Infirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 29 janv. 2025, n° 24/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RENVOI DE CASSATION
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°26
N° RG 24/03877 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-U54B
M. [T] [I]
C/
S.A.S. GLAXO WELLCOME PRODUCTION
Sur renvoi de cassation :
Appel du jugement du CPH de LAVAL -
RG F 19/00046
SUR RENVOI DE CASSATION :
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 30-01-25
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Z] [G], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT sur renvoi de cassation du jugement du CPH de Laval du 06/03/2020 :
Monsieur [T] [I]
né le 08 Janvier 1971 à [Localité 4] (53)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Lionel PARAIRE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE appel du jugement du CPH de Laval du 06/03/2020 sur renvoi de cassation :
La S.A.S. GLAXO WELLCOME PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Eric DI COSTANZO, Avocat plaidant du Barreau de ROUEN
M. [T] [I] a été engagé par la société Glaxo Wellcome Production selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015 avec reprise d’ancienneté au 24 août 1992 en qualité de 'Vice Président, Regional Supply Chain Head of Europe', statut cadre, niveau B, groupe 11, avec une rémunération de 230.625,07 euros brut annuel de base outre une rémunération variable versée au mois de mars de chaque année.
Par un avenant antérieur en date du 27 juillet 2011, non remis en cause par le contrat signé le 1er mars 2015 ni par les avenants postérieurs, la rémunération variable était définie comme une prime annuelle sur objectif exprimée en pourcentage de son salaire brut de base annuel', déterminée conformément aux règles et conditions du système de rémunération variable du groupe GlaxoSmithKline.
Par avenant du 27 avril 2017, M. [I] a été promu au poste de 'RglSupply Chain Head- Respiratory and HIV'. L’avenant stipulait que 'les autres dispositions du contrat de travail demeur(aient) par ailleurs inchangées'.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
M. [I] s’est vu gratifier chaque année, compte tenu de ses résultats et conformément à l’avenant à son contrat de travail en date du 27 juillet 2011, de plusieurs sommes :
— un bonus de 96.634,00 €, correspondant à la note 2 'Performance excellente’ pour l’année 2015
— un bonus de 93.762,00 € pour l’année 2016
— un bonus de 129.150,06 €, correspondant à la note 1 'Performance exceptionnelle', assorti d’une augmentation de 2,5 % de sa rémunération de base, pour l’année 2017, ce bonus ayant été versé sur le bulletin de paie du mois de mars 2018.
Le 11 juin 2018, M. [I] a adressé sa lettre démission avec préavis de trois mois.
Sa rémunération variable pour 2018 ne lui ayant pas été versée avec son solde de tout compte, M. [I] en a sollicité le paiement prorata temporis.
La société Glaxo Wellcome Production a refusé de procéder à ce règlement.
Le 19 avril 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval aux fins de condamnation au paiement de la société.
Par jugement en date du 6 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Laval a :
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [I] à payer à la société Glaxo Wellcome Production la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] a interjeté appel le 26 mars 2020 devant la cour d’appel d’Angers.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2022, le salarié sollicitait les demandes suivantes :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 6 mars 2020 en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné M. [I] à payer à la société Glaxo Wellcome Production la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la demande de rémunération variable au titre de l’année 2018 au prorata temporis est bien fondée ;
— condamner la société Glaxo Wellcome Production à lui régler la somme de 97 000 euros brut au titre de la rémunération variable pour 2018 au prorata temporis
— condamner la société Glaxo Wellcome Production à la remise des documents de fin de contrat modifiés en conséquence ;
— condamner la société Glaxo Wellcome Production à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Glaxo Wellcome Production aux tiers dépens.
Par un arrêt du 30 juin 2022, la cour d’appel d’Angers a :
— infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 6 mars 2020, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
— condamné la SAS Glaxo Wellcome Production à payer à M. [T] [I] la somme de 97 000 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2018 ;
— ordonné à la SAS Glaxo Wellcome Production de remettre à M. [T] [I] une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt, ainsi que le certificat prévu par l’article D. 3141-34 du code du travail ;
— condamné la SAS Glaxo Wellcome Production à payer à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Glaxo Wellcome Production de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance ;
— débouté la SAS Glaxo Wellcome Production de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
— condamné la SAS Glaxo Wellcome Production aux dépens de première instance et d’appel.
La société Glaxo Wellcome Production a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par un arrêt du 12 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que :
'12. Après avoir énoncé qu’il n’était pas contesté que le salarié n’avait jamais signé d’avenant concernant ce nouveau mode de calcul décidé par la société, nonobstant le fait que le salarié ait pu être informé de ces modifications par une lettre de l’employeur, d’une réunion, ou d’une connexion sur le site intranet de l’entreprise, la cour d’appel en a déduit que la diffusion de la modification des modalités de calcul de la rémunération variable, ne rendait pas celle-ci opposable au salarié.
13. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que les objectifs étaient unilatéralement définis par l’employeur et que si le principe de la rémunération variable était prévu par le contrat, il n’en était pas de même pour ses modalités de calcul, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne M. [I] aux dépens ; '
M. [I] a saisi la cour d’appel de Rennes par déclaration de renvoi après cassation le 27 juin 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, M. [I] sollicite de la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 6 mars 2020 en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [I] à payer à la société Glaxo Wellcome Production la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que la demande de rémunération variable au titre de l’année 2018 au prorata temporis est bien fondée ;
— CONDAMNER la société Glaxo Wellcome Production à lui régler la somme de 97 000 euros brut au titre de la rémunération variable pour 2018 au prorata temporis ;
— CONDAMNER la société Glaxo Wellcome Production à la remise des documents de fin de contrat modifiés en conséquence ;
— CONDAMNER la société Glaxo Wellcome Production à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Glaxo Wellcome Production aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, la société Glaxo Wellcome Production sollicite de :
— CONFIRMER le jugement rendu en date du 6 mars 2020 par le conseil des prud’hommes de Laval en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamné M. [I] à payer à la société Glaxo Wellcome Production la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
— DEBOUTER M. [I] de l’ensembIe de ses demandes,
— reconventionnellement, CONDAMNER M. [I] à verser à la société Glaxo Wellcome Production la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
* * *
*
MOTIFS :
Sur la rémunération variable au titre de l’année 2018
Pour refuser le paiement de la rémunération variable litigieuse, la société Glaxo Wellcome Production invoque les dispositions du règlement GSK de 2014 selon lequel 'les démissionnaires sortants dont la date de résiliation est antérieure au 31 décembre de l’année du régime ne sont pas admissibles à recevoir un paiement de prime à l’égard de cette année du régime’ et la modification des modalités de calcul de la rémunération variable pour l’année 2018, désormais fixée sur des objectifs non plus individuels mais collectifs.
Pour s’opposer au paiement prorata temporis sollicité de la rémunération variable de l’année 2018, l’employeur invoque, d’une part, la restriction stipulée par le plan de rémunération en cas de démission, d’autre part, la nécessité d’une convention ou d’un usage prescrivant un paiement prorata temporis.
M. [I] soulève, d’une part, l’inopposabilité des dispositions du plan excluant le versement en cas de démission pour ne pas lui avoir été communiquées. Il objecte, d’autre part, qu’en l’absence de clause conditionnant le paiement de cette rémunération variable à la présence du salarié à la date d’échéance de la prime, le paiement au prorata temporis de la prime est acquis.
La société GSK répond que M. [I] a été mis à même de consulter ces modalités de calcul définies dans le règlement spécifique GSK disponible sur l’Intranet du Groupe accessible à tous les salariés et sur lequel les représentants du personnel étaient consultés en cas de modification.
— sur l’opposabilité de la disposition du plan relative à la démission :
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
Selon l’article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.
Les objectifs et le plan de rémunération peuvent être notifiés au salarié ou communiqués au salarié par publication sur le site intranet de la société à condition que ces documents soient publiés en langue française.
En l’espèce, l’employeur communique le plan de rémunération variable de GSK applicable au 1er janvier 2014 dénommé 'The GSK Global bonus plan Rules Effective 1 January 2014" rédigé en langue anglaise et une traduction libre en français de la page 25 dudit plan de rémunération variable applicable au 1er janvier 2014.
Le courrier adressé à M. [I] le 8 avril 2015, par le Groupe GSK lui indiquait qu’il était 'éligible au système de rémunération variable de GlaxoSmith Kline conformément aux règles et conditions de ce système et que ce système de bonus fai(sai)t l’objet d’un règlement spécifique au sein du Groupe GSK'.Ce courrier ne comprenait pas ledit plan de rémunération variable du Groupe en annexe. Ce courrier n’a donc pas porté à la connaissance de M. [I] les conditions spécifiques de ce plan définies en 2014.
De même, la présentation du plan en réunion du CCUES le 17 Octobre 2017 et de comité d’établissement de [Localité 6] le 26 octobre 2017 auxquelles M. [I] n’assistait pas ne vaut pas communication dudit plan au salarié.
Au soutien de son allégation selon laquelle ledit plan était disponible sur le site intranet de la société française, la société communique un document de format papier dénommé ' le share value plan (plan d’actionnariat GSK)' mentionnant que le site intranet GSK comprend dans l’onglet 'ressources humaines’ une colonne 'rémunérations et avantages’ comprenant 'l’ensemble des éléments liés à votre rémunération et à vos avantages sociaux avec notamment la partie LTI’s : Share value plan, stocks options'. S’il est ainsi établi que le plan d’actionnariat du groupe était accessible via l’intranet, ce document ne justifie pas de l’accessibilité via l’intranet du plan de rémunération variable 'The GSK Global bonus plan Rules Effective 1 January 2014". Il n’est pas plus communiqué de capture d’écran de l’intranet sur lequel figurerait ledit plan de rémunération. La preuve n’est donc pas rapportée d’une communication à M. [I] du plan de rémunération variable 'The GSK Glocabl bonus plan Rules Effective 1 January 2014".
