Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 17 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00658 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPRT
AFFAIRE :
M. [S] [G]
C/
S.A.S. PONSSÉ représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société.
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Valérie DAFFY, le 14-11-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT d’une décision rendue le 17 JUILLET 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
S.A.S. PONSSÉ représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean-christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2006 par la société Ponssé, spécialisée dans la vente et la maintenance d’engins d’exploitation forestière, en qualité de responsable de l’agence de [Localité 3].
Le 7 août 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui s’est déroulé le 21 août 2018 et, à la suite à cet entretien, la société Ponssé lui a notifié une mise à pied disciplinaire du 1er octobre au 10 octobre 2018.
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie sans interruption du 17 septembre 2018 jusqu’au 10 mai 2021.
Par avis du 19 mai 2021, rendu dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise, sans possibilité de reclassement.
Par lettre recommandée du 15 juin 2021, M. [G] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail avec impossibilité de reclassement prononcées par le médecin du travail le 19 mai 2021.
Le 15 février 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et d’obtenir le versement de diverses indemnités.
Par un jugement du 17 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Guéret a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Ponssé de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
Le 16 août 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2024, la société Ponssé a vu rejeter se demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [G].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 2 juillet 2024auxquelles il est renvoyé, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
' de dire qu’il a été victime de faits de harcèlement moral et, en conséquence, de condamner la SAS Ponssé à lui payer la somme de 60.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
' de constater que la SAS Ponssé a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et, en conséquence, de condamner la SAS Ponssé à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;
' de dire qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire et, en conséquence, de condamner la SAS Ponssé à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
' sur le licenciement
à titre principal, de dire et que la rupture produira les effets d’un licenciement nul et, en conséquence, de condamner la SAS Ponssé à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts;
à titre subsidiaire, de dire l’employeur responsable de son inaptitude et son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la SAS Ponssé à lui payer à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause, de condamner la SAS Ponssé à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir:
' en première part, qu’il a été victime d’un harcèlement moral qui a été la cause de l’état de santé ayant conduit à l’inaptitude à son poste de travail et qui est caractérisé par les faits suivants:
— le retrait de plusieurs de ses secteurs, dont les plus rentables, depuis l’arrivée d’un nouveau commercial en septembre 2017, et le blocage d’accès à certains de ses clients;
— le retrait unilatéral en septembre 2016 d’une rémunération variable accordée verbalement et appliquée pendant un mois à hauteur de 1% du hors taxe des ventes en brut, au lieu d’une rémunération forfaitaire par vente;
— l’absence de règlement par l’employeur de ses dix dernières commissions réalisées en 2018, pour une somme totale de 4.800 euros ;
— le traitement particulier qu’il a subi, en n’étant plus convié au siège en Finlande, en ne bénéficiant pas du respect de ses temps de repos et en n’obtenant plus de cartes de visite en 2017 ;
— la sanction disproportionnée qu’il a subi avec une mise à pied du 1er au 10 octobre 2018.
' en seconde part qu’il a également été victime de discrimination en raison de l’âge, les difficultés qu’il a rencontrées ayant commencé à compter de 2016 alors qu’il venait d’atteindre l’âge de 60 ans ; que c’est à partir de cette date qu’il a été progressivement déclassé dans le cadre d’une volonté de son employeur de rajeunir ses effectifs ;
' en troisième part, que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail .
