Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
C/
[5]
Copies certifiées conformes
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
[5]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6Z7 – N° registre 1ère instance : 21/01719
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 04 DÉCEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [M] [E], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 20 août 2019, Madame [U] [J], salariée de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail. Selon ses déclarations, en effectuant un mouvement brusque pour rattraper un caddie, elle aurait ressenti une douleur au dos.
Le certificat médical initial rédigé le 21 août 2019 mentionne : « une dorsalgie avec contracture paradorsale droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] (ci-après la caisse ou la CPAM ) a imputé 485 jours d’indemnités journalières sur le compte employeur de la société [5] au titre du sinistre déclaré.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) par courrier du 02 mars 2021.
Eu égard au rejet implicite de ladite commission, la société [5] a dans un second temps saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 août 2021.
Par jugement avant dire droit du 03 octobre 2022, la juridiction de première instance ordonnait une expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 04 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
« Fixe la date de guérison de l’état de santé de Madame [U] [J] au 23 septembre 2019 au titre de l’accident du travail du 20 août 2019 ;
Déclare inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Madame [U] [J] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] à compter du 8 octobre 2019 au titre de son accident du travail du 20 août 2019.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [5] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] à rembourser à la société [5] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 3 octobre 2022 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ».
La caisse primaire d’assurance maladie a fait appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] demande à la cour de :
infirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 décembre 2023 ;
dire opposable à l’employeur -la société [5] la prise en charge des soins et arrêts découlant de l’accident du travail de Madame [J] [U] en date du 20 août 2019 jusqu’au 13 septembre 2021 ;
condamner la société [5] aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise médicale judiciaire.
À titre subsidiaire :
ordonner une nouvelle expertise médicale et dire qu’il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 20 août 2019 étaient médicalement justifiés, et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 4 décembre 2023, en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge à compter du 8 octobre 2019,
débouter la Caisse primaire de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Sur la portée de l’appel interjeté par la caisse primaire, juger que seul le jugement en date du 4 décembre 2023 a été déféré devant la Cour de Céans,
En conséquence, juger qu’il n’est plus discutable que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer au présent cas,
Sur la confirmation du jugement entrepris :
juger que les conclusions du docteur [Z] sont claires et dépourvues d’ambiguïtés,
confirmer l’entérinement des conclusions du docteur [Z],
juger que la société [5] apporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail aux prescriptions des arrêts de travail à compter du 8 octobre 2019,
juger que la caisse primaire n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [Z],
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 4 décembre 2023 en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité à la société [5] des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire à compter du 8 octobre 2019 et fixé la date de guérison au 23 septembre 2019,
A défaut,
ordonner la mise en 'uvre d’un complément ou d’une nouvelle expertise médicale judiciaire, avec injonction faite à la caisse primaire de communiquer l’entier dossier de Madame [J] à l’expert et au médecin mandaté par l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le caractère définitif du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 octobre 2022
La société [5] estime que le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 octobre 2022 a acquis un caractère définitif. La société considère que le jugement a décidé que la présomption d’imputabilité liée aux arrêts de travail subséquent à l’accident du 20 août 2019 avait été définitivement tranchée par la juridiction.
La caisse primaire d’assurance maladie ne répond pas sur ce point.
La cour considère cependant que le jugement en date du 3 octobre 2022 se borne à initier une mesure d’instruction sans trancher le fond du litige.
Dès lors, le jugement du 4 décembre 2023 dont il est fait appel par la caisse et qui a visé l’ensemble du litige en fixant par ailleurs la date de consolidation n’empêche pas la caisse primaire d’assurance maladie de conclure sur la présomption légale en matière d’accident du travail.
Sur la contestation des conclusions de l’expertise
Le 12 décembre 2022, le docteur [Z] -expert nommé par le tribunal judiciaire- fixe au 23 septembre 2019 la guérison de Madame [J] à la suite de l’accident du travail du 20 août 2018 et retient qu’à partir du 8 octobre 2019, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
Le docteur [C] médecin conseil à l’appui de la position de la caisse formule les observations suivantes :
« Madame [J], âgée de 26 ans, assistante de caisse, a été victime d’un accident de travail le 20/08/2019.
Histoire de la maladie
Accident de travail du 20/08/2019 pour dorsalgie et contracture para vertébrale droite suite à un effort.
