Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er févr. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEYQ
Nom du ressortissant :
[O] [K]
[K]
C/ PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 février 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [O] [K] le 26 février 2024.
Par décision en date du 26 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant requête du 29 janvier 2025, reçue le 29 janvier 2025 à 14 heures 26, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 janvier 2025 à 11 heures 40 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [O] [K],
' ordonné la prolongation de la rétention de [O] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 janvier 2025 à 17 heures 44 en faisant valoir que la garde à vue qui a précédé son placement en rétention est irrégulière dans la mesure où elle n’a été levée que le 26 janvier 2025 à 18 heures 40 alors que le procureur de la République a donné l’instruction de mainlevée à 16 heures 11, de sorte que pendant 2 heures 40, [O] [K] a subi une privation de liberté arbitraire ce qui lui cause manifestement grief.
[O] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de constater son maintien indu en garde à vue 2 heures 40 après la décision du procureur de mettre fin à la mesure, de constater l’irrégularité de la procédure policière antérieure au placement en rétention, de refuser la demande de prolongation formée par la préfecture, et de débouter cette dernière de sa requête.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er février 2025 à 10 heures 30.
[O] [K] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention : la nullité de la garde à vue
Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2°garantir la présentation de la personne devant le procureur de la république afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
L’article 62-3 du même code dispose que la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la république, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévue aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la 48e heure de report de l’intervention de l’avocat.
Le procureur de la république apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Enfin, selon l’article 63-8 du même code, à l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la république sous la direction duquel l’enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
Au cas particulier, [O] [K] a été placé en garde à vue à compter du 25 janvier 2025 à 23 heures 05. Le procureur de la République en a été avisé à 23 heures 43.
Les policiers ont été informés de la décision de la préfecture de placer l’intéressé en rétention le 26 janvier 2025 à 15 heures 52.
Le 26 janvier 2025 à 16 heures 00 , le procureur de la République a donné instruction de lever la garde à vue et de procéder à un classement sans suite, prenant acte de la décision prise par la préfecture de placer l’intéressé en rétention au CRA 1.
La décision de placement en rétention de [O] [K] était signée par la préfecture du Rhône le 26 janvier 2025 à 16 heures 11.
Aussi, une nouvelle mesure privative de liberté était portée à la connaissance de l’officier de police judiciaire qui se devait de remettre [O] [K] à une escorte, ce dernier devant être conduit au centre de rétention.
Le temps de prise en charge par une escorte explique que, bien que l’instruction de mainlevée de la garde à vue ait été donnée à 16 heures par le procureur de la République, la levée de la garde à vue soit intervenue à 18 heures 40. Pour autant, la garde à vue est restée sous le contrôle du procureur jusqu’à sa levée.
Enfin, comme l’a justement relevé le premier juge, la garde à vue n’a pas été prolongée de façon abusive alors qu’elle a durée moins de 24 heures et qu’elle était justifiée par les nécessités de la procédure.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [K],
Rejetons le moyen de nullité de la garde à vue soulevé par [O] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Sophie CARRERE
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