Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 mars 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 mars 2026, N° 26/0540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(n°190, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00190 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5QX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/0540
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame, [Y], [U] épouse, [L] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 14 janvier 1977
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) à l,'[Localité 1] de, [Localité 2]
comparant(e) / assisté(e) de Me Maria Del Pilar MOROTE ARCE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L,'[Localité 1] DE, [Localité 2]
non comparant, non représenté
,
[Localité 3]
Monsieur, [N], [L]
demeurant, [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 24 mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme, [Y], [U] épouse, [L], née le 14 janvier 1977, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 10 mars 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement de l’hôpital, [Etablissement 1] à la demande d’un tiers (son époux), en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Elle a, par la suite, été transféré à l,'[Localité 1] de, [Localité 2].
Le certificat médical initial, établi lors de l’admission de Mme, [Y], [L], indiquait qu’elle avait été hospitalisée pour des troubles du comportement anciens avec acutisation récente à type d’agitation. Il était noté qu’il existait un vaste délire de persécution centrée sur ses voisins, son mari et sa s’ur, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire acoustico-verbal avec automatisme mental, un déni partiel des troubles, un rationalisme morbide et une ambivalence aux soins;
Par requête enregistrée le 16 mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 4] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme, [Y], [U] épouse, [L].
Le conseil de Mme, [Y], [U] épouse, [L] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2026 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2026, qui s’est tenue en audience publique au siège de la juridiction en présence de Mme, [U] épouse, [L].
Le conseil de Mme, [Y], [U] épouse, [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Délai tardif de la décision d’admission ;
— Absence de notification des décisions administratives ;
— Transmission tardive à la Commission départementale des soins psychiatriques pour avis.
Mme, [U] épouse, [L] déclare qu’au début elle n’a pas compris son enfermement mais par la suite elle a réalisé qu’elle avait causé des soucis à sa famille. Elle demande aujourd’hui à poursuivre ses soins et assure que à l’avenir cela se passera bien avec sa famille.
Par avis écrit du 24 mars 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation.
Le certificat médical de situation établi le 24 mars 2026 par le Dr, [E] conclut que les soins à la demande d’un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
Selon l’article L.3223-1du Code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Selon l’article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Aux termes de l’article L 3212-5 I, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2 ' soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
Par ailleurs, l’article R.3223-8 exige la communication par le directeur d’établissement à la CDSP des décisions d’admission, maintien et de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète. En cas d’irrégularité à ce titre, celle-ci porte concrètement atteinte aux droits de l’intéressée, en l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi.
Aucune forme pour cette transmission n’est fixée et «'la preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission.'» (1re Civ., 24 avril 2024 n° 23-18.590).
En l’espèce, le conseil de Mme, [U] épouse, [L] fait observer que cette dernière a été admise en hospitalisation complète sans consentement le 11 mars 2026 à 10h05. Toutefois, la décision d’admission n’a été prise que le 12 mars, sans précision de l’heure, en l’absence d’horodatage. Il ajoute que rien dans le dossier ne justifie ce délai et que Mme, [U] épouse, [L] a été privée de liberté sans base légale, cette irrégularité lui causant immanquablement un grief puisqu’elle n’a été informée de ses droits et à compter de la décision prise le 12 mars. Elle n’a, par ailleurs, jamais reçu notification de la décision administrative la concernant puisque c’est son certificat médical de 24h00 qui lui a été notifié le 12 mars et non la décision d’admission.
Enfin, alors que le Directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai à la Commission départementale des soins psychiatriques les certificats médicaux des 24 et 72 heures, le conseil de Mme, [U] épouse, [L] constate que ces formalités n’ont été effectuées que le 16 mars 2026, soit en même temps que la saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 4]. Il considère que ce retard de communication a causé un grief à sa cliente puisqu’une commission externe aurait pu consulter son dossier et solliciter la main levée de la mesure, dès le début de celle-ci.
Toutefois, concernant la notification de la décision d’admission, il est observé que si le document de notification du 12 mars 2026 fait référence au certificat des 24h00, il est bien intitulé «notification de décision concernant une mesure de soins psychiatriques sans consentement» et qu’il vise la tentative de signification à l’appelante de la décision d’admission la concernant. Ce document porte la signature de M., [M], Psychiatre, qui a attesté que Mme, [U] épouse, [L] avait refusé la notification de la décision. Ce moyen n’est donc pas fondé.
En revanche, il est rappelé que le délai entre l’admission effective et la décision d’admission ne saurait excéder le temps de la formalisation, soit quelques heures et il n’est pas justifié de motifs ayant entraîné un retard, dont la durée totale est ignorée en l’absence d’horodatage mais qui a vraisemblablement excédé 24 heures, dans la notification de la décision d’admission à Mme, [U] épouse, [L]. La durée de ce retard non expliqué par une quelconque pièce n’a pas permis à l’appelante d’exercer ses droits durant cette période, ce qui lui a occasionné un grief.
De la même manière, le retard de quatre jours dans la transmission à la Commission départementale des soins psychiatriques les certificats médicaux des 24 et 72 heures a privé
Mme, [U] épouse, [L] de la possibilité de voir cette commission examiner sa situation indivuelle et vérifier la légalité de la mesure, dès le début de celle-ci.
Ce moyen seront donc accueilli et la mainlevée de la mesure s’imposant, l’ordonnance du premier juge sera infirmée.
Sur les effets de la mainlevée
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1. »
En l’espèce, le dernier certificat de situation daté du 24 mars 2026 mentionne : 'A l’entretien ce jour, persistance d’hallucinations auditives, avec une participation affective, entrainant une humeur labile. Troubles du sommeil fluctuants avec insomnie d’endormissement. Comportement adapté et calme dans le service. Anosognosie des troubles, rendent une incapacité à consentir aux soins durablement. En conséquence, les soins à la demande d’un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète.'
En conséquence, s’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l’infirmation de la décision critiquée,en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la nécessité, relevée par les certificats médicaux, de poursuivre le traitement, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme, [Y], [U] épouse, [L],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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