Confirmation 23 juin 2022
Confirmation 23 juin 2022
Confirmation 23 juin 2022
Confirmation 19 janvier 2023
Confirmation 19 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 4 nov. 2020, n° 18/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02404 |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
Minute n°20/00417
N° RG 18/02404 – N°
Portalis
DB2E-W-B7C-JKX2
Copic: 04 NOV. 2020 aux parties (C) en LRAR
à l’avocat (CLC) en LS
DICIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT du 04 Novembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Martine HAUSSER, Vice-Président
-
Z A, Assesseur
- Laurent FEISTHAUER, Assesseur
Greffier: Laurie ROBERT,
DÉBATS:
à l’audience publique du 09 Septembre 2020 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2020
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 04 Novembre 2020,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Martine HAUSSER, Vice-Président et par Laurie ROBERT,
Greffier.
DEMANDERESSE :
Société D E
[…]
[…]
représentée par Me Martine BOYER-HEMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître F. SCHUSTER, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[…]
[…]
Représentée par Mme ROMILLY, munie d’un pouvoir
-1/5- N° RG 18/02404 – N° Portalis DB2E-W-B7C-JKX2
EXPOSE DU LITIGE
Madame F G H a été victime d’un accident du travail le 15 avril 2015 alors qu’elle travaillait pour le compte de la SAS D E, en qualité d’agent de production.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que Madame F G H « est tombée au sol dans les ateliers au niveau d’une plonge. Le sol était mouillé ».
Le certificat médical initial établi le 15 avril 2015 fait état d’une « contusion de l’épaule droite
+ main droite + cuisse droite ».
Par décision du 22 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L’état de santé de Madame F G H a été déclaré consolidé le 28 février 2018.
Par décision du 6 juillet 2018, la CPAM du Bas-Rhin a fixé à 26 % à compter du 1er mars 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame F G H.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 septembre 2018, la société D E a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg d’un recours contre la décision du 6 juillet 2018.
Le 1er janvier 2019, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg a intégré le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg à compter du 1er janvier 2020.
Par ordonnance du 9 mars 2020, une mesure de consultation médicale sur pièces a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame F G H suite à l’accident du travail en date du 15 avril 2015, l’état de santé de celle-ci ayant été déclaré consolidé par la CPAM du Bas-Rhin à la date du 28 février 2018 avec attribution d’un taux de 26 %.
Le Docteur X, médecin consultant désigné, a déposé le 13 mai 2020 son rapport daté du 4 mai 2020.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de la société D E, représentée par son conseil, datées du 28 juin 2020, reçues le 20 juillet 2020, soutenues oralement à l’audience du 9 septembre 2020, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- recevoir la société D E en sa demande,
- juger entaché de nullité le rapport d’expertise du Docteur X en date du 13 mai 2020,
- débouter la CPAM de sa demande au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de l’expertise déclarée nulle,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin au paiement de la somme de 480 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D E fait principalement valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre de la mission de consultation sur pièces.
-2/5- N° RG 18/02404 – N° Portalis DB2E-W-B7C-JKX2
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du rapport de consultation établi par le Docteur X daté du 4 mai 2020, déposé le 13 mai 2020;
PRONONCE la réouverture des débats,
Vu les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du code de procédure civile;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe au médecin mandaté par la société D E, le Docteur B C, de l’exemplaire sous pli fermé du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente présenté par Madame F G H transmis à cette fin le le 23 novembre 2018 par le médecin conseil de la caisse ;
ORDONNE un examen médical sur pièces du dossier de Madame F G H,
COMMET le Professeur I-J K, expert en matière de sécurité sociale, demeurant Pôle Social – Cité administrative Gaujot […] en qualité de consultant, avec mission :
- de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédents la date de la consultation fixée par le médecin,
- d’en aviser la société D E, le médecin mandaté par elle ainsi que le médecin conseil de la caisse ;
d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame F G H suite à l’accident du travail en date du 15 avril 2015, l’état de santé de celle-ci ayant été déclaré consolidé par CPAM du Bas-Rhin à la date du 28 février 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 26%;
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 284-1 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d'informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DIT que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par le présent jugement;
DIT que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la CNAM ;
DIT que le médecin transmettra son état de frais au greffe du Pôle Social, lequel le transmettra à la CPAM en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par
-4/5- N° RG 18/02404 – N° Portalis DB2E-W-B7C-JKX2
Vu les conclusions de la CPAM du Bas-Rhin en date du 22 juin 2020, reçues au greffe le 22 juin 2020, soutenues oralement à l’audience du 9 septembre 2020, par lesquelles elle demande au tribunal de :
-dire et juger que la caisse a justement évalué à 26 %, les séquelles liées à l’accident du travail du 15 avril 2015 survenu à Madame F G H, homologuer le rapport d’expertise du Docteur X, déclarer le taux d’incapacité permanente partielle de 26 % alloué à Madame F G H suite à son accident du travail du 15 avril 2015 pleinement opposable à la société D E,
- en conséquence, débouter la société D E de l’ensemble de son recours,
- condamner la société D E au paiement de la somme de 1500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société D E aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement »>.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, que le consultant doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à sa consultation et faire mention de la suite qu’il leur aura donnée.
