Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 22/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 7 octobre 2022, N° 21/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00056
26 Février 2025
— ----------------------
N° RG 22/02486 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ZO
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
07 Octobre 2022
21/00136
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt six Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [C] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] [S] a été embauché par la SARL Securitas France en qualité d’agent de sécurité suivant contrat à durée déterminée à temps complet.
Cinq contrats à durée déterminée se sont succédés du 24 juin 2019 au 21 juillet 2019, du 22 juillet 2019 au 4 aout 2019, du 5 aout 2019 au 18 aout 2019, du 19 aout 2019 au 1er septembre 2019, terme du dernier contrat à durée déterminée. Ensuite un contrat de travail à durée déterminée a été signé, puis exécuté, du 23 octobre 2019 au 2 décembre 2019.
M. [S] a refusé de signer un nouveau contrat à durée déterminée proposé avec effet au 19 décembre 2019.
Suivant requête déposée le 20 avril 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach en demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et une indemnisation pour méconnaissance de l’obligation de sécurité par l’employeur.
Par jugement du 7 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Forbach a rejeté la demande de M. [S] et l’a condamné à payer à la société Securitas France une somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration électronique transmise le 26 octobre 2022, M. [S] a formé appel à l’encontre du jugement rendu.
Dans ses dernières écritures du 7 novembre 2022 transmises par voie électronique le même jour, M. [S] demande à la Cour :
« Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement minute 22/00054 du conseil de prud’hommes de Forbach du 07 octobre 2022 et, statuant de nouveau,
Requalifier les contrats de travail en contrat à durée indéterminée rétroactivement à compter du 24 juin 2019,En conséquence,
Condamner la SARL Securitas France au paiement des sommes suivantes :
Indemnité de requalification : 1 565,55 euros,
Indemnité légale de licenciement : 97,85 euros,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 565,55 euros,
Préavis : 4 696,65 euros,
Congés payés sur préavis : 469,67 euros,
Total 8 395.27 euros.
Constater le non-respect par I’employeur de la promesse d’embauche, en conséquence, condamner la SARL Securitas France au paiement de la somme de 4 696.65 euros
Constater le non-respect par l’ employeur de son obligation de sécurité, en conséquence,
condamner la SARL Securitas France au paiement de la somme de 4 696.65 euros.
Condamner la SARL Securitas France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL Securitas France aux entiers frais et dépens. »
Relativement à la promesse d’embauche, il invoque l’existence d’un écrit du 20 juin 2019 qu’il cite et qualifie de promesse d’embauche, équivalent à un contrat, arguant une interprétation favorable au salarié.
Sur son contenu, il soutient que l’emploi et la rémunération ont été précisés oralement, que l’entrée en fonction était écrite comme immédiate, que son auteur avait qualité pour l’employer valablement.
Il fait état de l’irrespect par les contrats à durée déterminée successifs des termes de la promesse d’embauche, quant à la durée, au remplacement organisé, soutenant ainsi que leur objet a permis d’assurer l’activité normale et permanente de l’entreprise, calculant un mi-temps annuel pour pourvoir au remplacement des quatre salariés remplacés durant leurs congés annuels.
Il justifie le refus de signer le contrat à durée déterminée du 17 décembre.2019 par la limitation de sa durée à 6 jours.
Il renvoie aux articles L.1242-1 et suivants, L. 1245-1 du code du travail régissant la forme des contrats à durée déterminée et la requalification.
Il fonde sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la fin d’un contrat à durée déterminée, listant ses demandes chiffrées, ajoutant l’irrespect de la promesse.
Sur l’indemnisation pour irrespect de l’obligation de sécurité, il vise l’article L. 4121-2 du code du travail, rappelle que la charge de la preuve de son respect incombe à l’employeur, indique qu’un problème de direction sur le véhicule avait été signalé à l’employeur avant l’accident, relève l’absence d’éléments sur des vérifications suite au premier accident survenu avec le véhicule le 10 aout 2019, la non communication des rapports d’anomalie ni des contrôles techniques, faisant état de l’antériorité de l’entretien du 30 juillet 2019, limité selon lui aux pneus. Il soutient ainsi que la carence de l’employeur explique la survenue du deuxième accident.
