Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juin 2024, N° 211/392961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/392961
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00369 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYRW
Vu le recours formé par :
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Clara AUFFRET, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne et assistée de Me Fatiha MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [O] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 24 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [R],
— constaté qu’un paiement de 1 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Maître [R] devra rembourser à Madame [O] la somme de 500 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [O] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— de condamner Maître [R] à lui rembourser la somme de 1 200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023,
— de condamner Maître [R] à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [R] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 1 000 euros HT ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 13 juin 2022, Madame [O] a pris contact avec Maître [R] dans le cadre d’une procédure de divorce qui était en cours.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Le taux horaire pratiqué par Maître [R] à hauteur de 300 euros HT n’est pas contesté par Madame [O] à l’audience.
Par contre, elle conteste les diligences facturées qui n’auraient pas été effectuées, ce qui n’est pas contesté à l’audience par Maître [R] qui explique qu’elle a eu des difficultés à travailler, n’ayant perçu que 1 000 euros HT, au lieu de la somme de 3 000 euros HT demandée à titre de provision.
Le dessaisissement de l’avocat a eu lieu en septembre 2022.
Il appartient en conséquence au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies.
Il résulte de la fiche produite que Maître [R] a travaillé pendant 5 heures sur le dossier de Madame [O], temps qu’elle ramène à un peu plus de 3 heures, puisqu’elle sollicite l’infirmation de la décision déférée et la fixation à 1.000 euros HT.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [O].
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que le premier rendez-vous du 13 juin 2022 a duré 1h30. Maître [R] indique que les entretiens téléphoniques avec sa cliente et avec les avocats précédents ont duré au total 1h30 et que l’étude du dossier a pris 2 heures.
Faute d’avoir perçu le complément de la provision, Maître [R] a indiqué à sa cliente qu’elle ne pourrait pas se constituer aux lieu et place de son précédent confrère, ce qui ne peut pas la priver de la perception des honoraires dûs au titre des diligences déjà accomplies.
Comme l’écrit le bâtonnier dans la décision déférée, Maître [R] ne justifie pas avoir consacré les 5 heures au travail qu’elle indique avoir accomplies et il convient de retenir que les diligences telles qu’elles sont détaillées, ont pu prendre 2h30 de travail, comprenant le rendez-vous, les conversations téléphoniques et la lecture des conclusions rédigées par l’avocat prédécesseur.
Le taux horaire n’étant pas contesté, la somme de 750 euros HT est due par Madame [O].
Il est acquis aux débats que Madame [O] a versé la somme de 1 000 euros HT soit 1200 euros TTC et il convient en conséquence de dire que la somme de 250 euros HT doit lui être remboursée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le quantum des honoraires.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [R] à la somme de 750 euros HT,
Constate que la somme de 1 000 euros HT a été réglée,
Dit que Maître [R] doit payer à Madame [O] la somme de 250 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [R] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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