Aux termes de ses dernières écritures du 9 septembre 2024, la société Ponssé demande à la cour:
— de confirmer le jugement attaqué ;
— de condamner M. [G] à lui verser une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [G] aux dépens d’appel en accordant à Maître Christophe Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Ponssé fait principalement valoir :
— que M. [G] n’établit pas la matérialité des faits qu’il allègue comme constitutifs de harcèlement moral;
— qu’en tant que responsable de l’agence de [Localité 3], il ne bénéficiait d’aucun secteur contractuel et exclusif de prospection commerciale ;
— que les primes 'Commission sur CA 1%' versées sur les seuls bulletins de salaire de juillet et août 2016 utilisaient une rubrique inexacte, que leur montant correspondait en réalité à l’application de la rémunération variable forfaitaire de 800 euros par machine vendue et que la rectification qui y a été apportée en septembre 2016 n’a pas emporté modification de sa rémunération,
— que la demande du salarié quant à des commissions qui ne lui auraient pas été versées en 2018 n’est pas fondée et est au demeurant couverte par la prescription ;
— qu’en l’absence de contestation par M. [G] de la mise à pied du 6 septembre 2018, cette sanction est devenue définitive à la date de sa saisine du conseil de prud’hommes et l’examen de son bien-fondé se heurte à la règle de prescription de l’article L.1471-1 lu code du travail ;
— que le certificat médical dont se prévaut le salarié ne fait pas la preuve d’un harcèlement, la Caisse primaire d’assurance maladie ayant d’ailleurs écarté dans une décision du 20 décembre 2021 le caractère professionnel de la maladie de M. [G] ;
— que M. [G] n’apporte aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination liée à son âge .
SUR CE,
Sur la prescription :
Le présent litige amène la cour à se prononcer sur le régime de la prescription applicable en matière de harcèlement moral.
Par un arrêt du 9 juin 2021 (C.cass., 9 juin 2021, n°19-21.931), la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu, conformément à l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que le délai de prescription pour agir en nullité du licenciement en raison d’agissements de harcèlement moral court à compter de la date de notification du licenciement, considéré en lui-même comme un acte de harcèlement moral.
Il en résulte que, dès lors que l’action du salarié au titre du harcèlement moral n’est pas prescrite, le juge peut à bon droit analyser l’ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission et peu important que certains soient couverts par la prescription.
Il peut ainsi être tenu compte, dans le cadre de cet examen, de faits générateurs de sanctions infligées au salarié, elles-mêmes atteintes pour leur annulation par la prescription de l’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail, ou des retards apportés au paiement d’éléments de rémunération, eux-mêmes atteints pour leur répétition par la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Sur le harcèlement moral :
L’article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral dont peut être victime un salarié comme étant la répétition de certains agissements pouvant être qualifiés de cette nature et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui permettent, pris dans leur ensemble et en tenant compte des document médicaux éventuellement produits, de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ; la seule altération constatée de l’état de santé du salarié n’est pas suffisante à établir l’existence d’un harcèlement moral.
M. [G] met en avant les faits suivants :
' le retrait de plusieurs de ses secteurs, dont les plus rentables, depuis l’arrivée d’un nouveau commercial en septembre 2017 :
La société Ponssé, dont le siège de direction est situé à [Localité 2] dans le département de la Meurthe et Moselle, développe son activité sur l’ensemble du territoire national avec notamment l’implantation de deux agences extérieures dont celle de [Localité 3] occupant sept salariés : un chef d’atelier, deux magasiniers et quatre techniciens.
Le contrat de travail initial, qui n’est pas daté mais dont M. [G] a paraphé toutes les pages, n’est pas remis en cause en ce que ce dernier a été recruté en juillet 2006 comme responsable de l’agence de [Localité 3] avec pour missions, moyennant un salaire brut et mensuel de 4.000 euros :
— d’assurer la gestion quotidienne-technique, administrative, sociale, etc..- de l’établissement de [Localité 3] ;
— de gérer et coordonner les travaux du personnel placé sous son autorité ;
— de développer les ventes de pièces détachées et les ventes des prestations de service après-vente ;
— d’effectuer les mises en route des machines forestières ainsi que les formations et la maintenance technique chez les clients ;
— de participer à la définition des objectifs de son secteur ;
— d’effectuer le suivi administratif de l’établissement et le suivi technique des locaux;
— d’effectuer le suivi technique des machines d’occasion en stock ;
— de faire lien avec le siège social tant avec la direction de la société qu’avec le service administratif et financier.