Il en résulte que l’employeur ne peut se prévaloir des dispositions de la page 25 du GSK Global Bonus plan Rules selon lesquelles s’agissant des 'Sortants de l’entreprise par une démission volontaire (ce qui inclut les retraités américains éligibles).
Les démissionnaires sortants qui sont employés jusqu’a la fin de l’année du régime (31 décembre) – dont la date de cessation est le ou après le 31 décembre de l’année du régime sont admissibles à recevoir un paiement de bonus à l’égard de cette année du régime.
Les démissionnaires sortants dont la date de résiliation est antérieure au 31 décembre de l’année du régime ne sont pas admissibles à recevoir un paiement de prime à l’égard de cette année du régime. »
C’est en outre de manière inopérante que la société soutient que M. [I] déclare expressément dans ses écritures d’appel en page 6 'ce n’est pas faute de communication que Monsieur [T] [I] réclame sa rémunération variable', dans la mesure où il indiquait dans les mêmes conclusions qu’ « aucune règle quant au calcul de ce bonus n’a été communiquée au requérant » et que «Dans le même temps l’intimée échoue à démontrer que la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION aurait bien informé ses salariés en France des modalités de versement de la rémunération variable ».
La clause du plan de rémunération excluant le versement de la rémunération variable au titre de l’année au cours de laquelle un salarié démissionne n’est donc pas opposable à M. [I].
— sur le paiement prorata temporis :
L’application d’un paiement prorata temporis dépend du régime d’acquisition de la créance.
La partie variable d’une rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, s’acquérant au fur et à mesure de l’année, le salarié peut prétendre à son versement prorata temporis.
En revanche, les primes acquises en fin d’année ne sont susceptibles d’un paiement prorata temporis que si une convention ou un usage le prévoit.
En l’espèce, la rémunération variable dont le paiement est sollicité est fonction d’objectifs collectifs auxquels M. [I] a contribué en sa qualité de cadre dirigeant, de sorte que sa rémunération variable constituait la contrepartie de son travail de sorte qu’acquise en fonction de l’activité du salarié, elle s’acquiert au fur et à mesure de l’année soit au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice.
C’est donc à tort que la société GSK soutient que le paiement de cette somme, au prorata temporis ne serait dû que si le salarié rapportait la preuve d’une convention ou d’un usage prévoyant ce droit à paiement prorata temporis, une telle exigence ne concernant que les primes acquises en fin d’année et non au fur et à mesure de l’année.
La rémunération variable dont le paiement est sollicitée est donc susceptible de paiement prorata temporis.
Toutefois, une condition de présence dans les effectifs au jour du versement peut être stipulée.
Si l’employeur peut conditionner le paiement de cette rémunération variable à la présence du salarié à la date d’échéance de la prime, il convient de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de stipulation d’une telle exigence.
M. [R], dont le départ en cours d’année était antérieur à la date de versement de cette rémunération pour l’année 2018, ne pouvait être privé d’un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence.
Il n’est pas contesté que M. [R] qui a directement contribué à l’atteinte des objectifs collectifs de la société Glaxo Wellcome Production a atteint lesdits objectifs et a droit prorata temporis au versement de 9/12 du bonus dû qu’il évalue de manière non contestée à 9/12 du bonus qui lui a été versé en 2018 pour l’année 2017.
La société Glaxo Wellcome Production est condamnée à payer à M. [R] la somme de 97 000 euros bruts au titre de la rémunération variable de l’année 2018 prorata temporis.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Toutefois, l’arrêt de la Cour de cassation a exclu du périmètre de la cassation le chef de l’arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers confirmant le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Glaxo Wellcome Production est condamnée aux dépens exposés devant la cour d’appel d’Angers et devant la présente cour de renvoi.
Elle est également condamnée à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
sur renvoi après cassation,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’une rémunération variable pour l’année 2018,
statuant à nouveau,
Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [T] [R] la somme de 97 000 euros bruts au titre de la rémunération variable de l’année 2018,
Condamne la société Glaxo Wellcome Production à remettre à M. [T] [R] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [T] [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Glaxo Wellcome Production aux dépens exposés devant la cour d’appel d’Angers et devant la présente cour de renvoi.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Affection ·
- Ordonnance de référé ·
- Maladie ·
- Risque ·
- Montant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Vérification d'écriture ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Crédit ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tutelle ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Biens ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Vienne ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dysfonctionnement ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Statut ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Salarié ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Pain ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Promotion immobilière ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Architecture ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Architecte ·
- Liquidateur ·
- Promesse ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Ville ·
- Demande ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Juge
- Réparation ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Caducité ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Visioconférence ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Homme ·
- Observation ·
- Charges
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Torts ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Demande ·
- Compte ·
- Régimes matrimoniaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.