Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 mars 2026, n° 26/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01018 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGTU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [M] [U], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 4 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [I];
Vu l’arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 6 mars 2026 de placement en rétention administrative de M. [F] [I] ayant pris effet le 10 mars 2026 à 14h20 ;
Vu la requête du PREFET DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [F] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mars 2026 à 14h40 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 mars 2026 à 14h20 jusqu’au 4 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 mars 2026 à 14h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU FINISTERE,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [I] se dit de nationalité tunisienne.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, suivant arrêté du préfet du Finistère du 4 juin 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 6 mars 2026.
Par requête du 9 mars 2026, le préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judicaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [I], pour une période de 26 jours.
Par ordonnance du 11 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judicaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [F] [I] pour une période de 26 jours.
M. [F] [I] a relevé appel de cette décision.
Il invoque à l’appui de son appel :
— la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, eu égard à l’éloignement de sa compagne et de sa fille, résultant de son placement en rétention en Seine-Maritime ;
— l’incompatibilité de son placement en rétention avec son état de santé ;
— l’irrégularité de la mesure de placement au regard de sa situation personnelle qui permettait une assignation à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, M. [F] [I] prétend que son maintien en rétention en Seine-Maritime, alors qu’il réside avec sa compagne à [Localité 3], porte atteinte à sa vie privée puisqu’il ne peut avoir de contact avec elle ni avec son enfant qu’il voit régulièrement et pour lequel il contribue à l’entretien et à l’éducation.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 précité.
Il appartient en effet au requérant de faire état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l’atteinte serait disproportionnée.
A cet égard, il y a lieu de relever que la durée peu importante de la prolongation du placement en rétention, à savoir 26 jours, ne peut être considérée comme portant atteinte de façon disproportionnée à la vie privée au regard des objectifs propres à l’éloignement de l’ étranger.
En outre, si M. [F] [I] verse aux débats l’attestation de Mme [X], selon laquelle il vivrait en concubinage avec elle depuis deux ans, il ressort des procès-verbaux de police concernant les fait pour lesquels il a été placé en garde à vue juste avant son placement en rétention, que Mme [J], victime de violences conjugales de la part de M. [I], a déclaré qu’elle souhaitait que ce dernier parte de chez elle. L’atteinte à la vie privée dans ce contexte n’apparaît donc pas caractérisée.
En outre, et alors qu’il invoque son statut de père à l’égard d’un enfant issu d’une relation précédente, il ne démontre ni son rôle éducatif de père au quotidien, ni une quelconque participation financière à l’éducation de l’enfant qu’il dit être le sien, sans en justifier, les photographies de l’enfant étant insuffisantes à rapporter cette preuve.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Selon l’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’Homme : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce, de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge, et de l’état de santé de la victime. (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et a. c/ France).
Plus précisément, la violation de l’article 3 s’apprécie au regard de l’âge, de la durée de rétention et du caractère inadapté des locaux.
En l’espèce, M. [I] soutient qu’il souffre d’une importante hernie inguino-scrotale, qui se serait aggravée lors du transfert Qimpert/[Localité 2] et qui a nécessité son hospitalisation. Un rendez-vous avec un chirurgien visceral a été préconisé, justifiant la nécessité d’un suivi et une prise en charge adaptée, incompatible avec un placement en centre de rétention.
Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, les prroblèmes de santé invoqués par M. [I], à savoir une hernie-scrotale droite de contenu digestif sans syndrome occlusif, préexistaient à son placement en rétention, puisqu’il a indiqué au médecin qui l’a examiné le 7 mars 2026 au centre hospitalier d'[Localité 4], que cette hernie existe depuis au moins deux mois. De plus, alors qu’il a pu consulter en plus du médecin du centre hospitalier, un médecin au centre de rétention les 7 et 9 mars 2026, aucun de ces médecins n’a indiqué que son état de santé n’était pas compatible avec la mesure de rétention.
Ce moyen est donc inopérant.
M. [I] prétend enfin que l’arrêté de placement en rétention serait irrégulier et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’il dispose d’un logement stable qui lui aurait permis d’être assigné à résidence.
Cependant, outre que M. [I] ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne dispose d’aucune adresse effective et permamente, le bail du logement invoqué étant au nom de Mme [J] qui a déclaré qu’elle souhaitait le voir quitter les lieux, compte tenu de son comportement à son égard. De plus, il s’est manifestement soustrait à une voire plusieurs décisions d’éloignement de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En conséquence, aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Dès lors la mesure de placement en rétention de M. [I], est régulière et la demande de prolongation bien fondée. Confirmant l’ordonnance du 11 mars 2026, il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 1], le 13 Mars 2026 à 14h20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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