Il résulte cependant des retranscriptions sur la nature de son poste de travail qui ont été portées par le médecin du travail lors des visites périodiques de M. [G] entre avril 2008 et juin 2014, soit bien antérieurement au différend qui allait l’opposer à l’employeur et dont la sincérité n’a donc pas à être mise en doute, que son poste de travail de responsable du site de [Localité 3] a évolué à compter de 2014 vers celui de technico-commercial en charge du suivi de clients sur la région parisienne et l’Est de la France avec des déplacements depuis le Limousin de l’ordre de 80.000 kms par an et des découchés quatre nuits par semaine.
Cette évolution de son poste de travail n’a cependant pas été formalisée par écrit, d’où l’absence d’une quelconque clause conventionnelle pour la prospection de la clientèle sur un secteur commercial déterminé ; si cet absence d’écrit n’a donné lieu à aucune réclamation de la part du salarié, la société Ponssé, qui était la première tenue de mettre le contrat de travail en conformité avec l’évolution du poste occupé par M. [G], ne peut, comme elle le fait aujourd’hui, s’en prévaloir en indiquant en page 9 de ses écritures que, ' de par ses fonctions de responsable d’agence, il ne bénéficiait d’aucun secteur commercial et exclusif de prospection commerciale et ce,même s’il pouvait remplir des tâches commerciales comme il tente de le soutenir.' et ' qu’elle était parfaitement en droit de faire prospecter l’ensemble des secteurs géographiques de M. [G] par d’autre commerciaux.'
La société Ponssé ne peut en outre être être suivie en ces assertions alors que, pour fonder le grief d’un retrait en septembre 2017 au profit de Mr [W] [C] du secteur commercial correspondant à la région Auvergne-Rhône Alpes, M. [G] produit :
' quant à l’organisation du service commercial de la société :
— une liste des cinq commerciaux figurant dans l’effectif en août 2019 , dont M. [G], en arrêt de travail depuis septembre 2018, mentionné comme relevant de l’établissement de [Localité 2] et non plus de celui de [Localité 3] alors que l’arrêt de travail en cours ne mettait pas en cause son rattachement à tel ou tel établissement (sa pièce n°40) ;
— deux cartes de division du territoire national en quatre secteurs commerciaux (sa pièce n°34), l’une de 2020 et l’autre qu’il est possible de dater au plus tard de 2018 puisque c’est M.[V] qui intervenait sur le secteur Ouest avant qu’il ne soit affecté à M.[R] et dont il résulte qu’antérieurement au recrutement de Mr [C] en septembre 2017, mais également postérieurement à l’arrêt de travail prolongé de M. [G] en septembre 2018, le territoire national était et est resté divisé en quatre secteurs commerciaux :
— un secteur Nord affecté d’abord à M. [N], puis à Mr [J],
— un secteur Ouest affecté à M. [V], puis à M.[R],
— un secteur Sud affecté à M. [K] ,
— un secteur Est initialement affecté à M. [G] puis à Mr [C],
— l’organigramme de la société en 2020 (sa pièce n°42).
Il résulte de ces trois pièces qu’à la seule exception de la période septembre 1017- septembre 2018, l’équipe de vente de machines de la société Ponssé n’a pas fonctionné avec l’intervention effective de plus de quatre commerciaux sur les quatre secteurs ci-dessus mentionnés.
' quant au grief fait à la société Ponssé, un message de la directon du 15 septembre 2017 qui lui a été adressé ainsi qu’à M.[M] [K], responsable du secteur Sud, et indiquant en substance :
' Après nos conversations des premiers jours de travail de [D], le secteur de [D] (soit de Mr [C]) est le suivant : départements 71- 42- 69- 01 -26 – 38- 73 -74.
[S] (soit M. [G]), merci de garder le 63 et le 43 au moins dans un premier temps.
Toutes les ventes et affaires dans ces départements seront désormais pour [D]. [S], merci de transmettre les infos que tu vas recevoir sur ces départements.
[M] (soit M. [K]) merci de communiquer sur les 26, 38, 73 et 74 si information ou contact intéressant.'
