser à la SAS WÜRTH FRANCE une indemnité de 1 € (un euro) en réparation du préjudice financier en résultant,
CONDAMNE solidairement la SAS BRICO PRIVE et la SAS SPEEDBAT à verser à la SAS WÜRTH FRANCE une indemnité de 15 000 € (quinze mille euros) en réparation du préjudice moral en résultant,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de partage de responsabilité entre les sociétés BRICO PRIVE et SPEEDBAT,
REJETTE la demande de la SAS BRICO PRIVE en vue d’obtenir des dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum la SAS BRICO PRIVE et la SAS SPEEDBAT aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum la SAS BRICO PRIVE et la SAS SPEEDBAT à payer à la SAS WÜRTH FRANCE une indemnité de 20 000 € (vingt mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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