Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 5 février 2026, n° 23/00226
CPH Sète 18 novembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Rupture de contrat sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail a été qualifiée à tort de rupture de période d'essai, et qu'elle n'a pas respecté la procédure légale de licenciement, rendant ainsi la rupture sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu que Monsieur [U] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, car la rupture de son contrat n'était pas justifiée par une faute grave.

  • Accepté
    Retard dans la remise des documents de fin de contrat

    La cour a constaté que le retard dans la remise des documents a causé un préjudice à Monsieur [U], justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Mauvaise foi de l'employeur dans le paiement des salaires

    La cour a reconnu que le versement incomplet du salaire constitue un préjudice indépendant du retard, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à un rappel de salaire

    La cour a jugé que Monsieur [U] avait droit à un rappel de salaire, déduction faite des sommes déjà versées par le liquidateur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 23/00226
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00226
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sète, 18 novembre 2022, N° F22/00047
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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