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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 juin 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 1 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRES
AFFAIRE : [J] C/ [S], S.E.L.A.R.L. [12]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Maxence OUARDAZI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [12]
Etude de mandataire judiciaire immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], représentée par Maître [D] [K] et Maître [V] [I], domiciliés en cette qualité audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la SAS [14] suivant Jugement rendu le 1er juillet 2020 par le Tribunal de Commerce D’AVIGNON
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2016, Monsieur [W] [S] crée la SAS [14], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 821 032 737 pour une activité de « traiteur ' vente en ligne de plateaux repas et produits traiteur », dont le siège social est sis [Adresse 11].
Monsieur [W] [S], associé unique, est le président de la société [14]. Le siège social est ensuite transféré, [Adresse 9], suivant décision de l’associé unique du 22 mars 2018.
Monsieur [S] a présenté, concomitamment à la création de la société [14], une offre de reprise par voie de cession de l’entreprise « Entre amis », ayant une activité de « traiteur ' vente à emporter », dirigée par Monsieur [N] [J], faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu le 11 mai 2016 par le Tribunal de Commerce d’Avignon.
Par jugement en date du 20 juillet 2016, le tribunal de commerce d’Avignon arrête le plan de cession totale de la SARL [10] en faveur de la SAS [14] et la cession du fonds de commerce dépendant de la procédure collective pour un prix de 50 000 € hors taxes, précisant en outre que l’entrée en jouissance au profit de la société cessionnaire interviendra le 21 juillet 2016.
Monsieur [N] [J] indique qu’en date du 29 septembre 2016, seule l’offre de reprise était présentée devant le tribunal de commerce d’Avignon quand la SELARL [12], quant à elle, indique qu’à cette même date l’acte de cession était conclu.
Le gérant de la société cédée, Monsieur [N] [J], était repris dans le cadre d’un contrat de travail par la SAS [14], acquéreur. Son contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 10 janvier 2020.
Par jugement en date du 4 mars 2020, publié au BODACC le 13 mars 2020, le tribunal de commerce d’Avignon ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [14] et désigne la SELARL [12], représentée par Maître [D] [K], en qualité de Mandataire Judiciaire.
Par jugement en date du 1er juillet 2020, publié au BODACC le 19 juillet 2020, le tribunal de commerce d’Avignon prononce la liquidation judiciaire de la SAS [14].
La SELARL [12] ès qualités reçoit pour plus de 828 000 € de déclarations de créances antérieures, outre la somme de 111 000 € au titre des créances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire.
Par acte des 2 et 7 mars 2023, la SELARL [12] ès qualité a assigné Monsieur [N] [J] devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de faire condamner solidairement ce dernier, dirigeant de fait, et Monsieur [W] [S], dirigeant de droit, au comblement intégral de l’insuffisance d’actif et à des mesures de sanctions professionnelles.
Le 15 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon ordonnait la jonction des deux affaires.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d’Avignon a, entre autres dispositions :
Condamné solidairement Monsieur [W] [S], en sa qualité de dirigeant de droit de la société [14], et Monsieur [N] [J], en sa qualité de dirigeant de fait de la société [14], au comblement intégral de l’insuffisance d’actif de la procédure collective de la société [14], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
Condamné, en conséquence solidairement Monsieur [W] [S], en sa qualité de dirigeant de droit de la société [14], et Monsieur [N] [J], en sa qualité de dirigeant de fait de la société [14], à payer à la SELARL [12], représentée par Maîtres [D] [K] et [V] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14], la somme de 600 000 €. Les condamne solidairement à payer à la SELARL [12], la somme provisionnelle de 100 000 € chacun,
Accordé à Monsieur [W] [S] et à Monsieur [N] [J] des délais de 24 mois pour payer leurs dettes, ce délai commençant à courir à compter de la date de signification de la présente décision,
Prononcé à l’encontre de Monsieur [N] [J] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
Condamné Monsieur [J] à payer à la SELARL [12], représentée par Maîtres [D] [K] et [V] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [N] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2025.
Par exploits en date des 20 et 26 mars 2025, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives, Monsieur [N] [J] a fait assigner respectivement Monsieur [W] [S] et la SELARL [12] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 517-1 du code de procédure civile et R.661-1 du code de commerce, aux fins de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal des activités économiques d’Avignon le 22 janvier 2025,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [J] soutient d’abord qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance dans la mesure où le tribunal des activités économiques d’Avignon a extrapolé son rôle au sein de la société [14] en occultant ses fonctions et attributions en qualité de directeur d’exploitation et que l’appelant a bénéficié d’une rupture conventionnelle le 26 décembre 2019, soit avant l’ouverture de la procédure collective le 4 mars 2020, de sorte qu’il appartenait au mandataire liquidateur de rapporter la preuve qu’avant sa date de sortie des effectifs, l’insuffisance d’actif existait, ce qu’il échoue à faire.
Il indique également ne pas avoir poursuivi d’activité déficitaire puisque seul le dernier exercice est déficitaire alors qu’il avait déjà rompu son contrat de travail et qu’il n’est pas démontré que les difficultés au titre de l’édition de bilan pour l’exercice comptable 2019 ait contribué à l’insuffisance d’actif. Il indique en outre que le détournement de bien sociaux qui lui est reproché n’est pas caractérisé ni recevable, la faute intervenant postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et une partie du matériel ayant été détruit à la suite d’un incendie et une autre ayant pu être volée. Il précise enfin que les différents griefs portés à son encontre relèvent en réalité du ressort du dirigeant de droit, à savoir Monsieur [W] [S].
