Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 déc. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 décembre 2023, N° 22/01012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDCY
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARLLEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 16 DÉCEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 22/01012) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 12 décembre 2023, suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2024
APPELANT :
M. [J] [R]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de la DRÔME
INTIMÉS :
M. [F] [M] [E]
né le [Date naissance 6] 1947 au PORTUGAL
de nationalité portugaise
Copropriété [Adresse 12] B
[Localité 5]
représenté par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de la DRÔME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE '[Adresse 12]', représenté par son syndic FONCIA VALLEE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de la DRÔME
PARTIES INTERVENANTES :
SA Société Anonyme de Défense et d’Assurances (SADA), SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Pascal DELCROIX, membre de L’AARPI LOMBARD SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [M] [E] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 12] à [Localité 5] (Drôme).
Le 6 octobre 2017, M. [F] [M] [E] a été victime d’un accident, la barrière métallique destinée à barrer l’accès à l’immeuble, qui était déverrouillée, étant venue frapper le haut de son crâne suite à la survenance d’une rafale de vent, lui causant notamment un traumatisme crânien.
M. [F] [M] [E] a déclaré l’accident auprès de sa compagnie d’assurance.
Par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [U] [P]. Le rapport d’expertise a été déposé le 19 mars 2019.
Par assignations des 22, 23 et 31 mars 2022, M. [F] [M] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Valence afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices, estimant que M. [J] [R], présent sur les lieux de l’accident, et le syndicat des copropriétaires, étaient responsables.
Par assignation du 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a attrait la société SADA assurances aux fins d’être intégralement relevé et garanti de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La jonction des deux affaires a été prononcée le 10 mars 2023.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné M. [J] [R] à indemniser l’entier préjudice subi par M. [F] [M] [E] au titre de l’accident subi le 6 octobre 2017, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
— débouté M. [F] [M] [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par le syndic Foncia Vallée du Rhône ;
— condamné M. [J] [R] à verser à M. [F] [M] [E] les sommes de :
543,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2017 ;
225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2028 ;
1 320 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique permanente ;
720 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamné M. [J] [R] à verser à M. [F] [M] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par le syndic Foncia Vallée du Rhône, de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné M. [J] [R] aux entiers dépens de l’instance ainsi que ceux de l’instance en référé expertise et les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020 ;
— rejeté la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration d’appel en date du 23 janvier 2024, M. [J] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [F] [M] [E] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [R] demande à la cour de le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé et en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs fins et conclusions plus amples ou contraires, et statuant à nouveau :
— à titre principal : sur la responsabilité dans la survenance du dommage subi par M. [F] [M] [E] : dire et juger qu’il n’est pas responsable du dommage subi par M. [F] [M] [E] et en conséquence, le mettre hors de cause et débouter M. [F] [M] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, sur l’indemnisation du préjudice corporel, dans l’hypothèse où, si par extraordinaire, le tribunal devait le déclarer responsable du dommage subi par M. [F] [M] [E], ce qui ne sera pas : dire et juger, en ce cas, que les indemnités accordées à M. [F] [M] [E] se sauraient excéder les montants suivants :
543,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2017 (87 jours) ;
225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 (90 jours) ;
720 euros au titre de l’assistance tierce personne à raison de trois heures par semaine du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2017 ;
1 320 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 %;
2 000,00 euros au titre de souffrances endurées de 2/7 ;
— sur les frais de procédure : condamner M. [F] [M] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile et condamner le même aux entiers dépens d’instance et d’appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, M. [M] [E] demande à la cour de :
— débouter M. [J] [R] de son appel principal ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] de son appel incident et de ses demandes à l’égard de M. [M] [E] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute et la responsabilité de M. [R] sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er du code civil ;
