Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 21 janv. 2025, n° 23/07977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 novembre 2023, N° 22/02717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63D
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/07977
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGZT
AFFAIRE :
Société d’assurance à forme mutuelle CGPA,
…
C/
Epoux [D]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/02717
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Christophe DEBRAY,
la SELARL P D G B,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société d’assurance à forme mutuelle CGPA
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 784 702 367
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. 2B PATRIMOINE
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 528 857 543
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23435
Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : J086
APPELANTES
****************
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
et
Madame [T] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Yohan CHAUSSIN substituant Me Philippe JULIEN de la SELARL P D G B, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : U0001
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Les 4 et 20 octobre 2014, M. [S] [D] et Mme [T] [R] épouse [D] (ci-après désignés comme « les époux [D] ») ont confié un « mandat de recherche de solutions d’investissement » à la SARL 2B Patrimoine (ci-après « la société 2B Patrimoine »), conseiller en investissement financier, laquelle était assurée par la société d’assurance CGPA.
S’agissant de Madame [D]
Le 29 octobre 2014, grâce à l’entremise de la SARL 2B Patrimoine, Mme [D] a souscrit 500 parts sociales d’une valeur nominale de 20 euros chacune, au prix de 10 000 euros, au capital de la SAS Bio croissance, société opérationnelle support des sociétés du groupe Bio c’ bon et contrôlée par la SAS Bio c’ bon, société mère.
A cette occasion Mme [D] a renoncé aux rachats annuels.
Le 29 octobre 2014, elle a signé un pacte d’actionnaires et un avenant à ce pacte avec la SAS Bio c’ bon prévoyant le rachat des actions dans les trois mois, suivant le cinquième anniversaire de la date d’effet du contrat, au prix de souscription augmenté :
d’un taux d’intérêt annuel simple de 7 %,
d’un bonus calculé selon le nombre de magasins Bio c’ bon en activité en France,
Le 18 mai 2016, grâce à l’entremise de la SARL 2B Patrimoine, Mme [D] a souscrit 2 132 parts sociales, par deux contrats distincts, d’une valeur nominale de 20 euros chacune au capital de la SAS Bio dynamique, société opérationnelle support des sociétés du groupe Bio c’ bon et contrôle par la SAS Bio c’ bon, société mère. Les parties ont convenu d’un prix de 42 640 euros par contrat, soit 85 280 euros au total.
A cette occasion Mme [D] a renoncé aux rachats annuels.
Le 18 mai 2016, elle a signé un pacte d’actionnaires et un avenant à ce pacte avec la SAS Bio c’bon prévoyant le rachat des actions, dans les trois mois suivant le cinquième anniversaire de la date d’effet du contrat, au prix de souscription augmenté :
d’un taux d’intérêt annuel simple de 6 %
d’un bonus calculé selon le nombre de magasins Bio c’ bon en activité en France.
L’attestation de souscription établie par la SAS Bio dynamique indique que celle-ci a été fixée au 23 mai 2016.
Le 10 janvier 2020, Mme [D] a cédé les 500 actions de la SAS Bio croissance à cette société pour la somme de 13 500 euros.
S’agissant de Monsieur [D]
Le 4 décembre 2014, grâce à l’entremise de la SARL 2B Patrimoine, M. [D] a souscrit 1 500 parts sociales d’une valeur nominale de 20 euros chacune au capital de la SAS Bio croissance, société opérationnelle support des sociétés du groupe Bio c’ bon et contrôlée par la SAS Bio c’ bon, société mère. Les parties ont convenu d’un prix de 30 000 euros.
A cette occasion, M. [D] a renoncé aux rachats annuels.
Le 29 octobre 2014, il a signé un pacte d’actionnaires et un avenant à ce pacte avec la SAS Bio c’ bon prévoyant le rachat des actions, dans les trois mois suivant le cinquième anniversaire de la date d’effet du contrat, au prix de souscription augmenté :
d’un taux d’intérêt annuel simple de 7 %,
d’un bonus calculé selon le nombre de magasins Bio c’ bon en activité en France.
