Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 avr. 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 mars 2025, N° 24/04070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro, ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ( AMDM ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 22 Avril 2026
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKZM
AG
Arrêt rendu le vingt deux avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 13 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/04070
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (AMDM)
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 328 538 335
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de Tours et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
APPELANTE
ET :
M. [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 17 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 22 Avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
M. [C] [Y] a souscrit une police d’assurance auprès de l’assurance mutuelle des mortards (ci après l’AMDM) pour sa moto de type BMW 850 cm3 / F850GS ADVENTURE 35KW immatriculé [Immatriculation 1], à effet au 19 octobre 2023.
Le 3 janvier 2024, il a déclaré un sinistre matériel de type accident de la circulation survenu [Adresse 3] à [Localité 5], avec un véhicule de type Mercedes Sprinter appartenant à la société Lynn Express à la suite d’un refus de priorité.
Le procès-verbal de constat amiable laissant transparaitre une responsabilité pleine et entière du conducteur du véhicule Sprinter, l’AMDM a mis en cause la société Lynn Express ainsi que son assureur, la SA Axa France IARD le 5 janvier 2024.
Le 17 février 2024, l’AMDM a réglé une somme de 2080,98 euros au garage Ride Bike et le 24 février 2024 une somme de 4089,99 euros à M. [C] [Y] au titre des accessoires du véhicule.
La société Lynn Express a contesté sa responsabilité expliquant que le véhicule se trouvait dans le Val de Marne au moment des faits et que le conducteur, M. [F] [A] [Q], ne faisait pas partie des effectifs de la société. Elle a déposé plainte pour usurpation d’identité le 28 mai 2024. La SA AXA France IARD a contesté également sa prise en charge.
Le 18 juin 2024, l’AMDM a opposé à M. [C] [Y] une déchéance de garantie et a sollicité le remboursement de la somme de 6171,97 euros déboursée au titre du sinistre.
M. [C] [Y] a contesté cette déchéance mais la compagnie d’assurances a maintenu sa position.
Le 29 août 2024, l’AMDM a mis en demeure M. [C] [Y] de lui restituer la somme de 6171,97 euros, puis par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté l’ensemble des demandes de l’AMDM et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction a considéré que l’assureur ne démontrait pas l’existence d’une 'fausse déclaration effectuée de mauvaise foi sur la date, la nature, les causes circonstances conséquences du sinistre’ de la part de l’assuré, de sorte que la clause de déchéance de garantie ne pouvait trouver à s’appliquer.
Par déclaration éléctronique du 2 avril 2025, l’AMDM a relevé appel de cette décision. Cette déclaration d’appel a été signifiée à M.[C] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 remis à domicile.
Par conclusions en date du 8 avril 2025, signifiées à M.[C] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 remis à domicile, l’AMDM, appelante, demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— recevoir ses écritures et les déclarer recevables et bien fondées ;
— déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance ;
— déclarer M.[C] [Y] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 3 janvier 2024;
— condamner M.[C] [Y] à lui verser la somme de 6.171.97 euros au titre de la restitution de l’indu ;
condamner M.[C] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner M.[C] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouter M.[C] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires;
— condamner M.[C] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, Avocate.
Au succès de ses prétentions, l’AMDM rappelle que le contrat d’assurance contient une clause de déchéance parfaitement valable et considère que M.[C] [Y] a effectué une fausse déclaration dans la mesure où le véhicule impliqué n’appartenait pas à la société Lynn express comme indiqué dans le constat. Elle en déduit que l’intention frauduleuse de M.[C] [Y] est démontrée puisqu’il a produit ce constat afin de percevoir des indemnités. Elle ajoute, que dans le cadre d’un second sinistre,M.[C] [Y] a déclaré le vol de son véhicule et a reconnu avoir fourni deux factures falsifiées.
M.[C] [Y] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
Motivation
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L’intimé qui n’a pas constitué avocat, qui n’a donc pas conclu en cause d’appel, est ainsi réputé s’approprier les motifs du jugement ayant accueilli ses demandes. Il appartient donc à la Cour d’appel d’examiner également, en ce cas, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande principale de l’AMDM
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’assureur peut stipuler des déchéances de garantie, en cas d’inobservation par l’assuré de ses obligations contractuelles, à condition qu’elles soient formelles et limitées.
