Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 24/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 12 novembre 2024, N° 24/5409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 04 février 2026
N° RG 24/01868 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI2V
ADV
Arrêt rendu le quatre février deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance référé, du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, en date du 12 novembre 2024, enregistré sous le n° 24/5409
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société WATEA
SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 901 12 8 9 75
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON – et par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société JDZ TRANSPORT
SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 844 908 053
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée, assignée à domicile
INTIMEE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Novembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 04 février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Watea offre des solutions de mobilité « zéro émission » en mettant notamment à disposition de ses clients des véhicules électriques et équipements associés. Elle a, par devis accepté le 24 décembre 2022 et contrat d’abonnement du 26 décembre 2022, mis à disposition de la SAS JDZ Transport deux véhicules Ford E Transit pour une durée de 36 mois moyennant des loyers auxquels s’ajoutent des mensualités rémunérant les services associés.
La SAS JDZ transport a cessé de régler les loyers à partir du mois de septembre 2023.
Par courrier recommandé (LRAR) du 26 octobre 2023, la SAS Watea a mis en demeure la société JDZ Transport d’avoir à payer la somme de 10.089,24 euros.
Puis par LRAR du 8 février 2024, consacrant la résiliation du contrat, la SAS Watea a sollicité la remise immédiate des véhicules et mis en demeure son cocontractant de lui verser la somme de 6.561,56 euros TTC au titre des factures impayées outre la somme de 64.144,03 euros TTC au titre des loyers et services à échoir, pénalités contractuelles, frais de recouvrement et intérêts de retard.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le président du tribunal de commerce statuant en référé, a :
— condamné la SAS JDZ Transport :
*à payer à la SAS Watea la somme de 6.561,56 euros TTC au titre des loyers impayés de septembre 2023 à janvier 2024, outre pénalités de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 8 février 2024,
*à restituer à ses frais à la SAS Watea les véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 9] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance et pour une durée de trois mois maximum en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte
*à verser à la SAS Watea la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS Watea de ses autres demandes ;
— condamné la SAS JDZ Transport aux dépens.
Le juge des référés a constaté que l’obligation au paiement n’apparaissait pas sérieusement contestable et qu’il pouvait allouer une provision. Il a par ailleurs jugé qu’il convenait de faire cesser le trouble manifestement illicite que constituait la détention et l’usage sans droit ni titre des véhicules par la SAS JDZ Transport.
Il a considéré que la demande relative à l’indemnité contractuelle de résiliation excédait ses pouvoirs car elle présentait le caractère de dommages et intérêts relevant de la seule appréciation des juges du fond. Il a formulé les mêmes observations s’agissant des pénalités de retard.
La société Watea a relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration du 2 décembre 2024.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, l’affaire a été orientée à bref délais.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SAS JDZ Transport le 3 janvier 2025 à domicile.
Aux termes de conclusions signifiées à domicile le 29 janvier 2025, la SAS Watea demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires et en conséquence,
— condamner à titre provisionnel la société JDZ Transport à lui payer la somme de 63.342,72 euros en principal au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre pénalités de retard calculées sur la base de l’intérêt légal majoré de 3% à compter du 24 janvier 2024 jusqu’à complet paiement ;
— condamner à titre provisionnel la société JDZ Transport à lui payer la somme de 393,70 euros pour l’ensemble des factures non payées à leur échéance à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamner à titre provisionnel la société JDZ Transport à lui payer la somme de 1.500 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la restitution du véhicule et le recouvrement de sa créance ;
— condamner à titre provisionnel la société JDZ Transport à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, elle indique :
— que le juge des référés est compétent pour faire droit à une demande provisionnelle formulée au titre d’une indemnité contractuelle de résiliation ;
— qu’en l’espèce, le contrat prévoit que sa résiliation entraîne le règlement d’une somme égale au montant total des loyers restant à échoir à laquelle une pénalité de 5% doit être ajoutée en cas de manquement contractuel ;
— que la résiliation aux torts exclusifs de la société JDZ Transport emporte application de l’indemnité contractuelle.
— que la jurisprudence va à l’encontre de la décision du juge des référés et que contrairement à ce que ce dernier a pu juger, l’indemnité contractuelle de résiliation ne s’analyse pas en des dommages et intérêts mais peut tout au plus être qualifiée de clause pénale.
S’agissant des pénalités de retard, elle se réfère à l’article 6.4 du contrat et affirme qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à l’application de l’article L 441-10 II du code de commerce.
Elle vise encore les dispositions contractuelles et l’article 10.3 pour solliciter le remboursement des frais engagés pour obtenir la restitution du véhicule et le recouvrement de sa créance.
La SAS JDZ Transport n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
Motivation :
I-Sur la demande principale :
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Aux termes de l’article 873 alinéa 2du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision.
