Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 18 sept. 2025, n° 24/06910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 18 mars 2024, N° 23/05674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06910 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 23/05674
APPELANTE
Madame [Y] [Z]
née le 3 novembre 1984 à [Localité 9] (93)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Komi NOMENYO, avocat au barreau de MELUN, toque : M70
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011981 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE
S.A. [Adresse 8]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 552 046 484
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : 7
assistée de Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 150
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, la SA d’HLM CDC Habitat Social a loué à Mme [Y] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 362,60 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, la SA d’HLM CDC Habitat Social a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 473,57 euros au titre des loyers et charges échus, mois d’avril 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, la SA d’HLM CDC Habitat Social a fait assigner Mme [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner la locataire à payer la somme de 1 149,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
— condamner la locataire à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [Y] [Z] a comparu et sollicité des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :
Déclare l’action recevable ;
Condamne Mme [Y] [Z] à verser à la SA d’HLM CDC Habitat Social la somme de 1 673,93 euros (décompte arrêté au 15 février 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2019 entre la SA d’HLM CDC Habitat Social, d’une part, et Mme [Y] [Z], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 20 juillet 2023 ;
Ordonne en conséquence à Mme [Y] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [Y] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [Y] [Z] à verser à la SA CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Mme [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 7 avril 2024 par Mme [Y] [Z],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 mai 2024 par lesquelles Mme [Y] [Z] demande à la cour de :
INFIRMER le Jugement du 18 mars 2024 en ce qu’il a :
' CONDAMNE Mme [Y] [Z] à verser à la SA d’HLM CDC Habitat Social la somme de 1 673,93 € (décompte arrêté au 15 février 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement;
' CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2019 entre la SA d’HLM CDC Habitat Social, d’une part, et Mme [Y] [Z], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 20 juillet 2023 ;
' ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
' DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
' DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-l et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
' CONDAMNE Mme [Y] [Z] à verser à la SA d’HLM CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
' DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
' CONDAMNE Mme [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; »
ET STATUANT A NOUVEAU AFFIRMER ET JUGER
CONSTATER la dette de 1673 ,93 euros arrêtée au 15 février 2024
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire du contrat de bail du 29 mars 2019
Qu’il n’y a pas lieu de condamner Madame [Z] au titre des dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 juin 2025 aux termes desquelles la SA CDC Habitat Social demande à la cour de :
RECEVOIR la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, en ses demandes et y faisant droit, en ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement rendu le 18 MARS '202" par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Melun en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
CONDAMNER Madame [Y] [Z] à verser à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC en face d’appel.
CONDAMNER Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025,
Vu le message RPVA adressé le 25 juin 2025 par lequel Mme [Y] [Z] sollicite que la cour 'prenne acte de son désistement d’instance et d’action de la procédure en appel dans la mesure où elle a restitué le logement’ ;
Vu le message RPVA adressé le 30 juin 2025 par lequel la SA [Adresse 8] indique qu’elle 'n’entend pas accepter le désistement de l’appelante et souhaite donc que ce dossier soit tranché par la cour'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’appel
Selon l’article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En vertu de l’article 403, 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement'.
Le maintien d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat d’un désistement (Civ. 2ème, 22 septembre 2005, n°04-13.036).
Le désistement peut être formulé après la clôture des débats, conformément à l’article 1er du code de procédure civile selon lequel les parties peuvent mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ; ainsi, des conclusions de désistement d’appel, qui n’avaient pas besoin d’être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement (Civ. 2ème, 5 décembre 2019, n°18-22.504).
En l’espèce, Mme [Y] [Z] a adressé un message RPVA aux fins de désistement le 25 juin 2025, et l’intimée, qui sollicite dans ses dernières écritures remises au greffe le 11 juin 2025 la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, outre une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente préalables.
Il convient dès lors de constater que le désistement d’appel de Mme [Z] est parfait et emporte acquiescement au jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l’appel selon l’article 405, dispose que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Il convient dès lors de condamner Mme [Z] aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d’appel de Mme [Y] [Z] est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de Mme [Y] [Z] au jugement du 18 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun,
Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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