La déchéance de garantie, sanction contractuelle, doit figurer dans le contrat d’assurance et prive l’assuré de mauvaise foi de son droit à garantie.
En application de l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, le contrat signé par M.[C] [Y] comporte des conditions générales et des conditions particulières qu’il a ratifiées le 19 octobre 2023.
Aux termes du paragraphe dénommé 'déchéance’ (en page 57 des conditions générales) il est précisé : 'toute fausse déclaration effectuée de mauvaise foi sur la date, la nature, les causes, circonstances, conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens ou justificatifs frauduleux entraînent la déchéance de l’ensemble de vos garanties'.
Cette clause de déchéance est particulièrement mise en évidence, dans un encadré bleu, avec des caractères en gras et une police parfaitement lisible, et en ces conditions, est stipulée en caractères très apparents.
La clause est donc parfaitement valable.
Sur le fond, il ressort de la déclaration de sinistre établie par M.[C] [Y] qu’il a eu un accident de la circulation le 3 janvier 2024, [Adresse 3] à [Localité 6], impliquant comme véhicule responsable un Sprinter Mercedes immatriculée [Immatriculation 2], qui lui a refusé la priorité.
M.[C] [Y] a joint à sa déclaration de sinistre un constat amiable d’accident qui a également été renseigné par le conducteur du véhicule Mercedes et qui précise le nom de l’assuré (la société Lynn express) ainsi que son adresse, l’assureur (la SA Axa) avec un numéro de contrat et un numéro de carte verte, ainsi que les nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de permis de conduire et signature du conducteur.
Il est établi que la société Lynn express a déposé plainte pour usurpation d’identité, expliquant que son véhicule Mercedes sprinter immatriculé [Immatriculation 2] ne se trouvait pas à [Localité 6] au moment des faits mais dans le département voisin. Les suites réservées à cette plainte ne sont pas précisées.
Il ressort cependant de cette audition que plusieurs sinistres ont été imputés au véhicule Mercedes sprinter, à tort selon la société Lynn express, et pas seulement celui concernant M.[C] [Y], laissant ainsi supposer que ce véhicule a fait l’objet d’une usurpation de plaques d’immatriculation selon ce qui est communément appeler 'une doublette'.
La société AMDM a elle-même indiqué, dans un courrier en date du 31 juillet 2024 : 'pour rappel, la société Lynn express a déposé plainte pour usurpation suite à réception de plusieurs mises en demeure d’assureurs concernant des accidents avec ou sans choc impliquant ce sprinter. Dans chacun des constats, le conducteur du camion est inconnu de la société, notamment [F] [A] [Q]. La fraude par usurpation de plaque ne fait pas l’ombre d’un doute'.
Comme l’a parfaitement relevé le premier juge, l’usurpation de plaque et la fausse déclaration émanent donc du conducteur du véhicule Mercedes sprinter et non de M.[C] [Y], qui a fourni le constat amiable à son assureur en toute bonne foi.
Il appartient en tout état de cause à l’AMDM de démontrer la mauvaise foi de son assuré au sens de l’article du contrat précité.
Or, elle n’apporte aucun élément : elle invoque uniquement le fait que le véhicule Mercedes ait fait l’objet d’une doublette, mais cet évènement ne saurait à lui seul emporter la mauvaise foi de M. [C] [Y].
De la même manière, les éléments pris d’une déclaration de sinistre postérieure et encore en cours (procédure dans laquelle l’AMDM a opposé de nouveau une déchéance de garantie à M. [Y]) reposent uniquement sur les déclarations de l’assureur et ne sont pas établis, de sorte qu’ils ne sauraient suffire à démontrer la mauvaise foi de M. [Y] dans le cadre du sinistre du 3 janvier 2024.
Ainsi, la cour, selon des motifs qu’elle adopte en leur intégralité, confirme la décision déférée.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Compte tenu du rejet des demandes principales de l’AMDM, les demandes de dommages et intérêts accessoires présentées au titre de la résistance abusive du préjudice moral seront nécessairement également rejetées, la cour confirmant ainsi la décision déférée.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’AMDM succombe en toutes ses prétentions, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant.
Au regard de ces mêmes éléments, l’AMDM sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la cour confirmant là encore la décision déférée.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme la décision rendue le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la compagnie d’assurance mutuelle des motards (AMDM) aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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