Infirmation 29 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 29 juin 2022, n° 22/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 21 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 29 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00350 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5QT
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC en date du 21 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [F] [C] [B] [P]
né le 16 Octobre 1995
Domicilié 6, Avenue du Général Leclerc – 54200 DOMMARTIN LES TOUL
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Magali DANEL- MONNIER, avocate au barreau d’Epinal
INTIMÉS :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de NANCY, ayant son siège 3, rue Suzanne Régnault-Gousset – 54000 NANCY, en la personne de Monsieur Hadrien Baron Substitut Général près de la Cour d’appel de Nancy entendu en ses observations écrites déposées le 22 avril 2022
Monsieur [S] [R], mandataire judiciaire demeurant 3, Rue du Cygne – 55000 BAR LE DUC, ès qualités de liquidateur de la société SCAD,
Régulièrement saisi par exploit d’huissier le 28 mars 2022et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième Chambre commerciale chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Ali Adjal
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public et représenté lors des débats par Monsieur Hadrien BARON, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Madame LEGARDINIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
La société SCAD, société par action simplifiée, sise 28, rue Notre Dame à Saint-Michel, immatriculée au RCS à Bar-le-Duc, a été acquise par Monsieur [F] [P] suite à une assemblée générale en date du 14 décembre 2018. La société SCAD exploitait deux fonds de commerce dans le domaine de la restauration. Monsieur [F] [P] exploite également depuis plusieurs années quatre salons de coiffure dont il est propriétaire.
Monsieur [P] a cédé par acte en date du 1er mars 2020 la société SCAD à Madame [H] [I] dans le cadre d’une cession de titres. A cette occasion, il était rappelé que Monsieur [P] disposait d’un compte courant d’associé créditeur à hauteur de 10'070,44€ au 31 décembre 2019 au sein de la société SCAD.
Le 28 septembre 2020, le cabinet comptable a procédé au changement de présidence de la SAS SCAD et à la publication au sein du journal d’annonce légale «'Meuse échos'».
Par jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SCAD, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 5 février 2021.
Saisi par requête du ministère public le 2 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a par jugement en date du 21 janvier 2022 prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [P] pour une durée de 5 ans.
Monsieur [P] a interjeté appel tendant à l’infirmation de cette décision le 10 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2022, il demande à la cour de :
— recevoir l’appel et le dire bien-fondé,
Y faisant droit,
— infirmer l’entier jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Statuant à nouveau,
— constater que le jugement rendu en premier instance ne répond pas aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;
— constater que les fonctions de Président de Monsieur [P] ont pris fin en date du 1er
mars 2020 outre la cession de ses actions ;
— constater que Madame [I] a été nommée Présidente de la SAS SCAD à compter du
1er mars 2020';
— constater qu’il n’est pas apporté la preuve d’un quelconque usage contraire des biens ou du
crédit de la personne morale au bénéfice de Monsieur [P] ou pour favoriser une autre
personne morale ou entreprise dans laquelle ce dernier serait intéressé directement ou indirectement ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle à
l’encontre de Monsieur [P] et par suite, les conséquences d’une telle mesure ;
— débouter Monsieur le Procureur de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné les mesures de publicité prescrite par la loi ainsi que l’emploi des dépens en frais
privilégiés de procédure collective.
Par ordonnance en date du 07 avril 2022, le Président de chambre délégué de Monsieur le Premier Président a arrêté l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 21 janvier 2022.
Par avis notifié par voie électronique le 22 avril 2022, le Ministère Public a conclu à l’infirmation du jugement attaqué, la décision de prononcer une sanction par ailleurs non véritablement motivée semblant devoir être reconsidérée au vu des éléments développés par l’appelant qui s’est au demeurant expliqué sur sa carence initiale à l’audience.
Maître [R] ès qualités n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 04 mai 2022.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le défaut de motivation du jugement déféré
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Il est fait grief au jugement un défaut de motivation, le Tribunal de commerce s’appuyant uniquement sur les « pièces introduites » au débat mais ne mentionnant aucunement dans son jugement la nature des pièces en question. Monsieur [P] se prévaut également du manque de précision du jugement concernant les faits qui sont cités mais non explicités et la date desdits faits qui n’est pas indiquée.
Il sollicite en conséquence la réformation du jugement dès lors qu’il ne répond pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile et non son annulation. Or, il convient de constater qu’une motivation du jugement est bien existante, même si succincte, ce d’autant qu’il n’est pas sollicité une annulation du jugement au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur la sanction de faillite personnelle
Aux termes des dispositions de l’article L.653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après':
' 3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement '.
Sauf gestion de fait caractérisée, la faillite personnelle ne peut être prononcée contre un gérant pour des faits postérieurs à sa démission.
Monsieur [P] a quitté la présidence de la société SCAD le 1er mars 2020 ainsi qu’il ressort de la résolution du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société. A cette occasion, et à la suite de la cession, aucune formalité de publicité n’a été accomplie jusqu’au mois de septembre 2020. Toutefois, cette démission qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, est opposable à la société, le principe de l’inopposabilité aux tiers des nominations et cessations des fonctions des dirigeants non publiées ne concernant en effet que les engagements de la société à l’égard des tiers. Or, le président ou gérant d’une société n’est pas un tiers par rapport à celle-ci. Il s’ensuit que sauf stipulation contraire des statuts, une démission de dirigeant de société entérinée par un procès-verbal d’assemblée générale produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société.
Selon les termes du jugement, le Procureur de la République fait grief à Monsieur [P] d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement.
Les faits retenus par le tribunal de commerce ont trait à la régularisation d’une convention de financement avec le Grand Est signé le 25 mai 2020 pour la somme de 8200 euros et le versement de sommes d’argent sur un compte Qonto à compter de mai 2020.
Monsieur [P] conteste ces faits les imputant à Madame [I]. Si toutefois un doute peut être émis sur l’identité de la personne ayant signé la convention avec le Grand Est et utilisé un compte Qonto de la société pour des dépenses personnelles à compter du mois de mai 2020, les virements faits au bénéfice de Monsieur [P] correspondant pour partie à son compte courant d’associé ne permettent pas en tout état de cause de caractériser une gestion de fait postérieurement à sa démission.
La demande tendant à voir prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [P] doit donc être rejetée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiées de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Rejette le moyen tiré du défaut de motivation du jugement';
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [F] [P]';
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Mégane LEGARDINIER, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Vol ·
- Franchise ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Tableau ·
- Assureur ·
- Conditions générales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Ressortissant ·
- Courriel ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Redressement ·
- Administration fiscale ·
- Fait ·
- Déclaration ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ministère public ·
- Coopérant ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Visioconférence
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Accident de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Police judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Associations ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Observation ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.