*
Le 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Bio c’ bon. Le 2 novembre 2020, cette juridiction a arrêté le plan de cession en faveur de la SAS Carrefour France pour un prix de 60 000 000 euros, et prononcé la liquidation judiciaire de la société. En présentant son offre, la société Carrefour France a indiqué « allouer 10 millions [à la SAS Bio c’ bon] afin de favoriser le désintéressement des investisseurs privés » de manière partielle. Le tribunal en a pris acte.
Le 13 novembre 2020, les époux [D] ont déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur.
Le 10 décembre 2021, les époux [D] ont mis en demeure la SARL 2B Patrimoine de leur adresser une offre d’indemnisation en réparation du préjudice consécutif à ses manquements allégués (non-respect d’obligations réglementaires imposées par le code monétaire et financier et l’Autorité des marchés financiers, et manquement à l’obligation d’information et de conseil).
Le 8 et 9 mars 2022, les époux [D] ont assigné la SARL 2B Patrimoine et la société CGPA afin d’obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par une ordonnance rendue le 17 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la SARL 2B Patrimoine et la société CGPA,
déclaré recevables les demandes présentées par M. et Mme [D],
renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 22 janvier 2024 à 9h30 pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 13 janvier 2024,
condamné in solidum la SARL 2B Patrimoine et la société CGPA à verse à Monsieur et Madame [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
laissé à la charge de la SARL 2B Patrimoine et la société CGPA leurs frais irrépétibles,
condamné in solidum la SARL 2B Patrimoine et la société CGPA aux dépens de l’incident.
Le 27 novembre 2023, la SARL 2B Patrimoine et la société CGPA ont interjeté appel de cette décision à l’encontre des époux [D].
Par d’uniques conclusions notifiées le 17 janvier 2024, les sociétés 2B Patrimoine et CGPA demandent à la cour, au fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
Y faisant droit
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la SARL 2B Patrimoine et la société CGPA,
déclaré recevables les demandes présentées par Monsieur et Madame [D],
condamné in solidum la SARL 2B Patrimoine et la société CGPA à verse à Monsieur et Madame [D] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
laissé à la charge de la SARL 2B Patrimoine et la société CGPA leurs frais irrépétibles,
condamné in solidum la SARL 2B Patrimoine et la société CGPA aux dépens de l’incident
Ce faisant :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [D] à leur encontre,
Statuant à nouveau,
prononcer l’irrecevabilité de l’action et ses demandes de M. et Mme [D] pour prescription,
débouter en conséquence M et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre, et de tout appel incident,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M et Mme [D] à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 5 août 2024, les époux [D] demandent à la cour, au fondement de l’article 2224 du code civil, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 novembre 2023,
débouter 2B Patrimoine et son assureur CGPA de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
condamner 2B Patrimoine et son assureur CGPA in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
L’ordonnance du juge de la mise en état est querellée en toutes ses dispositions. Le débat se présente dans les mêmes termes qu’en première instance.
A titre liminaire
La cour note que les appelants sollicitent que les intimés soient « déboutés (') de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre, et de tout appel incident ».
Il est rappelé que la cour n’est saisie que de la question de la recevabilité de l’action en indemnisation des époux [D], outre les frais irrépétibles et les dépens, la décision de première instance n’étant pas une décision au fond. La cour n’est donc pas saisie du fond et de la question de savoir s’il y a lieu de retenir ou non la responsabilité de la société CGPA et de son assureur. Dans le cadre de la présente instance, elle n’a donc pas à examiner les demandes au fond ni les demandes qui seraient présentées sur appel incident.
La cour analyse donc cette prétention comme une demande de rejet de la prétention adverse tendant à la recevabilité de l’action en indemnisation.
Sur la prescription de l’action des époux [D]
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, la société 2B Patrimoine et la société CGPA font valoir, au fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que l’action des époux [D] est prescrite au motif qu’ils avaient connaissance de leur dommage, lequel s’analyse en une perte de chance de ne pas souscrire l’investissement litigieux ou en une perte de chance de souscrire un meilleur investissement, dès la conclusion du contrat.
