Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 4 novembre 2020, n° 18/02404
TJ Strasbourg 4 novembre 2020
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CA Colmar
Confirmation 23 juin 2022
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Confirmation 19 janvier 2023
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Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a constaté que la société D E n'avait pas pu présenter ses observations avant le dépôt du rapport, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.

  • Accepté
    Insuffisance des éléments de détermination

    Le tribunal a jugé nécessaire de réouvrir les débats pour permettre une nouvelle mesure de consultation médicale sur pièces, afin d'obtenir des éléments suffisants pour statuer.

  • Autre
    Responsabilité de la CPAM dans la procédure

    Le tribunal a réservé à statuer sur les dépens, sans se prononcer sur cette demande à ce stade.

  • Autre
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    Le tribunal a réservé à statuer sur cette demande, sans se prononcer à ce stade.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal Judiciaire de Strasbourg traite d'un recours formé par la société D E contre la CPAM du Bas-Rhin concernant le taux d'incapacité permanente partielle de 26% attribué à Madame F G H suite à un accident du travail survenu le 15 avril 2015. La société D E conteste le rapport d'expertise établi par le Docteur X, arguant que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, car elle n'a pas pu présenter ses observations avant le dépôt du rapport. Le tribunal, se fondant sur les articles 16 et 276 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, prononce la nullité du rapport de consultation et ordonne la réouverture des débats. Une nouvelle mesure de consultation médicale sur pièces est ordonnée, avec le Professeur I-J K désigné comme consultant. Les frais de la consultation sont pris en charge par la CNAM conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Le tribunal réserve sa décision sur le fond, les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en attendant le rapport de consultation médicale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 4 nov. 2020, n° 18/02404
Numéro(s) : 18/02404

Sur les parties

Texte intégral

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