En l’espèce, il apparaît que la société D E n’a pas été en mesure de présenter ses observations et avis médical sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame F G H, avant le dépôt du rapport de consultation, ce qui lui fait grief.
Il ressort en outre des pièces de la procédure que l’exemplaire sous pli fermé du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Madame F G H transmis le 23 novembre 2018 au secrétariat du tribunal par le médecin conseil de la caisse conformément aux dispositions de l’article R. 143-32 du code de la sécurité sociale alors applicable à l’espèce, est demeuré dans le dossier de la procédure sans être transmis au Docteur Y, médecin conseil désigné par la société D E.
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et il convient en conséquence d’accueillir l’exception de nullité soulevée par la société D E.
Le présent litige dans les rapports entre la société D E et la CPAM du Bas Rhin portant sur une question de nature médicale, le tribunal ne dispose pas en l’état d’éléments de détermination suffisants. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et
d’ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale sur pièces selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
Il y a lieu de procéder à la communication par les soins du greffe au médecin mandaté par la société D E, le Docteur Y, de l’exemplaire sous pli fermé du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente présenté par Madame F G H transmis à cette fin le le 23 novembre 2018 par le médecin conseil de la caisse.
Il convient de réserver l’intégralité des demandes des parties ainsi que les dépens.
-3/5- N° RG 18/02404 – N° Portalis DB2E-W-B7C-JKX2
simple mention au dossier ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience dès réception du rapport de consultation médicale et que la société D E ainsi que la CPAM du Bas-Rhin seront convoquées par les soins du greffe ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la CPAM du Bas-Rhin, la société D E et au médecin consultant ;
RESERVE à statuer sur le fond, les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier Le Président
Copie certifiée conforme à l’original Grandeinstance Laurie ROBERT Martine HAUSSER e
d
l
a
n
e
u
n
u
q
e
[…]
R
-5/5- N° RG 18/02404 – N° Portalis DB2E-W-B7C-JKX2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Commune ·
- Service public ·
- Subvention ·
- Exploitation ·
- Eaux ·
- Question préjudicielle ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom commercial ·
- Illicite ·
- Clientèle ·
- Vente ·
- Produit ·
- Fait ·
- Préjudice
- Associations ·
- Famille ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Obligations de sécurité ·
- Frais professionnels ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Cession ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Image ·
- Sursis à statuer
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Intervention volontaire ·
- Action directe ·
- Paiement direct ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Électricité
- Partage ·
- Récompense ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Bien propre ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel d'offres ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Pourparlers ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Test ·
- Vaccin ·
- Partie
- Vélo ·
- Vol ·
- Téléphone portable ·
- Adn ·
- Interprète ·
- Fait ·
- Train ·
- Violence ·
- Coups ·
- Détention
- Médiation ·
- Enfant ·
- Père ·
- Médiateur ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Protocole ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Réalisation ·
- Durée ·
- Juge ·
- Transport
- République du mali ·
- Signification ·
- Intervention forcee ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- État ·
- Exécution ·
- International ·
- Canada ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Incendie ·
- Cessation des fonctions ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.