Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 23/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 18 novembre 2022, N° F22/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 23/00226 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 22/00047
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
né le 07 juin 1970 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 5] – MAROC
Représenté sur l’audience par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [C] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Camille RUIZ GARCIA , avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
[16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non constitué, dont signification DA le 21/02/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 décembre 2025 à celle du 05 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre- Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [6] exerçait une activité de complexe hôtelier soumise à la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants.
M. [R] [U] a été engagé le 1er juillet 2020 par cette société selon contrat à durée indéterminée en qualité de 'directeur commercial et d’exploitation', lequel prévoyait une période d’essai de 7 mois.
La société a été placée en activité partielle du 1er novembre 2020 au 11 mars 2021.
Le 21 septembre 2020 la société a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier posté le 26 mars 2021 et réceptionné par M. [U] au Maroc le 24 avril 2021, la société a notifié à M. [U] la rupture de sa période d’essai.
Le 25 mai 2021,M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète afin de solliciter que la fin de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
Le 24 septembre 2021 la société [6] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Z] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Déboute M. [R] [U] de sa demande de règlement de la somme de 4 779 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [R] [U] de sa demande de règlement de la somme de 4 779 euros de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement ;
Déboute M. [R] [U] de sa demande de règlement d’une indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire, soit 4 779 euros et 477,90 euros de congés payés y afférents ainsi que du règlement d’une indemnité légale de licenciement 2 194,75 euros.
Déboute M. [R] [U] de sa demande de paiement de la somme de 3 888 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Déboute M. [R] [U] de sa demande de règlement de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts en raison du retard subi dans le paiement tardif de ses salaires ;
Déboute M. [R] [U] de sa demande de règlement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents légaux à ce jour.
Fixe la créance de M. [R] [U] au passif de la société [6] en liquidation judiciaire représentée par Maître [Z], mandataire liquidateur à la somme suivante :
11 998,69 euros nets au titre des rappels de salaire.
Dit que Maître [C] [Z] déduira la somme de 9 397 euros déjà versée à M. [U] au titre de ladite créance ;
Dit que cette somme devra être portée par Maître [C] [Z] sur l’état des créances de la société [6] et ce au profit de M. [R] [U] ;
Constate que la garantie de l’AGS est plafonnée toute créance avancée pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D.3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 4 qui s’applique.
Donne acte au [8] de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie ;
Dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, soit le 25 mai 2021 ;
Dit que Maître [C] [Z] , ès qualités, devra remettre à M. [U] les bulletins rectifiés, attestation [13] et certificat de travail ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, des décisions du présent jugement qui ne sont pas exécutoires de droit ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.'
Par déclaration en date du 13 janvier 2023, M. [U] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit partiellement aux salaires dus.
Fixer la créance au titre des salaires encore dus à M. [U] à 11 245,83 euros et 1 124,58 euros de congés payés induits.
Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixer les créances de M. [U] au passif de la société [6], dire que l’Unedic [9] devra garantir le paiement des sommes suivantes :
— 4 779 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
— 4 779 euros de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement.
— 4 779 euros outre 477,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
— 1 194,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 11'245,83 euros au titre des rappels de salaire, déduction a été opérée des sommes reçues par virement après introduction de la requête.
— 1 124,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— 2 500 euros au titre des dommages et intérêts en raison du retard subi dans le paiement tardif de ses salaires non encaissés à ce jour.
— 4 000 euros de dommages et intérêts pour absence de remise des documents légaux, impossibilité pour le salarié de s’inscrire à pôle emploi et de justifier d’un préjudice.
De ces sommes il conviendra de déduire les sommes versées par le liquidateur en cours de procédure judiciaire soit la somme de 2 601,69 euros en l’absence de bulletins de paie, pire, de courrier explicatif, il est difficile d’attribuer ces sommes un poste précis.
Ordonner au liquidateur d’avoir à remettre à Monsieur [U] les bulletins de paie rectifiés, attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Condamner la liquidation au règlement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le mandataire judiciaire aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Maître [C] [Z], demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable la déclaration d’appel faite contre Mme [C] [Z] tenant l’existence d’une fin de non-recevoir pour défaut de capacité à agir.
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le salaire de référence de M. [U] était de 3 500 euros nets et redevable de la somme de 1 199,69 euros de rappel de salaire ainsi qu’un complément de 1 176,12 euros.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses autres prétentions.
Juger que la période d’essai de M. [U] était de sept mois.
Juger que la période d’essai a été suspendue du fait de l’activité partielle.
Juger que la rupture de la période d’essai a été notifiée par courrier du 24 mars 2021.
Par conséquent :
Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire : réduire les dommage et intérêts à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
Condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’UNEDIC Délégation [10] [Localité 15] à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 21 février 2023 par acte d’huissier de justice, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Par ordonnance sur requête du 21 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté par M. [U] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 13 janvier 2023 de sorte que la décision est définitive sur ce point.
Sur la validité de la période d’essai :
En application des articles L.1221.19 et L. 1221-21 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de 4 mois renouvelable une fois pour les cadres.