Il estime les pièces produites en défense relatives à l’agressivité alléguée sans rapport avec ses prétentions, et détaille les deux échanges en cause, déniant toute menace, injure ou intervention tierce.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, la SARL Securitas France conclut à la confirmation du jugement et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle dénie à l’écrit produit en demande la qualité d’offre ou promesse d’embauche, renvoyant aux critères jurisprudentiellement exigés soit la date, l’emploi, la rémunération, absents en l’espèce. Elle cite l’attestation du directeur d’agence qu’elle produit sur l’absence de délégation donnée à l’auteur de l’écrit pour recruter.
Elle relève la période estivale des remplacements, les congés correspondants, déniant toute permanence du remplacement.
Elle conteste toute preuve d’une méconnaissance de son obligation de sécurité, renvoyant à l’entretien du véhicule, faisant état de son utilisation sans remontée d’incident entre les deux accidents.
Elle relève subsidiairement sur le quantum indemnitaire, la prévision par la convention collective d’un délai de préavis d’une durée de 7 jours au regard de l’ancienneté du demandeur, et l’absence de preuve de préjudices.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 5 avril 2023.
MOTIFS
Sur la promesse d’embauche :
Conformément au droit commun, l’offre de contracter est la proposition ferme de conclure à des conditions déterminées un contrat de telle sorte que son acceptation suffise à la formation de celui-ci.
Selon l’article 1114 du code civil, l’offre doit contenir 'les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation'
Plus précisément l’offre de contrat de travail est l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ( Soc. 21 septembre 2017 n° 16-20.103 et 16-20.104 : JurisData n° 2017-018092 et 2017-018090).
En l’espèce l’écrit daté du 20 juin 2019 mentionne « Je soussigné’ d’embaucher M [S] en contrat à durée déterminée en remplacement congés maternité d’une période égale ou supérieur à 12 mois à compter de ce jour »
L’écrit précise la date d’entrée en fonction « à compter de ce jour », mais n’indique ni le poste ni la rémunération. L’absence de verbe doit s’interpréter contre le rédacteur. Il ne comporte toutefois aucune indication en termes de poste ou rémunération et ne peut donc être qualifié d’offre, en l’absence d’éléments de preuve sur ces points et alors que l’employeur conteste son engagement à ces titres.
Il convient par ailleurs de rappeler que la promesse d’embauche contient des précisions sur certains éléments essentiels du contrat et implique dès son émission le consentement définitif de son auteur à la signature.
Il sera simplement précisé que lorsqu’elle porte sur un contrat à durée déterminée, la promesse d’embauche n’a pas à répondre au formalisme prévu par l’article L1242-12 du code du travail.
Il en résulte que par la promesse unilatérale de contrat de travail le promettant accorde au bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat aux éléments essentiels (dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction) déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
En l’espèce, la qualification d’offre n’ayant pas été retenue, l’écrit ne peut être considéré comme une promesse unilatérale impliquant en sus l’engagement définitif de son auteur.
La demande d’indemnisation pour irrespect de la promesse ou offre d’embauche sera rejetée. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
Le salarié soutient que l’emploi assuré au cours de l’exécution des contrats à durée déterminée successifs est lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du code du travail précise que sous réserve de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement listés, notamment le remplacement d’un salarié en cas d’absence.
Il résulte par ailleurs des articles L. 1242-1 et L 1245-1 du code du travail que toute utilisation du contrat à durée déterminée ayant pour objectif ou aboutissant de fait à l’occupation durable d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée.
En outre selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il en résulte qu’il incombe à l’employeur de prouver que l’engagement ne correspond pas à l’occupation durable d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et de permettre au juge du fond d’apprécier concrètement et souverainement la réalité du motif, c’est-à-dire le besoin impérieux de l’embauche temporaire supplémentaire pour l’entreprise.
En effet l’employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et ériger ce recours en mode normal de gestion de la main-d''uvre
Ainsi les multiples contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents, pour un même type de poste et pour des durées très limitées mais répétées à bref intervalle, doivent être requalifiés, de même que le contrat d’une salariée engagée non pour remplacer un salarié déterminé mais dans le cadre général du remplacement du personnel absent, en congé annuel ou maladie ( Soc. 24 février 1998 JurisData n 1998-000840).
