Confirmation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 23/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023, N° 22/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/231
N° RG 23/04247 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3U4
NP/EB
Décision déférée du 07 Novembre 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 3] (22/00112)
L.[U]
Société [4]
C/
Organisme [6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[4]venant aux droits de la sté [10]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
INTIMEE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2018, la société [4] a informé la [7], venant aux droits de la [10], d’un accident aux temps et lieu de travail concernant la salariée Mme [N] au motif : « lombosciatique S1 gauche ».
Le 26 juillet 2018, la [7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Mme [N] a bénéficié de 487 jours d’arrêt de travail.
Le 29 novembre 2021, le médecin du travail a indiqué que la salariée était inapte "à son poste et à tous postes de l’entreprise ; l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise". Le 27 décembre 2021, Mme [N] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude définitive.
Par décision du 5 janvier 2022, la [7] a attribué un taux d’IPP de 13% au bénéfice de Mme [N] au titre de l’accident du 26 juin 2018 dont 3% au titre du coefficient professionnel.
Dans ces conditions, la société [4] a saisi la [5] aux fins de contester la durée des arrêts de travail de la salariée précitée et le taux d’IPP.
Lors de sa séance du 20 mai 2022, la [5] a rejeté les demandes de l’employeur et cette décision a été notifiée par la [7] le 23 juin 2022.
La société [4] a alors saisi le Tribunal judiciaire du Gers le 22 août 2022 en contestation de cette décision.
Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire du Gers a :
— déclaré recevable le recours de la société [4],
— débouté la société [4] de toutes ses demandes,
— déclaré opposable à la société [4] d’une part la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] à compter du 5 août 2018, d’autre part le taux médical d’IPP alloué à Mme [N] dans les suites de son accident du travail du 26 juin 2018,
— confirmé notamment la décision de la [5] lors de sa séance du 20 mai 2022,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société [4].
L’employeur a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2023.
La société [4] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour à titre principal :
— de confirmer le caractère disproportionné de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] et l’absence de continuité des soins et symptomes rapportée par la caisse,
— d’entériner le rapport du Dr [R] qui démontre que les soins et arrêts ne sont pas imputables à l’accident,
— de déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail,
— de dire que conformément au rapport du Dr [R] le taux d’IPP de 10% attribué à Mme [N] a été surévalué.
Elle demande à la Cour, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, à la charge de la [6]. En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [4] fait valoir que la [6] n’a pas démontré la continuité des soins et symptômes de sorte que la pathologie de Mme [N] ne pouvait pas être déclarée imputable à l’accident survenu le 26 juin 2018.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle apporte un commencement de preuve suffisant, en produisant deux rapports médicaux, justifiant alors la mise en place de cette expertise.
La Caisse estime opposable à l’employeur sa décision de prendre en charge les arrêts de travail et les soins tout comme le taux d’incapacité, dès lors que la procédure contradictoire a été respectée.
Au fond, elle fait valoir que les principes de preuve obligent l’employeur à démontrer, ce qu’il ne fait pas, que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
S’agissant du taux d’incapacité, l’intimée soutient que sa détermination s’apprécie compte tenu du barème indicatif, à partir duquel d’une part le médecin-conseil puis deux experts de la commission amiable ont clairement déterminé un taux de 10%, auquel s’ajoute une incidence professionnelle évaluée à 3%.
La Caisse estime qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour remédier à la carence d’une partie dans la charge de la preuve lui incombant.
MOTIFS
Relativement à l’opposabilité de la décision de la Caisse :
En premier lieu, les moyens de l’intimée destinés à démontrer la régularité de la procédure mise en oeuvre sont sans objet, l’appelante ne contestant l’opposabilité de la décision sur la prise en charge des arrêts de travail et des soins d’une part et sur le taux d’incapacité d’autre part seulement sur le fond.
En ce qui concerne les arrêts de travail et les soins, il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 (19-17.626) et 12 mai 2022 (20-20.655), que les motifs tirés de l’absence de preuve de continuité des symptômes et des soins sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux. Il résulte également d’un arrêt de la cour de cassation du 18 février 2021 (19-21.940) que la caisse, pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité, n’est pas tenue de produire les certificats médicaux, en dehors du certificat médical initial.