L’article 13 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants dispose que la durée de la période d’essai est de :
— cadre supérieur : accord de gré à gré
— cadre : 3 mois pouvant être renouvelé une fois
Avant la loi DDADUE entrée en vigueur le 10 septembre 2023, les dispositions des conventions collectives qui prévoyaient une période d’essai plus longue que la durée légale s’appliquaient aux contrats de travail. Postérieurement à cette date, la durée légale de la période d’essai s’applique désormais de manière impérative, sauf si la convention collective prévoit une durée plus courte.
En l’espèce, le mandataire liquidateur soutient que M. [U], qui a été engagé le 1er juillet 2020, soit avant le 10 septembre 2023, était cadre dirigeant et qu’il disposait en conséquence d’un statut de cadre supérieur au sein de la société de sorte que la période d’essai de 7 mois prévue à son contrat était applicable.
M. [U] conteste avoir exercé les fonctions de cadre dirigeant au sein de l’entreprise. Il affirme que la période d’essai initiale de 7 mois, sans inclure de renouvellement, n’était pas valable. Il demande que soit appliquée au contrat la durée légale de 4 mois, laquelle n’a pas fait l’objet d’un renouvellement.
En application de l’article L.3111-2 du code du travail les cadres dirigeants sont exclus de la législation sur la durée du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie le cadre participant à la direction de l’entreprise.
Dès lors, il faut caractériser que le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome dans l’exercice de ses fonctions pour retenir la qualification de cadre dirigeant.
En l’espèce, M. [U] a été engagé en qualité de directeur commercial et d’exploitation. L’article 4 de son contrat de travail prévoyait que :
'Il sera en charge sans que cette liste soit exhaustive de l’exploitation et de la gestion opérationnelle de l’hôtel ainsi que de la gestion de son développement commercial.
A ce titre, il sera chargé de :
— diriger, d’animer le personnel en place,
— piloter, gérer l’activité économique de l’hôtel et de préserver les intérêts financiers de l’établissement,
— de veiller au bon fonctionnement de l’établissement et à la qualité des prestations dont il est le garant,
— de définir les axes stratégiques de la politique commerciale, marketing et communication en collaboration avec la direction générale,
— de développer des ventes, représenter l’hôtel dans les manifestations importantes, accueillir la clientèle et la fidéliser
— de s’assurer de l’entretien et de la maintenance de l’hôtel.'
Son contrat de travail stipulait en son article 5 que 'compte tenu de l’importance de ses responsabilités et de sa participation à la direction de l’entreprise, le salarié a la qualité de cadre dirigeant relevant de l’article L 311-2 du code du travail.'
Le contrat prévoyait également un salaire d’un montant de 3 500 euros nets.
Le mandataire liquidateur soutient que M. [U] gérait son activité de façon autonome et sans en rendre compte à sa hiérarchie. Il ajoute que le salarié se rendait régulièrement au Maroc où il dirigeait un autre hôtel à [Localité 14]. Il produit des extraits du compte facebook de M. [U] dans lequel ce dernier fait la promotion d’un hôtel situé à [Localité 14], présente son équipe, et mentionne qu’il y a séjourné la journée du 24 septembre 2020.
M. [U] soutient que la société contrôlait son travail et qu’il était soumis à ses directives. Il ajoute qu’il n’avait aucun contrôle sur les comptes bancaires de l’hôtel, qu’il ne disposait d’aucune délégation de signature ni du pouvoir d’embauche ou de licenciement.
Hormis le contrat de travail du salarié, aucun élément n’est produit par les parties de nature à établir les fonctions que M. [U] exerçait effectivement.
Il s’ensuit que ses missions, telles que décrites au contrat, consistaient pour l’essentiel à exploiter l’hôtel et gérer le personnel tout en disposant d’une autonomie certaine dans la gestion de son emploi du temps.
Pour autant, aucun élément n’établit que M. [U] disposait d’une autonomie décisionnelle significative, telle que la participation aux décisions stratégiques de l’entreprise, ou qu’il était habilité à engager la société pour signer des contrats, prendre des décisions financières ou opérationnelles majeures relatives notamment au budget, à l’embauche, ou au partenariat avec d’autres entreprises.
Il s’ensuit que le statut de M. [U] était celui d’un cadre et non celui d’un cadre dirigeant de sorte que la période d’essai initiale qui lui était applicable ne pouvait dépasser 4 mois.
La période d’essai initiale de M. [U], débutée le 1er juillet 2020, s’est terminée le 1er novembre 2020, sans interruption ni suspension du contrat de travail. Aucune prolongation n’ayant été prévue au contrat ni décidée, M. [U] a été définitivement embauché à compter de cette date. Par conséquent, l’employeur ne pouvait légalement rompre le contrat en invoquant une rupture de période d’essai par courrier notifié le 21 avril 2021.
Il en découle qu’en rompant le contrat par un courrier notifié au salarié le 21 avril 2021, qualifié à tort de rupture de période d’essai, l’employeur a ignoré la procédure légale de licenciement prévue aux art. L.1232-2 et suivants du Code du travail, rendant cette rupture sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail de M. [U] a fixé son salaire à la somme de 3 500 euros nets, soit 4 779 euros bruts.
