Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 sept. 2025, n° 24/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/03236 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Septembre 2025
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [X] [U]
Maison d’arrêt
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine ROLLET substituant Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques [Adresse 1] [7] [Adresse 3][8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Valentine GARNIER substituant Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 28 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 28 Mai 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 novembre 2019, M. [X] [U] a été mis en examen pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour. Il a été placé en détention provisoire le même jour.
A compter du 19 mai 2020, il a été détenu pour autre cause.
Le 23 septembre 2020, M. [U] a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon du 7 novembre 2023, M. [U] a été relaxé des fins de la poursuite. Le jugement est devenu définitif le 17 novembre 2023.
Il est ainsi resté incarcéré 187 jours de manière injustifiée entre le 14 novembre 2019 et le 19 mai 2020 sur un total de 315 jours.
Par requête reçue au greffe le 12 avril 2024, M. [U] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral, de 13.090 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— il a subi une détention provisoire injustifiée de 315 jours, soit du 14 novembre 2019 au 23 septembre 2020,
— il a subi un choc carcéral, notamment en raison de la gravité des faits reprochés et des mauvaises conditions de détention,
— il n’a pas pu être présent pour sa femme enceinte dont la grossesse a été diagnostiquée à risque ni pour sa mère atteinte d’un cancer, d’autant que la crise sanitaire a suspendu tous les parloirs famille,
— sa santé a été impactée puisqu’il a été hospitalisé les 7 et 8 juin 2020 pour des douleurs thoraciques intenses,
— il devait débuter le 1er juin 2020 un CDI à temps plein d’agent d’entretien polyvalent, il a ainsi été privé de rémunération pendant plus de 10 mois.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut au rejet des prétentions de M. [U] comme étant irrecevables faute de produire un certificat de non appel, subsidiairement à la réduction à de plus juste proportions de la demande au titre du préjudice moral qui ne doit pas dépasser 10.000 euros, au rejet de la demande au titre du préjudice matériel, au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, à sa réduction à de plus juste proportions.
Il fait valoir que :
— la période de détention provisoire injustifiée s’étend du 14 novembre 2019 au 19 mai 2020, dès lors qu’après cette date il a été détenu pour autre cause, et porte donc sur 188 jours,
— aucun document produit n’établit que sa compagne était enceinte le 14 novembre 2019, M. [U] a par ailleurs pu bénéficier de 3 permis de visite, en revanche la maladie chronique dont est atteinte sa mère est établie,
— il n’est pas démontré que son hospitalisation serait la conséquence de la détention,
— M. [U] a déjà connu la détention à de nombreuses reprises ce qui diminue le choc carcéral ressenti,
— M. [U] n’établit pas en quoi la surpopulation carcérale aurait affecté les conditions de sa détention,
— M. [U] ne produit aucun document attestant de sa situation professionnelle.
La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 10.000 euros ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que le casier de M. [U] porte la trace de 29 condamnations, qu’il avait déjà été incarcéré avant le 14 novembre 2019 et a été détenu pour autre cause à compter du 19 mai 2020, ce qui ramène la période à indemniser à 187 jours. Elle estime que le préjudice économique n’est pas justifié.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [U] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, M. [U] a été relaxé du chef de la poursuite de manière définitive le 17 novembre 2023. Il est justifié de ce caractère définitif par la production du certificat de non appel.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
Si M. [U] a effectué une période de détention allant du 14 novembre 2019 au 23 septembre 2020, il a été néanmoins détenu pour autre cause à compter du 19 mai 2020 de sorte que la période de détention injustifiée s’est terminée à cette date puisqu’il a exécuté des peines au delà.
M. [U] a ainsi subi une détention injustifiée de 187 jours avant d’être libéré.
Son casier judiciaire révèle qu’il avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises, en exécution de plusieurs peines d’emprisonnement avant la détention provisoire litigieuse, ce qui minore l’importance du choc carcéral lors de son placement en détention.
S’agissant de l’éloignement de sa famille, il résulte du certificat médical produit que sa compagne n’était pas enceinte lors de son incarcération. Il est néanmoins établi que sa mère souffrait d’un cancer et que sa compagne a connu une grossesse difficile, qu’il n’a pu être présent auprès de sa famille en cette période de [9] même s’il a reçu des visites de proches. Il doit être tenu compte d’une légère majoration.
Par contre, de simples statistiques carcérales ne peuvent justifier de conditions de détention particulièrement difficiles et si le certificat médical du 8 juin 2020 révèle des problèmes cardiaques, il est fait état d’addictions au tabagisme et au cannabis alors que le sevrage a fait l’objet d’une consultation auprès d’un addictologue et d’une proposition d’un suivi médical en milieu carcéral pour la poursuite du sevrage. M. [U] a cependant refusé la substitution nicotinique proposée. Il ne peut donc être déduit de l’ensemble de ces éléments que le problème de santé connu par M. [U] est dû à sa détention au contraire de ses addictions.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [U] pendant 187 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 12.000 euros.
Sur le préjudice matériel
M. [U] demande une indemnisation sur 10 mois à hauteur de 1.309 euros par mois en faisant valoir qu’après son incarcération, il s’est vu proposer un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent d’entretien polyvalent auprès de la société [11].
La pièce dénommée promesse d’embauche qu’il produit n’est pas datée, elle fait état d’un entretien du 16 septembre 2019 ; d’un contrat à durée indéterminée prévoyant un salaire horaire brut de 10,80 euros l’heure et d’une entrée en fonction le 1er juin 2020 ; elle est accompagnée d’un extrait du répertoire des métiers du 15 avril 2020 et d’un extrait du site internet sociétés.com.
Ce document avec ses omissions et ses incohérences de date apparaît très douteux et inopérant et l’agent judiciaire de l’Etat relève à juste titre que le requérant n’en a d’ailleurs pas fait état en évoquant sa situation professionnelle devant le magistrat instructeur, que M. [U] a fait état pendant l’instruction d’un emploi auprès de la société [10] depuis le 1er août 2019 pour une rémunération mensuelle de 1.200 euros sans non plus en justifier.
Force est donc de constater que M. [U] ne justifie ni de la perte d’un emploi en raison de la détention provisoire injustifiée, ni même d’un emploi immédiatement avant et après cette détention qui pourrait révéler une perte de chance.
L’existence d’un préjudice financier n’est donc pas établie et M. [U] est débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 1.500 euros à M.[U] pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de [X] [U],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de M. [U],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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