Dit avoir repris début septembre 2019, rechute en octobre 2019. Depuis arrêt complet. Me dit ne pas avoir de douleur avant l’AT. A eu un avis chirurgien.
Antécédents médicaux chirurgicaux :
Scoliose dorsolombaire juvénile diagnostiquée à l’âge de 3 ans
Evolution sévère
Port d’un corset de Chéreau
Port d’un corset de Milwaukee
Cure de détraction en novembre 2006
Plâtre EDF
Assurée de 24 ans, assistante de caisse, aux antécédents documentés de scoliose opérée, victime d’un AT le 20/08/2019 pour dorsalgie, contracture para vertébrale droite suite à un effort.
Pas de prise en charge active. A bientôt 2 ans de l’accident
Etat antérieur décompensé par l’accident du travail évoluant pour son propre compte
Qu’en tout état de cause, l’accident du travail en date du 20 août 2019 a décompensé un état pathologique antérieur. Les arrêts et soins en lien avec l’accident du travail du 20 août 2019 étaient médicalement justifiés jusqu’au 13 septembre 2021. »
En conséquence, la caisse considère que cet état antérieur muet ne peut être retenu aux fins d’anticiper la date de consolidation et qu’il y a lieu de revenir à la date initialement fixée.
La société [5] quant à elle considère que l’existence d’un état antérieur accrédité justifie la modification de la date de consolidation et sollicite l’entérinement de l’avis du médecin de première instance.
Il y a lieu de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La cour observe que le médecin expert de première instance indiquait : «L’étude des pièces du dossier permet de retenir la notion de « dorsalgies avec contracture para dorsale droite » apparues chez une caissière de 22 ans le 20/8/19, au décours « d’un faux mouvement brusque » en « rattrapant un caddy ». il n’est pas décrit de contusion, blocage vertébral ou irradiation névralgique. Cette symptomatologie a motivé la prescription d’un arrêt de travail avec « sorties autorisées sans restriction d’horaire » et une masso kinésithérapie différée le 2/9/19 sans bilan radiologique ni recours spécialisé. L’amélioration constatée le 23/9/19 a permis d’envisager une reprise du travail avec poursuite des soins le lendemain sans aménagement du poste.
Un arrêt de travail, prescrit 15 jours plus tard, le 8/10/19 pour la même symptomatologie sera renouvelé jusqu’au 12/9/21, soit durant 23 mois toujours sous le même libellé de « dorsalgies et contracture paravertébrale droite suite à un effort » ; ceci sous réévaluation espacée mensuelle voire bimestrielle, sans mention d’investigation complémentaire ou avis spécialisé permettant de définir une atteinte lésionnelle compatible avec le mécanisme accidentel et malgré la poursuite de la masso kinésithérapie. L 'existence d’un état antérieur peut dès lors légitimement être évoquée. [sic. et confirmé par la CPAM]. »
La cour relève cependant que s’il existait bien un état antérieur dans la présente situation d’accident du travail, l’intéressée au moment de l’accident du travail n’avait pas de poste aménagé et ne bénéficiait d’aucune situation particulière liée à cet état antérieur.
L’absence de geste anormal n’exclut pas une aggravation de l’état préexistant due à l’activité de la victime qui tirait un caddie, aggravation justifiant les arrêts de travail litigieux.
La Cour relève qu’il ne ressort pas de l’expertise d’éléments suffisants permettant de conclure que les arrêts de travail postérieurs au 20 août 2019 sont imputables au seul état antérieur alors que l’accident a manifestement aggravé l’état pathologique préexistant, il n’est pas par ailleurs établi que celle-ci était à l’époque de l’accident du travail l’objet des soins spécifiques relatif à son problème de scoliose.
Dès lors, la durée des arrêts de travail et soins ne permet pas à elle seule de remettre en cause la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident de travail.
Ainsi, la société [5] manque à faire la preuve de l’absence de lien entre les arrêts et soins prescrits et l’arrêt de travail mentionné dans le certificat médical initial, les éléments du rapport de l’expert étant insuffisants ou impropres à écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à la lésion initiale.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à la suite de l’accident de travail du 20 août 2019 dont Madame [J] a été victime.
Sur les dépens
La société [5] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 décembre 2023 ;
Dit opposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts découlant de l’accident du travail de Madame [U] [J] en date du 20 août 2019 jusqu’au 13 septembre 2021 ;
Condamne la Société [5] aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise médicale judiciaire.
Le greffier, Le président,
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