M. [U] a travaillé pour la société du 01 juillet 2020 au 21 avril 2021.
Cependant, en application de l’article L 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
En l’espèce, pendant la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail a été suspendu suite à la crise sanitaire et la mise en oeuvre d’une période d’activité partielle à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’au 11 mars 2021.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, sauf disposition plus favorable, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit,
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieur à 6 mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession
L’article 30 de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants prévoit, pour les cadres disposant d’une ancienneté inférieure à 6 mois, un préavis d’un mois.
En l’espèce, tenant de la période de suspension du contrat, l’ancienneté de services continus du salarié est inférieure à 6 mois. M. [U] peut ainsi prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à la rémunération brute qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé, soit la somme de 4779 euros outre 477,90 euros de congés payés y afférent.
Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service d’un même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, tenant la période de suspension du contrat, le salarié ne compte pas 8 mois d’ancienneté ininterrompue au terme du délai-congé d’un mois dont il bénéficiait, de sorte qu’il n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, l’ancienneté du salarié est de 10 mois et 20 jours dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés. Son salaire brut s’élevait à 4 779 euros bruts.
Il ouvre droit à une indemnité pour laquelle aucun minimum n’est prévu et dont l’indemnité maximale est d’un mois de salaire.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4 779 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier :
En application de l’article 1235-2 du code du travail, l’indemnisation du préjudice lié à l’irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera en conséquence débouté de la demande formée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Selon l’article R. 1234.9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421.2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à [12].
En l’espèce, le salarié n’a obtenu ses documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation pôle emploi et un bulletin de paie le 05 janvier 2023, soit 21 mois après la rupture du contrat de travail, de sorte que le retard dans la remise de ces documents a entraîné un retard dans son indemnisation.
Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les rappels de salaire :
Le salaire de M. [U] a été fixé dans son contrat de travail à la somme de 3 500 euros bruts, soit 4 779 euros bruts, alors que l’employeur l’a rémunéré sur la base d’un salaire brut de 3 500 euros. Il ressort en outre de ses bulletins de paie et relevés bancaires produits que ce dernier a été rémunéré au cours de certains mois de manière incomplète puis qu’il a reçu par virement certaines sommes de l’employeur en cours de procédure prud’homale, sans explication ni remise de bulletins de paie.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des justificatifs produits, et des calculs portés dans les conclusions du salarié, lesquels sont effectués en nets, qu’il ouvre droit à un rappel de salaire, déduction faite des sommes versées par la mandataire liquidateur en cours de procédure d’un montant total de 11 245,83 euros nets incluant les congés payés y afférents.
Le mandataire judiciaire ne peut valablement établir que le salarié a perçu la somme de 9 397 euros au visa du solde de tout compte produit, daté du 21 avril 2021, qui n’est pas signé par les parties, et qui ne correspond pas aux sommes virées sur le compte bancaire du salarié.
Il n’établit pas non plus que M. [U] n’a pas travaillé pour le compte de la société [6] et qu’il travaillait en réalité pour un Hôtel situé à Tanger dont il serait le dirigeant au seul motif des articles et photographies promotionnelles postés sur son compte facebook personnel concernant cet hôtel, sachant que ces documents n’établissent la réalité de sa présence, pendant la période de travail au profit de la société [6], que sur la journée du 24 septembre 2020, et que M. [U] n’était soumis à aucun horaire de travail dans le cadre du contrat le liant à la société [6].
Sur les dommages et intérêts en raison de l’absence de règlement des salaires :
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l’article 1231-6 dudit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
En l’espèce, le non-respect par l’employeur du salaire net convenu entre les parties lors de la conclusion du contrat de travail établit la mauvaise foi de l’employeur.
Le versement incomplet du salaire constitue un préjudice indépendant du retard, ces sommes de nature salariale étant destinées à couvrir les besoins essentiels du quotidien et les dépenses courantes, qu’il convient d’indemniser par l’octroi de dommages intérêts d’un montant de 500 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner au liquidateur d’avoir à remettre à Monsieur [U] les bulletins de paie rectifiés, attestation [12], certificat de travail et solde de tout compte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [U] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour absence de procédure de licenciement.
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 18 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [R] [U] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour retard dans le paiement des salaires, et pour absence de remise des documents légaux, ainsi qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et en ce qu’il a fixé sa créance au titre des rappels de salaire à la somme de 11 998,69 euros à laquelle il convenait de déduire la somme de 9 397 euros déjà versées.
Statuant à nouveau :
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de M. [R] [U] au passif de la société [6] aux sommes suivantes :
— 11 245,83 euros nets à titre de rappel de salaire, incluant les congés payés y afférents, sachant que cette somme est calculée déduction faite des sommes versées par la mandataire liquidateur en cours de procédure.
— 4 779 euros bruts outre 477,90 euros bruts de congés payés y afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 4 779 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
— 500 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires.
Ordonne à Maître [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], de remettre à Monsieur [U] les bulletins de paie rectifiés, attestation [12], certificat de travail et solde de tout compte.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
Dit que l’AGS devra garantir les sommes ainsi fixées dans la limite des dispositions légales.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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