Elles s’appuient sur plusieurs décisions de première instance et d’appel rendues en matière de responsabilité contractuelle, notamment, dans le cadre de l’affaire Aristophil. Elles soutiennent que les époux [D] avaient la possibilité d’apprécier les informations qui leur étaient fournies sur l’investissement au jour de la conclusion du contrat et que c’est donc ce jour qui doit être pris en compte comme point de départ de la prescription faute de démontrer que le dommage résultant de l’inexécution du devoir de conseil et d’information du conseiller en gestion de patrimoine leur ait été révélé postérieurement à sa réalisation survenue à la date de leur placement. Selon elles, reporter le point de départ de la prescription à la discrétion de l’investisseur reviendrait à rendre l’action imprescriptible.
Elles ajoutent que les époux [D] n’apportent pas la preuve de ce qu’ils pouvaient légitimement ignorer leur perte de chance de ne pas contracter, lors de la souscription du contrat et qu’ils ont été parfaitement avertis des risques inhérents au produit financier souscrit .
Poursuivant la confirmation de l’ordonnance, les époux [D], au fondement de l’article 2224 du code civil, soutiennent que leur action n’est pas prescrite et par conséquent recevable.
S’appuyant sur des articles de doctrine et sur la jurisprudence, ils font valoir qu’ils n’ont eu et ne pouvaient avoir légitimement connaissance de leur dommage qu’au jour où ils ont appris que la société Bio c’Bon ne pourrait pas honorer son engagement de rachat des parts sociales, c’est-à-dire au jour de son placement en redressement judiciaire le 2 septembre 2020. Ils considèrent qu’il y a lieu de distinguer le moment où le conseiller en investissement doit remplir son obligation d’information et le moment où l’investisseur prend conscience du manquement du conseiller en investissement à son obligation et du préjudice qui en résulte. Selon eux, c’est la date à laquelle l’impossibilité de rachat des parts sociales est avérée qui détermine le point de départ de la prescription.
Appréciation de la cour
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Com., 26 janvier 2010, n°08-18.354 ; 27 mars 2012, n°11-13.719 ; 3 décembre 2013, n°12-26.934). Le point de départ de cette prescription court donc à compter du jour où les demandeurs ont pu prendre conscience de l’étendue des conséquences préjudiciables pour eux de l’opération litigieuse.
En d’autres termes, en l’espèce, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les époux [D] ont connu ou auraient dû légitimement connaître le dommage qu’ils invoquent, à savoir une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans un autre produit plus avantageux en raison d’un manquement présumé de la société CGPA à son obligation de conseil et d’information (1ère Civ., 19 avril 2023, n°22-13.925).
La cour tient à préciser, à titre liminaire, que l’examen du bien-fondé d’une action en indemnisation liée à un manquement à une obligation précontractuelle d’information, ainsi que du point de départ de la prescription, relève d’un examen d’espèce. Elle n’est donc nullement liée par les arrêts de cette cour, cités par les parties, qui au demeurant ne concernaient nullement la société CGPA ni les époux [D].
Ainsi, la cour constate que les appelantes citent à de multiples reprises des arrêts d’appel rendus dans le cadre d’une affaire relative à la société Aristophil, dont un arrêt du 10 octobre 2023 de la cour d’appel de Versailles ayant retenu la prescription de l’action des investisseurs au motif qu’ils avaient connaissance de leur dommage dès la conclusion du contrat. Pourtant, ce cas d’espèce diffère totalement de celui des époux [D]. En effet, dans les contrats souscrits avec la société Aristophil, l’investisseur en l’espèce a acquis des parts en indivision d''uvres et s’est engagé dans le cadre d’une promesse unilatérale de revente à la société Aristophil, celle-ci ne souscrivant qu’une option de rachat des titres sans y être nullement contrainte. L’investissement souscrit par les époux [D] est totalement différent. Contrairement aux investisseurs d’Aristophil, ils n’ont pas souscrit une promesse unilatérale de revendre leurs titres avec option d’achat. Ils ont adhéré à une promesse de rachat de leurs titres par la société Bio c’Bon au bout d’un certain délai à des conditions leur assurant la rentabilité de leur investissement. Il s’agissait bien d’un engagement de rachat par la société Bio c’Bon à des conditions assurant un gain aux investisseurs (pièces 2.8, 2.10, 2.11 et 2.12 des appelantes), et non d’une option de rachat à l’instar de ce qu’a souscrit la société Aristophil.