La société Watea sollicite le paiement d’une indemnité contractuelle de résiliation, de pénalités de retard et des frais de recouvrement ainsi que le remboursement des frais engagés pour obtenir restitution du véhicule et assurer le recouvrement de sa créance.
L’article 10.3 de l’annexe 1 du contrat d’abonnement stipule que dès la résiliation du contrat de sous location, le client doit restituer le véhicule dans les conditions figurant à l’article 9 et verser à Watea, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en « réparation du préjudice subi » égale au montant des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation. En cas de résiliation pour manquements contractuels du client tels que visés au paragraphe 10.1.1 une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT relatifs au véhicule restant à échoir à la date de résiliation s’ajoute à l’indemnité précédente. Enfin il est stipulé que ces sommes sont majorées des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du véhicule et/ou assurer le recouvrement des sommes dues à Watea sous réserve de la présentation de justificatifs au client.
La cour retient que cette clause du contrat stipule à la fois une indemnité destinée à compenser un préjudice qui peut être majorée à titre de sanction.
Compte tenu de sa fonction tant indemnitaire que comminatoire, cette clause s’analyse (à l’exception de la mention relative aux frais nécessaires à la restitution) en une clause pénale susceptible de réduction par le juge du fond si son montant apparaît manifestement excessif.
Pour autant, le pouvoir du juge du fond de modérer l’indemnité conventionnelle prévue n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision sur cette indemnité dans la limite de ce qui n’est pas sérieusement contestable et en conséquence à la condition que l’application de cette clause ne procure pas un avantage disproportionné au créancier. (Cass. Civ. 2ème, 10 juillet 1978, JCP 1980. II. 19355 note E-M [Localité 5], Cass. Com. 1er mars 1983, GP. 1983.2.533, note E-M [Localité 5], Cass. Civ. 3ème, 29 juin 1983, Bull. Civ. III, n°153).
En l’espèce, le principe de l’obligation de payer une indemnité contractuelle en cas de résiliation prévue au contrat et librement consentie par chaque partie n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant du quantum de la provision sollicitée, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants pour le fixer :
— l’économie du contrat conduit nécessairement à la restitution du matériel quel que soit le cas de figure, que le contrat ait été à son terme ou non.
— le montant sollicité au titre de la provision tient compte du prix des loyers véhicule à échoir mais également des loyers services à échoir qu’elle a pu suspendre pour défaut de paiement (article 8.1 du contrat) ;
— la clause pénale est effectivement sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte-tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif qu’elle confère à la société Watea compte tenu de son montant très élevé et de la restitution imposée par ailleurs par le contrat.
Ainsi la provision sollicitée sera limitée :
1-aux pénalités de retard applicables, dès lors que :
* l’article L 441-10 II du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
*L’article 6.4 du contrat stipule que tout retard de paiement entraine de plein droit, l’exigibilité d’intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de trois pour cent (3%) calculé sur la base exact de retard, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, dans la limite du taux d’usure et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées (avec un minimum de cent euros (100 €), incluant l’indemnité forfaitaire légale de quarante euros (40 €)prévue à l’article 441-10 du code de commerce en remboursement desdits frais supportés par Watea, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 8 ci-après.
Le juge des référés a partiellement fait droit à cette demande en accordant la majoration de 3% du taux d’intérêt légal.
L’indemnité sollicitée au titre des frais de recouvrement n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle présente un caractère légal et contractuel. Il y sera fait droit à concurrence de 328,08 euros HT (393,70 euros TTC) au titre des factures échues et impayées émises entre le 1er septembre 2023 et le 2 janvier 2024 (pour un total de 6 561,56 euros)
2-au remboursement des frais engagés, dès lors que l’article 10.3 du contrat prévoit le remboursement des éventuels frais et honoraires déboursés pour obtenir la restitution du véhicule et assurer le recouvrement de la créance. La société Watea justifie de ces frais par deux factures d’honoraires d’un montant total de 1500 euros et une requête déposée devant le juge de l’exécution.
Le surplus de la demande de provision formée au titre de l’indemnité de résiliation excède la compétence du juge des référés.
L’ordonnance sera donc partiellement infirmée en ce qu’elle rejette l’intégralité du surplus des demandes de la société Watea et la SAS JDZ Transport sera condamnée à verser à cette dernière à titre provisionnel :
— la somme de 393,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement
-1500 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la restitution du véhicule.
II-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société JDZ Transport sera condamnée aux dépens ainsi qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la demande de provision relative aux pénalités de retard et frais de recouvrement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS JDZ Transport à verser à la SAS Watéa une somme provisionnelle de 393,70 euros au titre des pénalités de retard et de 1.500 euros au titre des frais de restitution et de recouvrement ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS JDZ Transport à verser à la SAS Watea la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS JDZ Transport aux dépens.
Le greffier La présidente
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