Infirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 déc. 2024, n° 24/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/340
N° RG 24/00674 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VPN6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Aurélie MARIAU, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Décembre 2024 à 22 heures 48 par :
M. [S] [J]
né le 17 Septembre 1993 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Décembre 2024 à 16 heures 06 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2024 à 24h00 ;
En présence du représentant de la Préfecture d’Ille et Vilaine, M. [C] [G], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Bernard SIMIER, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 décembre 2024 lequel a été communiqué aux parties.
En présence de M. [S] [J], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Décembre 2024 à 15 heures 45 l’appelant assisté de Mme [N] [F], interprète en langue géorgienne qui a prêté serment à l’audience, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [S] [J] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine le 22 mars 2023, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Il a été placé en garde à vue le 14 décembre 2024 par les services de police de [Localité 3] pour les faits de conduite d’un véhicule malgré une interdiction de conduire
Le 15 décembre 2024, M. [S] [J] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille et Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 19 décembre 2024, à 11h05 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M.[J] [S],
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention administrative de M. [J].
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 décembre 2024 à 22h48, le conseil de M. [S] [J] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que l’appel formé dans les délais est recevable, il demande :
— l’assistance d’un interprète en langue géorgienne pour l’audience ;
— le constat de l’irrégularité de la procédure et de son placement en rétention administrative ;
— en conséquence, l’infirmation de l’ordonnance querellée et qu’il soit dit n’y avoir lieu à prolongation de rétention en rejetant de fait la requête préfectorale tendant à cette prolongation ;
— sa remise en liberté immédiate;
— la condamnation de l’Etat pris en la personne de M. le Préfet d’llle et Vilaine à verser à son Conseil, Maitre Léo-Paul BERTHAUT, la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Son conseil explique que son client ne parle que le géorgien et n’a pas bénéficié d’un interprète lors de son examen médical, qu’il n’a donc pas pu expliquer ses problèmes de santé et son traitement. Or il doit suivre un traitement lourd et a de sérieux problèmes psychiatriques.
Il aurait dû bénéficier d’un interprète durant toute la procédure comme le prévoit l’article préliminaire du code de procédure pénale.
Il a à plusieurs reprises fait savoir son besoin de médicaments mais il n’en a pas été tenu compte et le médecin qui n’est pas psychiatre n’a manifestement pas compris sa situation. Il a été porté atteinte à sa dignité et la jurisprudence sanctionne la non délivrance d’un traitement durant la garde à vue.
Sur le plan du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation, il soutient que le préfet doit vérifier que le placement en rétention est possible et adapté, qu’en l’espèce la situation médicale de M. [S] [J] était connue de la préfecture, qu’en 2022 il a déjà fait une tentative de suicide, qu’au vu de ses antécédents et des ordonnances produites la question de la vulnérabilité devait être prise en compte, que le premier juge ne pouvait considérer qu’un examen médical ultérieur au centre de rétention répondait à cette exigence d’un examen de la compatibilité de la situation de santé de l’intéressé avec la rétention, que l’examen médical en garde à vue n’a pas pour objectif de vérifier la compatibilité avec une rétention administrative, que le fait qu’un titre de séjour pour raisons médicales n’ait pas été sollicité ne dédouane pas l’autorité préfectorale de considérer l’état de santé de l’étranger avec la mesure envisagée de rétention administrative.
Il rappelle que le contrôleur des lieux de privation de liberté a pu constater que le CRA de [Localité 4] ne disposait pas de moyens pour faire face à la prise en charge de malades souffrant de pathologies psychiatriques importantes.
Dans son avis écrit transmis le 21 décembre 2024 le Procureur Général demande la confirmation de la décision entreprise.