— par voie d’infirmation du jugement, faire droit à son appel incident sur la disposition qui a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] ;
— faire droit également à son appel incident sur la disposition du jugement ayant limité son chef de préjudice (l’AIPP) à la somme de 1 320 euros, et statuant à nouveau de ce chef, juger qu’il est bien fondé à obtenir également une indemnité de 7 920 euros ;
— condamner en conséquence et solidairement M. [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à lui payer les indemnités suivantes en réparation de son préjudice :
543,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2017 ;
225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 ;
7 920 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ;
720 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamner solidairement M. [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] au paiement d’une indemnité à son profit d’un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] demande à la cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement du 12 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [F] [M] [E] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire :
l’exonérer partiellement en raison de la faute d’imprudence et d’inattention de la victime ;
débouter en conséquence M. [F] [M] de tout ou partie de ses demandes à son encontre ;
— très subsidiairement, condamner la société SADA assurances, en sa qualité d’assureur de la copropriété, à relever et garantir son assuré de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à l’égard de M. [F] [M] [E], y compris au titre des dépens, frais d’expertise et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R], ou à défaut M. [M] [E], à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris celle de référé ainsi qu’aux frais d’expertise médicale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SA SADA demande à la cour de :
— à titre principal :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] à indemniser l’entier préjudice subi par M. [M] [E] au titre de l’accident du 6 octobre 2017 sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ;
en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de son appel en garantie dirigé contre elle, lequel étant sans objet ;
— à titre subsidiaire : exonérer intégralement le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de toute responsabilité en l’état d’un cas de force majeure et en conséquence :
débouter M. [M] [E] de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ;
débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de son appel en garantie dirigé contre elle, lequel étant sans objet ;
la mettre hors de cause ;
— à titre infiniment subsidiaire :
débouter M. [M] [E] de sa demande de condamnation formulée au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 920 euros ;
évaluer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 150 euros ;
ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par M. [M] [E] au titre des frais irrépétibles ;
— en tout état de cause :
condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La CPAM du Puy-de-Dôme, intimée par M. [M] [E], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM du Puy de Dôme, intimée citée à personne habilitée le 17 janvier 2025, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la responsabilité de M. [R] et du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
M. [M] [E] approuve la juridiction de première instance pour avoir retenu le rôle instrumental de la barrière sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil en soulignant que nécessairement M. [R], en sa qualité d’artisan chargé de l’enlèvement du scooter incendié sur les parties communes de la copropriété, avait eu au moins temporairement l’usage, la direction et le contrôle de la chose.
M. [M] [E] soutient que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité pour faute à son égard aux motifs que c’est lui ou le syndic qui ont demandé l’intervention de M. [R] et qu’il aurait dû veiller au bon déroulement des opérations de déblaiement ou d’enlèvement de l’engin incendié. Il soutient que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il réplique qu’il n’a pas commis de faute de nature à limiter ou à supprimer son droit à indemnisation et que la force majeure n’est pas démontrée puisque le mistral souffre régulièrement et souvent de manière violente en l’état des données météorologiques constantes à [Localité 13] et sa région.
M. [R] réplique qu’il exerce seul sous le statut d’autoentrepreneur et qu’en conséquence il ne peut être tenu de répondre du fait d’un quelconque préposé alors qu’il s’est personnellement présenté sur les lieux pour récupérer un scooter incendié. Il estime qu’il n’est pas démontré qu’il aurait manipulé la barrière pour permettre l’accès de son véhicule de dépannage, de telle sorte que la garde ne lui en a jamais été transférée.
M. [R] soutient que la copropriété a négligé, dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, de fermer et verrouiller la barrière et engage sa responsabilité si cette dernière se trouvait ouverte au moment des faits.
Le syndicat des copropriétaires estime que l’entrepreneur a commis une faute en ne s’assurant pas que la barrière était correctement verrouillée.