En l’espèce la société Securitas France produit chaque contrat mentionnant le motif du recours « remplacement pour absence », le motif de l’absence « CP », ainsi que les noms et qualification des collaborateurs remplacés, du 24 juin 2019 au 21 juillet 2019, du 22 juillet 2019 au 04 aout 2019, du 05 aout 2019 au 18 aout 2019, et du 19 aout 2019 au 01 septembre 2019.
La chronologie qui en résulte permet de retenir la continuité du remplacement du 24 juin au 1e septembre 2019 soit l’été complet. M. [S], qui a remplacé successivement 4 salariés distincts, conteste la réalité des absences et des motifs d’absence de chacun des salariés cités dans les contrats de travail et aux mêmes fonctions d’ « agent de sécurité mobile ».
Aucune des 14 pièces produites par l’employeur ne justifie de la réalité de ces motifs de remplacement, pourtant contestés par M. [S]. En effet la seule pièce n° 6 à laquelle se rapporte la société intimée, qui correspond à un échange de courriels les jeudi et vendredi 20 et 21 juin 2019 entre M. [F], responsable des opérations, et M. [I], directeur d’agence, à propos de l’embauche de l’appelant du 24 juin au 2 septembre 2019, ne peuvent suffire à démontrer la pertinence des motifs mentionnés sur les quatre contrats.
En outre la pièce 7 confirme la signature et l’exécution d’un autre contrat à durée déterminée, du 23 octobre 2019 au 2 décembre 2019, soit non seulement la période de congés scolaires mais quasiment un mois supplémentaire, au motif « surcroit exceptionnel », et la nature du surcroît «cde BPALC [Localité 5] Zone Chantier » pour la fonction « agent expérimenté ». Aucun élément n’est produit par l’employeur justifiant la réalité d’un « surcroît exceptionnel », qui ne peut être caractérisé par la seule désignation d’un site de surveillance.
Il convient d’ajouter à ces constats le dernier contrat, que le salarié a refusé de signer le 18 décembre 2019, qui couvrait la période de congés scolaires de fin d’année (puisqu’il était prévu sur 6 jours ouvrables du 19 décembre 20 au 5 janvier) pour d’autres fonctions « agent de sécurité qualifié ».
En l’espèce il ne peut qu’être constaté que l’employeur ne produit aucun élément de nature à prouver ni l’accroissement d’activité ni son caractère temporaire. D’ailleurs et à titre superfétatoire, les absences de salariés liées à l’utilisation de leurs congés annuels relèvent de l’activité permanente de l’entreprise.
Il en résulte que la requalification sera prononcée, à compter du 24 juin 2019, premier jour du premier contrat de travail à durée déterminée. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
Sur l’indemnité de requalification
Lorsque la requalification est prononcée, l’article L 1245-2 du code du travail en son alinéa 3 impose au juge de condamner l’employeur à payer une indemnité, qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine d’une juridiction, sans préjudice de l’application des dispositions régissant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Au regard du montant du dernier salaire au terme du cinquième contrat à durée déterminée datant du 2 décembre 2019, il convient de fixer à la somme de 1 565,55 euros l’indemnité de requalification.
Sur l’indemnité de licenciement :
Il résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’ancienneté du demandeur telle qu’elle résulte de la requalification, implique l’absence de droit au titre de l’indemnité de licenciement, le salarié ayant entre le 24 juin 2019 et le 2 décembre 2019, moins de 8 mois d’ancienneté.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’indemnité présente un caractère forfaitaire, proportionnel à la durée du préavis non exécuté, et correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
En l’espèce la loi ne fixe pas de durée de préavis minimal pour la catégorie dont relève le demandeur. L’article 9 tel qu’il résulte de l’accord du 16 juillet 2009 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985 prévoit une durée de délai congés de 7 jours calendaires pour une ancienneté de 2 à 6 mois, dû en cas de rupture de contrat de travail du fait de l’employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde.