Il doit être relevé que le secteur Sud affecté à M.[K], qui ne comprenait pas les départements 38, 73 et 74 relevant du secteur Est mais auquel était rattaché le département 26, est resté totalement inchangé après l’arrivée de Mr [C] et que la communication faite par ce message à destination de M. [K] n’a pas eu d’autre visée que de donner l’apparence d’une réorganisation ne portant pas uniquement sur le secteur de M. [G], ce qui s’est pourtant avéré être le cas.
La société Ponssé n’avance par ailleurs aucune raison objective susceptible de justifier la décision qu’elle a prise de faire prospecter les départements 71- 42- 69- 01 – 38- 73 -74 représentant une bonne partie du secteur Est antérieurement affecté à M. [G] par un autre commercial et cet agissement sera retenu comme constitutif d’un fait de harcèlement moral.
' le retrait unilatéral en septembre 2016 d’une rémunération variable appliquée pendant un mois à hauteur de 1% du hors taxe des ventes en brut, au lieu d’une rémunération forfaitaire par vente:
Il résulte des fiches de paye qu’entre juillet 2006 et juillet 2016, M. [G] n’avait pas perçu, en sus de son salaire conventionnel auquel étaient uniquement ajoutés une prime d’ancienneté et l’avantage en nature du véhicule de fonction mis à sa disposition, une quelconque rémunération calculée sur des ventes de machines neuves ou d’occasion et que des commissions de cette nature lui ont été réglées plus ou moins régulièrement à partir de juillet 2016 jusqu’en mai 2018 pour des montants variant de 400 euros à 1.600 euros.
Si les fiches de paye ont mentionné à partir de septembre 2016 la marque des matériels vendus et le nom des clients, tel n’a pas été le cas sur celles de juillet et août 2016, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si les commissions réglées en juillet et en août 2016 l’ont été, ainsi que l’avance M. [G], sur la base d’un commissionnement de 1% sur le chiffre d’affaires réalisé ou, ainsi que l’affirme la société Ponssé, sur la base d’un forfait par vente de 800 euros pour un matériel neuf et de 400 euros pour un matériel d’occasion.
Ce grief, faute d’être caractérisé, ne peut être retenu comme ayant relevé d’un fait de harcèlement moral.
' la sanction disproportionnée de la mise à pied du 1er au 10 octobre 2018:
Cette sanction, notifiée par courrier recommandé du 06 septembre 2018, a été motivée par les trois faits suivants :
1) fin juillet 2018, la reprise d’un porteur dont le châssis était cassé et une TVA manquante de 20.000 euros dont le versement annoncé pour début septembre était toujours attendu :
M. [G] justifie que la reprise de ce porteur a été réalisé en janvier 2018 et qu’en l’attente du financement de l’abatteuse de marque Ergo vendue au client SDM dont la livraison n’est intervenue qu’en mai 2018, ce dernier a laissé le porteur repris en caution à la société Ponssé ; M. [G] expose que c’est à l’occasion du prêt de ce porteur à un autre client que la casse du châssis a été constatée, et ceci n’est pas démenti par la société Ponssé qui ne pouvait donc l’imputer à faute à M. [G].
S’agissant du retard apporté par le client au versement de la TVA de 20.000 euros, M. [G] justifie avoir informé sa direction du souhait de SDM de différer le versement de la TVA , avoir multiplié les échanges avec la banque pour en obtenir le virement également après une décision du 02 août 2018 du service comptable prise en accord avec la direction de la société Ponssé de 'bloquer’ ce client.
Ce fait, relevant du client, ne pouvait davantage être imputé à faute à M. [G].
2) un délai d’un mois et demi pour envoyer des offres commerciales et qui ne sont parvenues à l’employeur qu’après une lettre de convocation à un entretien préalable :
Ces offres, demandées par mail du 09 juillet 2018, étaient attendues pour le 10 août 2018 au plus tard et M. [G] les a adressées à la société Ponssé par mail du 07 août 2018, non après mais concomitamment à l’expédition le 07 août 2018 d’une convocation par courrier recommandé à un entretien préalable fixé au 21 août suivant ; ce fait n’était pas à retenir contre M. [G].
