Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 24/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01250
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGAR
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Vu la procédure entre :
Mme [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [X] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Et
M. [I] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [K] [N] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anne PORTIER avocat au barreau de Lyon
A l’audience du 24 septembre 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 7 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne qui a notamment,
— déclaré irrecevables en la forme les contestations formées par M. [L] et Mme [H] [R] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée sur leurs comptes le 1er juin 2023 à la demande de Mme [K] [C] née [N],
— débouté M. [L] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les mêmes à payer à Mme [C] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu l’appel régularisé le 22 mars 2024 par M. [L] et Mme [R],
Vu la fixation de l’affaire à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident déposées le 6 juin 2024 par Mme [C] qui demande au président de chambre de':
— ordonner la radiation de la procédure d’appel formée par M. [L] et Mme [R] et enregistrée sous le numéro RG 24/01250 en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] et Mme [R] à régler à M. et Mme [C] (sic) la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 23 septembre 2024 par M. [L] et Mme [R] qui demandent au président de chambre de':
— statuer ce que de droit sur la demande de radiation sollicitée,
— rejeter les autres demandes de M. et Mme [C],
— dise que chaque partie garde à sa charge les dépens de l’incident.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’affaire ayant été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, son instruction n’est pas confiée à un conseiller de la mise en état.
Il y a lieu en conséquence de dire l’absence de pouvoir juridictionnel du président de la présente chambre à qui l’affaire a été distribuée pour statuer sur une demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée, cette demande devant être soumise au premier président de la cour, en l’absence de saisine d’un conseiller de la mise en état, étant par ailleurs précisé, en tant que de besoin, que le président de ladite chambre n’est pas délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les demandes de radiation de l’article 524 du code de procédure civile.
L’incident aux fins de radiation présenté par Mme [C] est en conséquence dit irrecevable et cette dernière est déboutée de sa réclamation de frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre,
Vu la fixation de l’affaire à bref délai,
Disons irrecevable la demande de radiation de Mme [K] [C] née [N],présentée dans l’instance RG 24/1250,
Disons au surplus qu’il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du président de la première chambre de statuer sur une demande de radiation présentée sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [C] née [N], aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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