Il souligne qu’il n’existe aucun gardien vivant sur place qui serait chargé de surveiller la bonne fermeture de la barrière, que la démonstration de M.[R] ne repose sur aucun élément de preuve qu’ils s’agisse des fonctions de la barrière, de sa hauteur ou de son mode de verrouillage. Il conteste avoir demandé à M. [R] d’intervenir. Il soutient que le syndic n’est pas responsable pour n’avoir commis aucune faute en lien avec le dommage. Il estime que l’accident est survenu en raison d’une conjonction de causes dont aucune ne peut lui être imputée et qui constituent des événements imprévisibles et irrésistibles qui constituent une cause d’exonération de responsabilité. Il ne peut pas davantage lui être reproché une faute de négligence selon lui. Il invoque également une faute de la victime qui est passée sous la barrière mobile sans s’assurer qu’elle était convenablement fermée alors que les conditions météorologiques étaient perturbées.
La SA SADA soutient qu’elle ne doit pas sa garantie en l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires qui n’est pas à l’origine de l’intervention de M. [R]. A titre subsidiaire, elle estime que le sinistre est le résultat d’événements imprévisibles et irrésistibles de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à se prévaloir d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
Réponse de la cour
Selon l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Est déclaré gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage (2ème Civ., 17 mars 2011, n° 10-10.232).
Le propriétaire de la chose est présumé gardien mais il peut renverser cette présomption en démontrant qu’un transfert de garde a été opéré au profit d’un tiers qui détenait, au moment du fait dommageable, le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose (2ème Civ., 23 janvier 2003, n° 01-11.043).
En l’espèce, il est constant que la barrière qui s’est abattue sur M. [M] [E] est la propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 12]'.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est présumé gardien de la barrière et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant un transfert de garde ou une force majeure.
Or il n’est ni démontré ni allégué que M. [R], présent sur le parking de l’immeuble au moment du fait dommageable, était en train de manipuler la barrière ou venait de la manipuler.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que la garde de la barrière, instrument du dommage subi par M. [M], ait été transférée à M. [R] au moment du fait dommageable.
Par suite, la responsabilité de M. [R] n’est pas engagée.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019, en vigueur au jour des faits, le syndicat de copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou de défaut d’entretien des parties communes.
En l’espèce, il n’est pas établi que le dommage résulterait d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas susceptible d’être engagée sur ce fondement.
La survenue de vents violents susceptibles de fait tomber la barrière ne caractérise pas un cas de force majeure dès lors qu’il était prévisible dans ce secteur géographique.
Il n’est pas davantage établi que M. [M] aurait commis une faute, le seul fait de passer sous la barrière ne caractérisant pas un comportement fautif mais au contraire normal.
Le syndicat des copropriétaires est donc responsable de plein droit du dommage subi par M. [M] [E] sur le fondement de l’article 1242 du code civil et la SA SADA doit sa garantie.
2. Sur la demande d’indemnisation de M. [M] [E]
Moyens des parties
M. [M] demande la fixation de l’indemnisation de son AIPP à la somme de 7 920 euros ensuite d’une erreur demandant la somme de 1 320 euros en première instance.
La SA SADA offre d’évaluer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 150 euros. Elle estime la demande de la victime excessive en regard de son âge et du pourcentage de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert.
Le syndicat des copropriétaires ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent subi par M. [M] [E] à 6 %.
En regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état (70 ans), il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7 920 euros.
Les autres postes de préjudices n’étant pas contestés par les parties, il convient de confirmer leur évaluation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare que M. [J] [R] n’est pas responsable du préjudice subi par M. [F] [M] [E] ensuite de l’accident survenu le 6 octobre 2017 ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 12]' responsable du préjudice subi par M. [F] [M] [E] ensuite de l’accident survenu le 6 octobre 2017 ;
Fixe les préjudices subis par M. [M] [E] ensuite de l’accident du 6 octobre 2017 comme suit :
543,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2017 ;
225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2028 ;
7 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
720 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 12]' à payer à M. [F] [M] [E] la somme de 12 408,75 euros à titre d’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident du 6 octobre 2017 ;
Condamne la SA SADA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 12]' de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 12]' à payer à M. [F] [M] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [M] [E] à payer à M. [J] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 12]' et la SA SADA aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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