Il prétend en outre que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où le quantum des condamnations est lourd et que sa situation personnelle ne lui permet pas de régler une telle somme, ne percevant chaque mois qu’un revenu inférieur à 1 500 € auquel s’ajoute de nombreuses charges, et d’autant plus qu’il existe un risque de réformation ou d’annulation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la SELARL [12] représentée par Maîtres [D] [K] et [V] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14], sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles L.651-2 et R.661-1 du code de commerce, de :
Débouter Monsieur [N] [J] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et demandes,
Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal des activités Economiques d’Avignon présentée par Monsieur [N] [J],
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
Condamner Monsieur [N] [J] à payer à la SELARL [12], représentée par Maître [D] [K] et Maître [V] [I], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société [14], la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [N] [J] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que l’argumentation développée par Monsieur [J] au sujet des conséquences manifestement excessives doit être écartée dans la mesure où le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire en matière de comblement d’insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, que si les moyens invoqués par l’appelant au soutien de son appel paraissent sérieux, et ce en application des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce. Elle soulève néanmoins que les lourdes fautes commises par l’appelant justifient ses condamnations et qu’il n’est pas nécessaire d’établir la part de l’insuffisance d’actif imputable à telle ou telle faute de gestion, de sorte que la condamnation in solidum des dirigeants de droit et de fait est justifiée.
Elle soutient également que l’appelant ne justifie d’aucun moyen sérieux au soutien de son appel dans la mesure où Monsieur [N] [J] était bien le gérant de fait de la SAS [14], ce qui est démontré par les éléments suivants :
Monsieur [W] [S] a admis avoir laissé la direction de l’entreprise à Monsieur [J], gérant de fait, jusqu’au mois de janvier 2020, date à laquelle ce dernier a quitté la société,
Monsieur [J] a exercé une activité positive et indépendante d’administration générale et de gestion de la société [14], ce qui correspond, précisément, à la définition de la gestion de fait d’une personne morale et se comporte comme le dirigeant, étant perçu comme tel notamment par les salariés, les clients et les fournisseurs,
Les actes positifs de gestion et d’administration de la société [14] réalisés par Monsieur [J] dépassent les missions qui lui sont confiées au terme de son contrat de travail,
Le lien de subordination entre lui et le dirigeant de droit implique d’agir conformément aux instructions, ce que Monsieur [J] ne prouve pas,
Monsieur [J] a continué d’agir en tant que dirigeant de fait après la rupture de son contrat de travail.
La SELARL [12], représentée par Maître [D] [K] et Maître [V] [I], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société [14] prétend également que Monsieur [J] a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société de la société [14] dans la mesure où il a poursuivi l’activité déficitaire en ne réagissant pas à la situation financière de l’entreprise, que celle-ci ne saurait se résumer à l’examen des documents comptables, que l’aggravation de l’insuffisance d’actif est établie à l’examen des déclarations de créances et que, par ailleurs, le passif de la société débitrice s’est aggravé sans que l’actif ait été renforcé dans le même temps.
Également, dans la mesure où les dirigeants de droit et de fait sont, en l’espèce, dans l’incapacité de produire les documents de comptabilité définitifs pour l’exercice clos au 30 septembre 2019, ce qui constitue une faute de gestion.
En outre, dans la mesure où le comportement relatif à la gestion de l’entreprise constitue une infraction pénale, ce qui implique nécessairement une faute de gestion et que si l’observation formulée par l’appelant au regard de l’ouverture postérieure à la faute de la procédure collective vaut éventuellement pour la disparition des actifs mobiliers constatée par le commissaire-priseur entre l’ouverture du redressement judiciaire et le prononcé de la liquidation judiciaire, elle ne vaut pas concernant le sort réservé à la marque exploitée par la société [14], qui, pourtant, figure dans les documents comptables de l’entreprise au 30 septembre 2019.
Enfin, dans la mesure où Monsieur [J] ne fait nullement état dans le cadre de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la faute de gestion tenant à l’absence de paiement des cotisations sociales et des impositions qui lui est reprochée, ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et qui a été retenue par les juges de première instance, étant rappelé que les dettes fiscales et sociales de la SAS [14] sont anciennes et importantes.
SUR CE :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R.661-1 du code de commerce dispose notamment que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. ».
Les jugements rendus en matière de comblement d’insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire. L’exécution provisoire peut être ordonnée à titre facultatif.
Ainsi, pour donner gain de cause au demandeur, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à la réformation du jugement dans la mesure où ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière et qu’elles n’exigent pas la démonstration de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, le moyen développé par Monsieur [N] [J] s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives est inopérant.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, un moyen sérieux est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, les contestations élevées par Monsieur [N] [J] se concentrent sur sa qualité de gérant de fait, ainsi que sur les fautes de gestion qui lui sont reprochées. Cependant, les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il ressort des pièces produites par les parties que les moyens soulevés par le demandeur au soutien de ses prétentions ont déjà été écartés par le tribunal des activités économiques d’Avignon dans le cadre d’une motivation rigoureuse et circonstanciée, ce dernier ayant par ailleurs estimé nécessaire, au regard de la nature de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement contesté.
Il y a lieu, dès lors, de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux à l’appui de l’appel, qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès, n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue le 22 janvier 2025 par le tribunal des affaires économiques d’Avignon n’est pas rapportée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [N] [J] à payer à la SELARL [12] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [J], succombant, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur [N] [J] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal des activités économiques d’Avignon le 22 janvier 2025,
Condamnons Monsieur [N] [J] à payer à la SELARL [12] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [N] [J] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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