Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 17 juillet 2023, N° 2022000176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S VERALTIS ASSET MANAGEMENT, S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT ( anciennement NACC ) |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00344 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CM3O
N° RG 23/00346 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CM3S
[E] [R] [L]
C/
S.A.S VERALTIS ASSET MANAGEMENT
S.E.L.A.R.L. [Localité 7]-[T] [Z]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 17 juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022000176
APPELANTE :
Madame [E] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse CEPAC suite à un acte authentique du 12 août 2016 reçu le 18 octobre 2016 par Maître [C] [P], contenant cession de créances par la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse CEPAC au profit de la société NACC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L [Localité 7]-[T] [Z] Es qualité de 'Liquidateur Judiciaire » de Madame [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 Mai 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par jugement en date du 10 mars 2020, Mme [E] [L] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Fort de France qui a nommé Me [N] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2021.
Le 22 mars 2021, la SAS NACC a déclaré sa créance au titre de l’acte de prêt notarié immobilier accordé par la banque des Antilles françaises à Mme [L] les 25 mai et 25 juillet 2000, arrêté à la somme de 307 070.91 € au 10 mars 2020.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge commissaire a admis la créance de l’établissement NACC pour le montant de 307 070,91 à titre privilégié, outre intérêts au taux de 5,25% l’an.
Par déclarations reçues les 10 et 11 août 2023, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. Les deux déclarations d’appel ont donné lieu à jonction par ordonnance du 15 septembre 2023.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé au conseil de l’appelante par le greffe de la cour le 09 octobre 2023.
Aux termes de ses premières conclusions du 09 novembre 2023 et dernières du 11 janvier 2024, l’appelante demandait de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance du 17 juillet 2023 en ce qu’elle a admis la créance de l’établissement NACC pour un montant de 307.070,91 € à titre privilégié, outre intérêts au taux de 5,25% l’an ; dit qu’il y avait lieu à notification de l’ordonnance par les soins du greffier conformément aux dispositions de l’article, R 621-21 du code de commerce et dit qu’il y avait lieu à application des dispositions de l’article L 624-3 du code de commerce ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que la créance de la société Veraltis asset management (anciennement NACC) est prescrite ;
— déclarer que la créance de la société Veraltis asset management (anciennement NACC) n’est pas liquide ;
Par conséquent,
— rejeter la créance de la créance de la société Veraltis asset management (anciennement NACC) ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à la société Veraltis asset management (anciennement NACC) de communiquer le détail précis des échéances impayées et de recalculer la créance due si la déchéance du terme a été prononcée en février 2020 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Veraltis asset management (anciennement NACC) à la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 février 2024, la société Veraltis asset management (anciennement NACC) demandait de :
— la recevoir ses demandes ;
Y faisant droit,
— débouter Mme [E] [L] de son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 juillet 2023 ;
— condamner Mme [E] [L] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de Me Catherine Rodap.
Par arrêt du 30 juillet 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats aux seules fins de production par la société Veraltis asset management (anciennement NACC) d’un historique de compte laissant apparaître les paiements successifs des échéances du prêt ;
— renvoyé à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 ;
— réservé les demandes et dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs les 28 novembre et 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la conseillère de la mise en état a fait injonction à la société Veraltis asset management de produire l’historique de compte évoqué supra et renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 février 2025.
A cette date, en l’absence de production par l’intimé des documents demandés, l’audience a été fixée au 21 mars 2025.
Le 20 mars 2025, veille de l’audience, la société Veraltis asset management, anciennement NACC, a produit un historique de compte.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
A titre liminaire, l’intimée, qui savait depuis le 11 févier 2025 que l’audience était fixée le 21 mars suivant, a attendu la vielle de l’audience pour produire son historique de compte, que la cour lui demandait de verser aux débats depuis le 30 juillet 2024, soit près de sept mois auparavant.
La tardiveté de cette communication interdisant à l’appelante de faire valoir ses observations, il apparaît que le principe de la contradiction n’a pas été respecté et que l’historique de compte doit en conséquence être écarté des débats.
Le juge commissaire a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L], tirée de la prescription d’une partie de la créance déclarée, adoptant implicitement l’argumentation de l’intimée qui soutenait que le commandement de payer avait interrompu la prescription.
