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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 24/02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 juin 2024, N° 21/03110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/02685 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK6J
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/03110) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 20 juin 2024 suivant déclaration d’appel du 12 Juillet 2024
Vu la procédure entre :
Appelante
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de ses représentant légaux en exercice, es qualité d’assureur de La SARL ALPES COUVERTURE ZINGUERIE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean ROBICHON la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de Grenoble
Et
Intimés
M. [B] [Z]
né le 10 Septembre 1965 à [Localité 21] ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric MAUVARIN, avocat au Barreau de GRENOBLE
M. [C] [S] artisan exerçant une activité de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 391 614 427
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
non-représentée
Mme [R] [V]
née le 01 Août 1944 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 8]
La Société Civile Immobilière SCI LES COLLINES, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 401 503 826 et dont le siège est situé [Adresse 19], représentée par sa gérante, Madame [R] [V] divorcée [U], née le 1 er août 1944 à LA TRONCHE, de nationalité française, retraitée, domiciliée
[Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentées par Maître Alexia CHARAPOFF, avocat au barreau de VIENNE
S.A.R.L. ALPES COUVERTURE ZINGUERIE prise en la personne de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPES COUVERTURE ZINGUERIE, domicilié [Adresse 13] à [Localité 16] (Isère).
[Adresse 4]
[Localité 6]
non-représentée
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, « la Compagnie LIC », Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, Immatriculée sous le numéro 844 091 793 R.C.S. [Localité 23], prise en son établissement en France sis [Adresse 12], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France : Monsieur [L] [N], domicilié en cette qualité audit établissement,
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, Pris ès qualité d’assureur de Monsieur [C] [S] au titre d’une police DECEM SECOND & GROS’UVRE CRCD01-019473 sous les plus expresses réserves de garantie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1] BELGIQUE
représentée par Maître Alexis GRIMAUD, Avocat associé de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, Avocats au Barreau de GRENOBLE postulant,
et représenté par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & Partners, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Pris acte de ce que la compagnie LLOYD’S Insurance Company (dénommée LIC) vient aux droits des Souscripteurs DU LLOYD’S de Londres participant au contrat DECEM Second & gros oeuvre CRCD01-019473 en qualité d’assureur de Monsieur [C] [S] ;
Dit que la réception de l’ouvrage est intervenue le 27 janvier 2018 avec réserves ;
Constaté que Monsieur [Z], la société ACZ et Monsieur [S] ont commis des fautes dans l’exécution des travaux au regard des non-conformités et des désordres existants ;
Dit que Monsieur [Z], la société ACZ et Monsieur [S] engagent leur responsabilité contractuelle à l’encontre de la SCI Les collines ;
Condamné solidairement Monsieur [Z], la société ACZ pris en la personne de Maître [I], liquidateur, son assureur la MAAF, Monsieur [S] et son assureur la compagnie LIC à payer à la SCI Les collines la somme de 87.460 euros TTC au titre des travaux ; Fait droit aux demandes de répartition de la dette ;
Fixé le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : Dit que la société ACZ représentée par Maître [I] liquidateur, assurée auprès de la MAAF assurances, est responsable des dommages à hauteur de 40% ;
Dit que Monsieur [S], assuré auprès de la compagnie LIC, est responsable des dommages à hauteur de 20% ;
Dit que Monsieur [Z] est responsable des dommages à hauteur de 40% ;
Débouté la SCI Les collines de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné la MAAF assurances à garantir son assuré la société ACZ en sa qualité d’assureur responsabilité civile, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ; Dit que la MAAF doit sa garantie à la société ACZ au titre de sa responsabilité civile à l’exclusion du désordre concernant le dimensionnement des chevrons de la poutraison, la couverture qui vrille, la fixation de la charpente et le boulonnage existant, en l’absence de souscription par la société de cette activité de structure bois ;
Dit que la compagnie LIC doit sa garantie à Monsieur [S] ;
Débouté la compagnie LIC de sa demande de désignation d’un séquestre ;
Condamné Monsieur [Z] à relever et garantir la société ACZ représentée par Me [I] liquidateur et son assureur la MAAF assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40% y compris en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Condamné in solidum Monsieur [S] et son assureur la société LIC à relever et garantir la société ACZ représentée par Me [I] liquidateur et son assureur la MAAF assurances des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20% y compris en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Condamné Monsieur [Z] à relever et garantir Monsieur [S] et son assureur LIC des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40% y compris en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Condamné in solidum la société ACZ représentée par Me [I] liquidateur et son assureur la compagnie MAAF assurances à relever et garantir Monsieur [S] et son assureur LIC des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40% y compris en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Condamné solidairement Monsieur [Z], la société ACZ prise en la personne de Me [I], liquidateur, son assureur la MAAF, Monsieur [S] et son assureur la compagnie LIC à payer à la SCI Les collines la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ordonné l’exécution provisoire,
Rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 16 juillet 2024, la compagnie MAAF assurances a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident, la SCI Les collines et Mme [V] ont sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 8 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur cet incident, leur demandant de communiquer celles-ci avant le 29 novembre 2024, délai de rigueur.
Le 19 novembre 2024, le Conseil de la compagnie MAAF assurances a indiqué que la MAAF venait de lui adresser le règlement des condamnations principales, versées par virement CARPA à sa consoeur.
Le Conseil de la SCI Les collines et Mme [V] n’a pas formé d’observations supplémentaires. Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, il ressort du message RPVA du Conseil de la compagnie MAAF assurances que la situation a été régularisée, il n’y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure PLISKINE, conseillère chargée de la mise en état ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’affaire ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond ;
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène ROUX, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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