En l’espèce, en suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 26 juin 2018, Mme [N] a fait l’objet de 487 jours d’arrêt de travail.
La seule durée des arrêts de travail ne suffit nullement à rapporter cette preuve, ni même à justifier l’organisation d’une expertise médicale, en l’absence d’élément permettant de supposer que les arrêts de travail de la salariée procèdent exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail. Il est en particulier à noter que par certificats médicaux circonstanciés des 6 et 20 juillet 2018, 5 août 2018, 9 et 17 octobre 2018, 2 et 29 novembre 2018, 6 et 20 décembre 2018, 18 janvier 2019, 15 février 2019, 5 avril 2019, 6 mai 2019, 7 juin 2019, 5 juillet 2019, 24 août 2019, 27 septembre 2019, 28 octobre 2019, 29 novembre 2019, 3 et 31 janvier 2020, 28 février 2020, 3 avril 2020, 29 mai 2020, 3 juillet 202°, 1er septembre 2020, 2 octobre 2020, 13 novembre 2020, 14 décembre 2020, 15 janvier 2021, 15 mars 2021 et 24 avril 2021, il a été médicalement constaté la permanence et les conséquences de la lombosciatique S1 affectant la patiente, compliquée de plusieurs pathologies : cruralgie, sciatique L5, syndrome anxiodépressif, paresthésie.
Or, pour contrer ces constatations, l’appelante produit seulement l’analyse formulée par un médecin qu’elle a sollicité, qui a travaillé sur pièces et estimé que les pathologies de la salariée 'correspondent à une affection sans substratum anatomique ni rapport avec le fait accidentel du 26 juin'.
Cette considération, qui se heurte d’une part à la chronologie évoquée ci-dessus et d’autre part aux avis des experts de la commission amiable, ne saurait ni apporter la preuve de ce que les arrêts de travail et soins ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ni justifier le recours à une mesure d’expertise judiciaire.
En ce qui concerne le taux d’incapacité, le barème indicatif annexé au code de la sécurité sociale apporte les précisions suivantes.
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les
inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 8] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture):
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.'
En l’espèce, pour contester la mise en oeuvre de ce barème aboutissant à un taux médical d’incapacité de 10%, l’appelante produit un avis du même médecin, qui s’est prononcé sur pièces, décrivant 'un tableau de lombalgie noyé dans un contexte sinistrosique’ justifiant que les séquelles résultant de l’accident du travail soient évaluées à 5% d’incapacité.
Or, cette affirmation n’est pas de nature à contredire les avis circonstanciés, détaillés et clairs formulés par le médecin-conseil et les experts de la commission amiable, après examen tant des dossiers médicaux que de la patiente, et décrivant des lombalgies invalidantes avec gêne fonctionnelle ainsi que des raideurs. Il apparaît au contraire que l’évaluation à 10 % correspond aux indications résultant du barème rappelé ci-dessus.
Les demandes tendant principalement à une révision du taux et subsidiairement à l’organisation d’une expertise seront donc rejetées.
L’évaluation de l’incidence professionnelle ne fait pas l’objet de contestation.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
Relativement aux demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, la société [4] supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 7 novembre 2023 en toutes ses disposions,
Y ajoutant,
Laisse à la société [4] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel ;
Dit que la société [4] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Promotion immobilière ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Architecture ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Architecte ·
- Liquidateur ·
- Promesse ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Ville ·
- Demande ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Juge
- Réparation ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Caducité ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Affection ·
- Ordonnance de référé ·
- Maladie ·
- Risque ·
- Montant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Vérification d'écriture ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Crédit ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tutelle ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Biens ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Visioconférence ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Homme ·
- Observation ·
- Charges
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Torts ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Demande ·
- Compte ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- État de santé, ·
- Maladie ·
- Professionnel ·
- L'etat
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Commission départementale ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Production ·
- Prorata ·
- Plan ·
- Intranet ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Renvoi ·
- Paiement ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.