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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 1er juil. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 12 décembre 2024, N° 23/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Ch. Sociale -Section A
N° Minute
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTIO
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 01 JUILLET 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Appel d’une décision (N° RG 23/00133)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 12 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 28 février 2025
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Madame [W] [U] [P] [N]
née le 10 Janvier 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de Carpentras
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-001292 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
et
INTIMEE :
S.A.R.L. SARLAT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité au siège social
N° SIRET 539 225 649 00018
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’Avignon
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière,
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 28 fevrier 2025 au greffe de la cour ;
Vu l’avis avant caducité de la déclaration d’appel en date du 2 juin 2025 ;
Vu les observations écrites de l’appelante en date du 12 juin 2025 acceptant la sanction de caducité ;
Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 913-8 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état,
copies délivrées
le mardi 01 juillet 2025
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