Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 24/06766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06766 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 11]- RG n° 24/80317
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 254
INTIMÉE
S.A. [13] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2004, la [13] [Localité 11] (ci-après la [14]) a consenti à M. [H] [W] et Mme [M] [W] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 12].
Par jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail du 1er juillet 2004 ;
— ordonné à M. et Mme [W] de restituer les clés du logement à la [14] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et dit qu’à défaut, la [14] pourra procéder à leur expulsion ;
— débouté la [14] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [W] à verser à la [14] :
*une indemnité d’occupation ;
*la somme de 12.600 euros à titre de restitution des fruits civils perçus dans le cadre de la sous-location illicite du bien ;
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 janvier 2024, la [14] a fait délivrer à M. [W] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, M. [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de ce commandement et d’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Par jugement du 28 mars 2024, le juge de l’exécution a débouté M. [W] de ses demandes de nullité du commandement de quitter les lieux et de délais et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré qu’il ne relevait d’aucune disposition légale ou règlementaire que le commandement de quitter les lieux devait être délivré hors la période de trêve hivernale ; que M. [W] ne justifiait d’aucun élément faisant état de sa situation financière actuelle ni de recherches actives de relogement ; que l’absence de bonne foi de M. [W] dans l’occupation des lieux, qu’il a sous-loué illégalement, s’opposait à son maintien dans le logement.
Par déclaration du 5 avril 2024, M. [W] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 14 juin 2024, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle le déboute de sa demande d’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il a droit à un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, il se prévaut de difficultés financières, de son état de santé fragile et d’une demande de relogement déposée auprès de son bailleur en novembre 2023. Il fait également valoir sa bonne foi en soutenant que, certes il a sous-loué une partie du logement, mais qu’il s’est cependant toujours acquitté de son loyer.
Par conclusions du 8 juillet 2024, la [14] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— subordonner l’octroi de délais pour quitter les lieux au paiement régulier et à échéance des indemnités d’occupation ;
— dire et juger que les délais expireront en cas de non-paiement à échéance d’une seule indemnité d’occupation ;
Y ajoutant,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas [9], en la personne de Me Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conclut à la confirmation du jugement aux motifs que depuis la délivrance de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection le 29 mars 2023, M. [W] a déjà bénéficié de larges délais pour retrouver un logement ; que M. [W] ne démontre pas avoir effectué de démarches sérieuses de relogement, la pièce qu’il produit à hauteur d’appel n’étant pas suffisamment probante pour établir la réalité du dépôt d’une demande de logement social, et ce seul élément ne pouvant constituer une diligence sérieuse et suffisante de relogement ; que M. [W] bénéficie de revenus permettant un relogement dans des conditions normales et qu’au vu des pièces produites au débat, son état de santé n’est pas préoccupant au point de l’empêcher de se reloger dans des conditions normales.
Elle souligne également la mauvaise foi de M. [W] qui a tiré d’importants bénéfices de la sous-location de son logement composé de 6 pièces, alors que ce type de bien, qui peut accueillir une famille nombreuse, fait l’objet d’une forte demande dans le parc des logements sociaux.
SUR CE,
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
1Selon les dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution en sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…).
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, pour étayer les difficultés financières qu’il allègue, M. [W] verse au débat son avis d’imposition 2023 qui fait apparaître qu’au titre de l’année 2022, il a déclaré des revenus à hauteur de 26 000 euros, une attestation de [Localité 10] [8] datée du 5 septembre 2022 dans laquelle est indiqué qu’il perçoit, depuis le 1er juin 2021, une allocation de retraite complémentaire de 689,47 euros, et la preuve d’un virement émis le 9 avril 2024 par la [7] pour une somme de 1 434,23 euros.
Or, si l’avis d’imposition produit à hauteur d’appel est plus récent que celui communiqué devant le premier juge, cet élément est insuffisant, M. [W] ne contestant pas avoir perçu des revenus complémentaires tirés de la sous-location de son logement, qui n’ont manifestement pas fait l’objet d’une déclaration au titre de son imposition.
Pour justifier de son état de santé, l’appelant communique des lettres de l’hôpital [6] datés de 2020 et 2024, une ordonnance de prescription de médicaments émise le 5 janvier 2024, et un bilan préopératoire du 18 juin 2020. Toutefois, si les mentions inscrites sur l’ordonnance évoquent une affection longue durée et ce, sans plus de précisons, il ne résulte cependant d’aucun des documents produits que la pathologie dont il souffrirait serait de nature à empêcher son relogement dans des conditions normales. En effet, les lettres de l’hôpital sont des rappels de prises de rendez-vous et le bilan préopératoire contient une liste d’analyses à faire réaliser, sans fournir d’indication sur l’état de santé et les aptitudes de M. [W].
Par ailleurs, l’appelant tente de justifier de ses démarches en vue de son relogement par la communication d’une demande en ce sens adressée à la [14], qui serait datée du 6 mars 2024, ainsi que d’un formulaire qui constituerait, selon lui, une demande de logement social qu’il aurait déposée en novembre 2023. Or, outre que ces documents ne sont pas datés, M. [W] ne justifie ni de leur envoi, ni de leur dépôt.
Enfin, comme l’a justement retenu le premier juge, la sous-location illégale du logement démontre l’absence de bonne foi de l’appelant dans l’exécution du contrat de bail, une violation délibérée de ses obligations en tant que locataire, que le paiement régulier des loyers qu’il invoque ne saurait réparer.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [W] ne justifie ni d’une situation personnelle l’empêchant de se reloger dans des conditions normales, ni de démarches sérieuses en vue de son relogement.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Partie perdante, l’appelant sera condamné à payer à la [14] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selas [9], en la personne de Me Catherine Hennequin.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [W] à payer à la [13] [Localité 11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [W] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selas [9], en la personne de Me Catherine Hennequin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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