Il en résulte que la somme de 365,30 euros brut sera ainsi mise en compte (7/30e) ainsi que la somme de 36,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il convient de rappeler l’ancienneté inférieure à une année au sein de l’entreprise qui mentionne quant à son effectif, 150 agences sur le territoire national.
Au regard de l’article L1235-3 du code du travail et du tableau qu’il comporte, le montant maximal de l’indemnité est de 1 565,55 euros.
Compte tenu du niveau de rémunération du salarié, et au vu des données du débat, la société Securitas France est condamnée à payer la somme de 1 300 euros à M. [S] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité :
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’accident en démontrant avoir pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Cass. soc. 25 novembre 2015 pourvoi n° 14-24.444).
Dès lors que le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité par une illustration précise, il incombe ensuite à l’employeur s’il conteste le manquement, de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. (Cass. soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.624,F-B)
En l’espèce, le salarié invoque l’absence de vérification du véhicule suite à un premier accident et à un problème signalé sur la direction, et la survenue d’un deuxième accident avec le même véhicule quelques jours après, avec cadran cassé.
L’allégation est précise.
D’une part l’employeur indique dans ses écritures ne pas contester que le 9 août 2019 au cours de sa vacation, M. [S] a glissé avec le véhicule et serait monté sur un trottoir, en ayant indiqué à l’astreinte de garde que le véhicule était roulant et qu’il pouvait poursuivre sa tournée sans difficulté.
D’autre part il résulte du courriel du 7 juillet 2020 que dans sa plainte le salarié décrit le second accident du 17 aout 2019 soit 8 jours après le premier, lors d’un dépassement d’un camion sur autoroute, glissement du véhicule sur la gauche, rambarde de sécurité tapée et heurtée sur 300 mètres.
Les rapports d’anomalie produits en annexe 11 postérieurs au 10 août ne mentionnent aucune anomalie. Ni l’absence de mention ni la poursuite du recours au véhicule sans incident ne sauraient toutefois exonérer l’employeur de son obligation de sécurité qui impliquait a minima de vérifier le véhicule ou l’effet de ce premier accident. Le carnet de bord qui ne contient que la liste des recours au véhicule ne prouve pas davantage de diligence liée au premier accident. L’employeur produit en outre un listing d’interventions sur le véhicule qui ne laisse néanmoins apparaitre qu’une réparation de la valve le 30 juillet 2019 soit avant le premier accident.
Ces éléments ne prouvent pas que la société Securitas France a satisfait à l’obligation de sécurité qui lui incombait en raison de l’accident qui impliquait a minima de faire vérifier par un professionnel que le véhicule même roulant pouvait soit être utilisé en toute sécurité par ses employés sans autre intervention, soit faire réaliser les réparations nécessaires à une conduite en toute sécurité suite à la sortie de route.
La méconnaissance de l’obligation de sécurité étant retenue, il convient ainsi d’examiner le bien fondé de la prétention indemnitaire du demandeur.
M. [S] produit une photographie de l’état du véhicule qui montre des dégradations affectant la partie avant gauche enfoncée, induisant une collision violente proche de la place conducteur et par là-même un choc émotionnel certain lors de la survenue de l’accident à 130 Km/h sur autoroute.
Toutefois aucun élément n’objectivant davantage le préjudice qu’il décrit, soit des troubles du sommeil pendant plusieurs semaines, l’indemnité allouée au regard des éléments produits sera fixée au montant de 1 000 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
L’issue du litige implique de condamner l’intimée à payer les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée et elle sera condamnée à payer à M. [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [C] [V] [S] au titre du non-respect d’une promesse d’embauche ;
L’infirme dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail de M. [C] [V] [S] en contrat à durée indéterminée à compter du 24 juin 2019,
Condamne la SARL Securitas France à payer à M. [C] [V] [S] les sommes de :
— 1 565,55 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 365,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 36,53 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 1 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de M. [C] [V] [S] au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la SARL Securitas France à payer à M. [C] [V] [S] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de son obligation de sécurité ;
Condamne la SARL Securitas France à payer à M. [C] [V] [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la SARL Securitas France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [V] [S] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL Securitas France aux dépens d’appel et de première instance ;
Le Greffier La Présidente
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