Il s’ensuit que les arrêts d’appel cités par l’appelante concernant la société Aristophil ne peuvent pas être transposés au cas d’espèce.
Au surplus, en tout état de cause, il a été jugé dans le cas d’un investisseur ayant souscrit un produit Aristophil qu’il résulte de la combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. « Le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu » (souligné par la cour) (Com., 27 mars 2024, 22-17.174).
Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les appelantes, il ne leur appartient pas au stade de l’examen de la recevabilité de la demande, de démontrer que la société CGPA a dûment rempli son obligation d’information, mais à la cour d’examiner les productions des parties pour vérifier si les époux [D] connaissaient ou auraient dû légitimement connaître leur perte de chance directement causée par les manquements qu’ils invoquent. En effet, la recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé, la démonstration du respect d’une obligation ou de l’existence d’un préjudice en découlant étant assurément une condition de succès de celle-ci, pas de sa recevabilité.
Or, force est de constater que l’examen des productions des parties, et notamment des documents contractuels, démontrent que les époux [D] n’avaient et ne pouvaient pas avoir connaissance de leur dommage dès la conclusion des contrats. Ils n’en ont eu connaissance et ne pouvaient en avoir légitimement connaissance qu’au jour où ils ont appris que la société Bio c’Bon serait en grande difficulté ou dans l’impossibilité d’honorer son engagement de rachat, soit au jour de son placement en redressement judiciaire.
C’est par des motifs exacts et circonstanciés, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a considéré que leur action en indemnisation initiée en mars 2022 n’était pas prescrite car le point de départ de la prescription devait être reporté au jour du prononcé du redressement judiciaire de la société Bio c’Bon en septembre 2020.
En effet, les époux [D] ont acquis des parts sociales de sociétés opérationnelles du groupe Bio c’Bon et, en contrepartie de leur acquisition, il a été conclu avec la société holding du groupe, la société Bio c’Bon, que cette dernière rachèterait ces parts sociales, dans les trois mois suivant le cinquième anniversaire de la date d’effet du contrat, au prix de souscription augmenté d’un taux d’intérêt annuel simple de 6 ou 7 % et d’un bonus calculé selon le nombre de magasins Bio c’bon en activité en France. L’engagement de rachat par la société mère était clair et sans équivoque ainsi que cela ressorts des pactes d’actionnaires signés par les époux [D] (pièces 2.8, 2.10, 2.11 et 2.12 des appelantes). Ainsi la rentabilité de l’investissement était conditionnée par le rachat des parts sociales par la société Bio c’Bon.
Par conséquent, les époux [D] n’ont pu avoir connaissance de leur dommage, constitué par la conscience d’avoir perdu une chance de ne pas souscrire cet investissement ou d’en souscrire un autre plus sécurisé ou plus rentable, qu’au moment où ils ont pu prendre conscience de l’impossibilité de rachat de leurs parts sociales par la société Bio c’Bon. Cette impossibilité concorde avec la déconfiture de la société Bio c’Bon, devenue manifeste lors de son placement en redressement judiciaire le 2 septembre 2020.
Dès lors, au jour de l’assignation, en mars 2022, l’action en indemnisation des époux [D] n’était pas prescrite.
Contrairement à ce que prétendent les appelantes, un tel raisonnement n’aboutit pas à rendre l’action imprescriptible puisqu’il revient à prendre en compte le jour où l’investisseur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, de sorte que le point de départ de la prescription n’est pas dépendant de la seule volonté de l’investisseur, mais bien de circonstances ayant entraîné la réalisation du risque.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que l’action des époux [D], non prescrite, est recevable.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance, qui a exactement statué sur les frais irrépétibles et les dépens, sera confirmée.
Parties perdantes, la société 2B Patrimoine et la société CGPA seront condamnées in solidum aux dépens d’appel. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elles seront en outre condamnées in solidum à verser 2000 euros aux époux [D], sur ce même fondement, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME l’ordonnance du 17 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société 2B Patrimoine et la société CGPA in solidum à verser à M. et Mme [D] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 2B Patrimoine et la société CGPA in solidum aux dépens d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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