Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2025, n° 22/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A. [14]
[11]
FIVA
CCC adressées à :
— M. [Z]
— SA [14]
— [11]
— FIVA
— Me FURET
Le 8 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 22/04075 – n° portalis dbv4-v-b7g-iros – n° registre 1ère instance : 20/00495
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 04 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant
ET :
INTIMES
S.A. [14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS
[11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [C] [L], dûment mandatée
[13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté, régulièrement convoqué
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 19 novembre 2019, la [9] (la [10]) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie dont est atteint M. [Z], salarié de la société [14], soit des plaques pleurales.
Saisi par M. [Z] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, comme étant la cause de sa pathologie, le tribunal judiciaire d’Arras, par jugement prononcé le 4 juillet 2022 a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par lettre recommandée du 4 août 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il a accusé réception le 7 juillet 2022.
Le [13] a déclaré ne pas avoir été saisi d’une demande d’indemnisation par M. [Z], et qu’il n’entendait pas intervenir à l’instance, rappelant toutefois que la copie de la décision devrait lui être adressée conformément aux dispositions du décret du 23 octobre 2001.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SA [14].
L’affaire a ainsi été fixée au 2 juillet 2024.
Par courrier du 2 juin 2024, M. [Z] a sollicité un renvoi, indiquant avoir besoin d’un délai supplémentaire pour réunir les pièces qu’il entendait produire.
L’affaire a ainsi été renvoyée au 18 février 2024.
La société [14] a conclu le 27 juin 2024.
Par courrier du 15 janvier 2025, adressé en recommandé et par mail, M. [Z] a indiqué « je demande le retrait complet de mon appel et des abandons des indemnisations ».
Par courrier du 22 janvier 2025, la société [14] a indiqué accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action de M. [Z].
Par mail du 24 janvier 2025, M. [Z] a indiqué qu’il sollicitait un renvoi, indiquant s’être peut-être mal exprimé dans son courrier du 15 janvier 2025 et avoir besoin d’un délai supplémentaire pour réunir toutes les informations nécessaires au succès de ses prétentions, ces éléments devant lui parvenir prochainement.
A l’audience, M. [Z] a indiqué qu’il ne voulait pas de désister, ayant réussi à trouver des preuves justifiant du bien-fondé de son action.
Il a indiqué avoir écrit le courrier de désistement sur les conseils du [13], mais qu’il voulait que l’affaire soit jugée au fond.
La société [14] a indiqué que le désistement était parfait.
La [10] s’en est rapportée.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Selon l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
M. [Z] aux termes de son courrier du 15 janvier 2025, réceptionné le 16 janvier suivant, exprime sans ambiguïté sa volonté de se désister, puisqu’il demandait « le retrait de son appel » et « l’abandon des indemnisations ».
Dès le 16 janvier 2025, M. [Z] écrivait au greffe, transmettant de nouveau son désistement, au motif qu’il n’avait pas reçu de confirmation de lecture.
La société [14], aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 27 juin 2024, concluait à la confirmation du jugement déféré et sollicitait la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle ne constitue pas une demande incidente.
Le désistement était donc parfait dès le dépôt de son écrit au greffe par M. [Z].
Le fait que M. [Z] ait finalement changé d’avis ne saurait remettre en cause le désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, M. [Z] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel régularisé par M. [Z],
Le condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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