L’appelante, qui se prévaut des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, souligne que les échéances impayées datent a minima de l’année 2015.
Elle affirme que, contrairement à ce que soutient l’intimée, le point de départ de la prescription tenant au capital restant dû n’a pas été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mars 2019 dès lors que la dernière échéance du prêt était le 18 juillet 2016 et que le capital est donc également prescrit depuis le 18 juillet 2018, soit antérieurement au commandement.
Elle prétend, s’agissant du recouvrement des impayés, que la société NACC fixant, dans son commandement du 22 mars 2019, le point de départ de l’exigibilité de sa créance au 30 mars 2016, l’absence de paiement au 30 mars 2018 entraîne la prescription de l’action.
A titre subsidiaire, elle sollicite la communication par la société NACC du détail précis des échéances impayées aux fins de recalculer la créance due si la déchéance du terme a été prononcée en février 2020.
La société Veraltis asset management, anciennement NACC fait valoir qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives.
Elle met en exergue la date du terme conventionnel du prêt, soit le 18 août 2017 et le commandement à fin de saisie-vente, signifié le 22 mars 2019, interrompant le délai de prescription de la créance.
Elle en déduit que, s’agissant des échéances impayées, il convient de retenir les échéances échues avant la date de délivrance du commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mars 2019, soit les échéances de mars 2017 à août 2017 date du terme du prêt immobilier.
S’agissant du capital restant dû, elle soutient que celui-ci est devenu exigible au jour de la survenance du terme normal du prêt, soit le 18 septembre 2017.
Elle se prévaut par ailleurs de la demande de délais de paiement du solde débiteur de son compte courant et du prêt notarié formulée par Mme [L] le 07 mars 2016, laquelle a également interrompu la prescription.
L’intimée affirme encore que, pendant la période d’utilisation, les amortissements du prêt en capital et intérêts n’ont pas couru, l’emprunteur n’étant redevable que des intérêts calculés sur les utilisations ; que ce n’est donc qu’à l’issue des 12 mois de la période d’utilisation que la date de la première et de la dernière échéance ont pu être définitivement fixées ; qu’en conséquence la dernière échéance intervenait le 18 août 2017, et non le 18 juillet 2016 et que la date de déchéance du terme doit être fixée au 05 février 2020.
Sur ce, la cour relève que l’intimée, qui supporte la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande de paiement, ne verse aux débats, pour justifier du quantum de sa créance, que le tableau d’amortissement édité le 19 juin 2022 (pièce n° 9) et un « calcul d’intérêts » qu’elle présente comme un décompte de créance (pièce n°12), à l’exclusion de tout historique de compte permettant d’imputer les paiements réalisés par Mme [L] sur les échéances les plus anciennes et, en conséquence, de vérifier l’absence de prescription des échéances qu’elle inclut dans son principal.
S’agissant des échéances échues impayées, les allégations de Mme [L], aux termes desquelles les impayés ont débuté au plus tard en 2015, ce que confirme la lecture des échanges de courrier et de mails entre les parties, ne sont pas contestées. Le mail du 07 mars 2016, dans lequel l’appelante sollicite un délai de trois mois pour régler les arriérés, a certes interrompu la prescription mais les paiements, intervenus à compter de cette date comme avant, devant être imputés sur les échéances les plus anciennes, il ne peut être vérifié que ceux effectués avant l’échéance du terme soient à affecter à des échéances qui ne sont pas couvertes par la prescription.
S’agissant du capital, l’action en paiement se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, soit, en l’absence de tout tableau d’amortissement rectificatif repoussant au 17 septembre 2017 la dernière échéance du prêt, le 18 juillet 2016, date mentionnée dans le seul tableau d’amortissement versé aux débats par l’intimée en pièce n° 9, étant observé qu’aucune déchéance anticipée du terme n’a été prononcée.
A défaut de tout acte interruptif de prescription antérieur au 22 mars 2019, l’action en paiement est couverte par la prescription.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce que la demande de paiement de l’intimée est irrecevable comme prescrite.
L’intimée supportera la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Ecarte des débats l’historique de compte produit le 20 mars 2025, veille de l’audience, par l’intimée ;
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du 17 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la créance de la société Veraltis asset management, anciennement NACC ;
Et y ajoutant,
Condamne la société Veraltis asset management, anciennement NACC aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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