3) un jour de congé annoncé par mail du 28 juillet 2018 pour la semaine suivante sans respect des délais et pris sans autorisation de l’employeur : M. [G] fait valoir à bon droit que la sanction de la mise à pied de dix jours a présenté un caractère disproportionné au regard de ce seul grief.
En outre, lorsque M. [G] a été convoqué à un entretien préalable, c’était en prévision d’un licenciement et si la société Ponssé s’est ravisée en décidant d’une mise à pied, mais encore pour une durée de dix jours en totale disproportion avec le seul grief pouvant être imputé au salarié de la prise sans autorisation d’un jour de congé, cette attitude de l’employeur s’analyse comme ayant relevé d’un fait de harcèlement moral.
' l’absence d’invitation au voyage 2018 avec les clients en Finlande :
Alors que les quatre commerciaux M. [K], M. [V], M. [J] et Mr [C] ont été intégrés à un voyage clients programmé en Finlande du 14 au 17 mars 2018, M. [G] en a été exclu sans que la société Ponssé ne réponde à son interrogation formulée le 09 février 2018 et ne lui en donne la raison.
Cet agissement sera retenu comme constitutif d’un harcèlement moral.
' l’absence de règlement par l’employeur, pour une somme totale de 4.800 euros, de ses dix dernières commissions pour des ventes réalisées en 2018 :
M. [G] donne en page 9 de ses écritures une liste des ventes lui ayant ouvert droit à paiement de commissions qui ne lui ont pas réglées.
Ses fiches de paye démontrent qu’à partir de juin 2018, M. [G] n’a plus bénéficié du versement d’une quelconque commission alors qu’il produit les justificatifs de règlement intégral notamment en juin, juillet et octobre 2018 de sommes dues par des clients pour des ventes qu’il avait réalisées et qui aurait dû déclencher le paiement des commissions correspondantes .
L’absence de paiement volontaire de ces commissions s’analyse en un fait de harcèlement moral.
Les faits ci-dessus examinés, de par leur répétition, ont caractérisé des agissements pouvant être qualifiés de harcèlement moral et ils ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [G] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et/ou de compromettre son avenir professionnel.
EN CONSÉQUENCE, réformant de ce chef le jugement dont appel, M. [G] sera reconnu comme fondé à obtenir de la société Ponssé la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et l’indemnisation à lui accorder, distincte de celle résultant de la perte de son emploi, sera portée à la somme de 20.000 euros .
Sur la discrimination en raison de l’âge :
M. [G] fait valoir que ce n’est qu’à partir de2016 alors qu’il avait atteint l’âge de 60 ans qu’il a dû subir le comportement de l’employeur et il en veut pour preuve le recrutement d’un salarié plus jeune pour le remplacer.
Il est toutefois défaillant dans l’administration de cette preuve et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de la demande en dommages et intérêts fondée sur ce grief.
Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Les éléments déjà ci-dessus examinés à l’appui du moyen relatif au harcèlement moral, tels que développés par M. [G] ne sont pas de nature à lui ouvrir droit, en sus, à l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement qui se cumule en droit avec une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement dont appel sera également confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
L’article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 est nulle.
Par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, la société Ponssé sera condamnée à verser M. [G], qui comptait une ancienneté de 15 années au jour de prise d’effet du licenciement frappé de nullité et dont le salaire brut s’élevait, hors commissions, à la somme de 4.922,04 euros, une indemnité de 50.000 euros .
Sur les frais et dépens :
La société Ponssé, succombant, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et il est de l’équité de la condamner à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret sauf en en ce qu’il a débouté M. [S] [G] de ses demandes en dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge et pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Le réformant des autres chefs et statuant à nouveau,
Dit que M. [S] [G] a été victime de la part de la société Ponssé d’agissements de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail ;
Prononce, en application de l’article 1152-3 du code du travail, la nullité du licenciement de M. [S] [G] ;
Condamne en conséquence la société Ponssé à payer à M. [S] [G] :
— la somme de 20.000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
— la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ponssé aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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