Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 28 octobre 2025, n° 23/00256
TCOM Bobigny 17 mai 2022
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TCOM Bobigny 6 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire n'apparaît pas manifestement excessive et doit être admise, car elle est prévue par le contrat de bail et est justifiée par le préjudice subi par la bailleresse.

  • Accepté
    Caractère non excessif de l'indemnité

    La cour a confirmé que l'indemnité de 10% est proportionnelle aux pertes subies par la bailleresse et qu'elle ne doit pas être modérée par le juge.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a estimé que l'équité ne commande pas d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 octobre 2025, la société Unibail-Rodamco-Westfield SE conteste l'ordonnance du juge commissaire qui avait rejeté une partie de sa créance à titre privilégié, notamment une indemnité forfaitaire de 10% de 3.572,74 euros. La juridiction de première instance a estimé que cette indemnité n'avait pas été notifiée conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel, après avoir examiné la nature de l'indemnité comme clause pénale, a jugé qu'elle n'était pas manifestement excessive et a infirmé l'ordonnance, admettant la créance totale de 39.300,14 euros. La cour a également ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective, tout en déboutant Unibail de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 oct. 2025, n° 23/00256
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00256
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 6 octobre 2022, N° 2022M02890
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Texte intégral

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