Le représentant du Préfet de l’Ille et Vilaine sollicite la confirmation de la décision entreprise, il répond que s’agissant de l’article préliminaire du code de procédure pénale qui prévoit la présence d’un interprète celui-ci ne vise que les auditions et interrogatoires, que le médecin qui a effectué l’examen médical est un médecin, chef de service donc d’expérience y compris dans le domaine pénitentiaire avec les pathologies qu’on y trouve fréquemment.
Il souligne d’une part qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait été victime d’une rupture de traitement, le psychiatre ayant fait une ordonnance jusqu’en janvier 2025, d’autre part que c’est un psychologue qui a attesté et qui n’a pas été formel quant au risque encouru se contentant d’écrire « qu’il lui semble que ' »
Il ajoute qu’au centre de rétention les personnes peuvent voir un médecin rompu aux pathologies fréquemment repérées dans ce lieu de privation de liberté et qu’il est toujours possible de faire appel aux urgences psychiatriques du CHGR.
Il précise que les diligences en vue de la reconduite ont été faites auprès du consulat et sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Comparant à l’audience, M. [S] [J] déclare qu’il a vu l’infirmière qui a pris contact avec le CHGR et qu’il a pu avoir son traitement.
Interrogé il a souligné qu’il le prenait régulièrement et faisait appel aux soignants quand l’effet n’était pas suffisant, qu’en Géorgie il ne peut être soigné efficacement. Il a ajouté en pleurant qu’il trouve la préfecture injuste, qu’il vit toujours au même endroit et n’a plus pointé à partir de septembre car les gendarmes lui ont dit que sa reconduite allait se faire.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut d’accès à un interprète lors de son examen médical :
L’examen médical a été réalisé le 14 décembre 2024 à 23 h par le Professeur [K] [B], chef de service de médecine légale.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge il n’est pas fait obligation de la présence d’un interprète pour cet examen.
De plus il ne s’agit pas d’un acte de procédure au sens de l’article préliminaire du code de procédure pénale.
En l’espèce M. [S] [J] a été examiné par un médecin parfaitement rompu à l’exercice lequel n’a fait état d’aucune réserve quant à l’aptitude du gardé à vue à subir ce régime et n’a pas estimé nécessaire de faire appel à un interprète.
Dès lors il a été satisfait aux prescriptions de la loi et il n’a pas été porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison du défaut d’examen complet et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, "La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé";
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 'À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.'
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 décembre 2024, le Préfet d’Ille et Vilaine expose que M. [J] se déclare marié avec Mme [T] et père de deux enfants, qu’il indique que son épouse est également en situation irrégulière, qu’ils habitent dans un hôtel à [Localité 2] où il reçoit son courrier sans pouvoir en justifier, qu’ainsi il ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve dans son pays d’origine, qu’au regard de ces éléments la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs le préfet a indiqué que M. [J] fait état de problèmes de santé psychiatriques mais qu’il peut bénéficier d’un accès à un médecin en rétention et qu’il n’a pas fait de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour raisons médicales, que le médecin durant la garde à vue a estimé que son état était compatible avec la mesure. Il a donc considéré qu’il n’existe aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou handicap fasse obstacle à la mesure de rétention.
Il a également argumenté sur l’absence de garanties de représentation puisqu’il ne fournit pas son adresse exacte, qu’il ne produit aucun justificatif de domicile, qu’un procès-verbal de carence a été constaté le 26 septembre 2024 car il avait quitté les lieux, qu’il est de jurisprudence constante que les justifications de domicile doivent être fournies à l’autorité administrative avant la décision, et la notification de la mesure de rétention, qu’ainsi une assignation à résidence n’est pas possible.
Il est ajouté que M. [J] n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 22 mars 2023, qu’il n’a pas respecté une précédente décision d’assignation à résidence ainsi qu’il ressort du procès-verbal de carence précité, qu’il est connu de la justice pour de multiples faits délictueux dont des faits de violence en réunion ou avec menace d’une arme et qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Son conseil estime que l’arrêté encourt les griefs du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation en raison des problèmes de santé psychiatriques présentés par M. [J].
Il est établi par les pièces versées aux débats : ordonnances et rendez-vous avec un psychiatre que M. [J] est régulièrement suivi sur le plan psychiatrique par l’hôpital [1] de [Localité 3] et qu’il prend un traitement pouvant être qualifié de lourd comprenant notamment un neuroleptique, un antipsychotique et antidépresseur.
Il soutient être dans une démarche d’obtention d’un titre de séjour pour raison médicale mais n’en justifie pas, le rendez-vous de janvier 2025 avec son psychiatre traitant, s’il permet de démontrer que le suivi se poursuit ne suffit pas à établir la réalité d’une telle demande.
Il fournit deux attestations l’une ancienne puisque du 30 novembre 2021 d’un psychologue [H] [W] lequel précise qu’il suit M. [J] en collaboration avec le suivi psychiatrique, il fait état de plusieurs tentatives de suicide et de risque de passages à l’acte hétéro-agressifs.
Il est précisé que toute rupture de traitement pourrait s’avérer dangereuse voire mortelle.
Ce même praticien a de nouveau attesté dans le cadre de la présente procédure le 20 décembre 2024, il confirme que M. [J] souffre d’un trouble psychiatrique chronique pour lequel un traitement médicamenteux a été mis en place par un médecin psychiatre.
Il précise que « son état de santé mentale me semble clairement incompatible avec la rétention ».
Son conseil a écrit au CHGR pour obtenir un avis de son psychiatre, sans réponse à ce jour.
Toutefois au vu de ces éléments il ne peut être contesté que M. [J] souffre clairement d’une maladie mentale nécessitant un traitement lourd qu’il serait dangereux d’arrêter pour lui et pour les autres.
Il ressort de la nature de ce traitement qu’en effet une rupture est de nature à entraîner une décompensation de la maladie et la résurgence des troubles et qu’il est indispensable que l’intéressé bénéficie d’un suivi régulier tant par le psychiatre que par le psychologue qui le suit.
En effet il a par le passé à plusieurs reprises attenté à ses jours et a pu être hétéro-agressif.
Le fait que le médecin mandaté pour une visite durant la garde à vue n’ait pas décelé ces graves difficultés est inopérant, son cadre d’intervention étant différent et limité au temps de la garde à vue.
La maladie mentale dont souffre M. [J] constitue incontestablement un handicap mental et une vulnérabilité nécessitant qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-4 du CESEDA , il en soit tenu compte.
S’il est regrettable qu’une procédure pour obtenir un titre de séjour n’a pas été diligentée, cela ne signifie pas pour autant que la maladie mentale et la vulnérabilité qu’elle entraîne, n’existe pas.
En conséquence si les services du préfet d’Ille et Vilaine ont mentionné l’existence des problèmes de santé mentale de l’intéressé et qu’il est établi qu’ils en avaient connaissance, il n’y a pas eu de prise en compte de ceux-ci pour déterminer les conditions de son placement en rétention et donc du suivi que requiert son état, puisque seuls ont été visés : l’accès à un médecin en rétention, donc postérieurement à la mise en 'uvre de la décision, l’absence de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour raison médicale, ce qui n’est pas un argument recevable ainsi qu’il a été dit plus haut.
À cet égard le Préfet n’a donc pas fait un examen complet de la situation de l’intéressé sur le plan de sa santé et a pu commettre une erreur d’appréciation.
Il sera en conséquence fait droit au recours en annulation contre son arrêté de placement.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du 20 décembre 2024 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Rennes
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu l’issu du litige le préfet d’Ille et Vilaine sera condamné à régler une somme de 500 euros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable ;
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons qu’il soit mis fin sans délai à la rétention administrative de M. [S] [J] ;
Condamnons le Préfet d’Ille et Vilaine à verser à Me Léo-Paul Berthaut la somme de 500 € sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelons à M. [S] [J], qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 21 Décembre 2024 à 18 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [S] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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