Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00035
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUBN
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 13 mars 2025
Madame [V] [F]
née le 04 mai 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Manon DELFORNO, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
SARL ARTTEK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Madame Sylvie VINCENT, Greffier,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 25 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Courant 2021, Mme [F] a fait agrandir sa maison, en démolissant un garage attenant de 20 m² et en faisant édifier à la place un bâtiment de 36 m² environ, les travaux étant confiés à la société Arttek.
Celle-ci a émis deux factures :
— la première, du 01/09/2021, de 42.440,20 euros TTC ayant trait à la dépose de l’existant, la pose de murs en ossature bois, d’un plancher, d’un bardage ;
— la seconde, du 29/06/2022, de 11.675,62 euros, au titre de travaux de zinguerie, de placoplâtre, de fourniture et pose d’un chassis et d’une porte fenêtre.
La première a été réglée par Mme [F] le 07/09/2021.
Saisi par la société Arttek par acte du 28/06/2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance du 06/02/2025, condamné à titre provisionnel Mme [F] à payer à la société Arttek la somme de 11.675,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29/06/2022 outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 14/02/2025, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 13/03/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Arttek aux fins de voir ordonner le sursis à exécution de l’ordonnance déférée et en paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant dans son assignation soutenue oralement à l’audience que :
— les prestations objets de la première facture n’ont pas été réalisées dans leur intégralité (habillage des tableaux et des linteaux) et sont affectées de malfaçons (défaut de pente du toit terrasse entraînant la stagnation de l’eau, décollement de l’étanchéité en raison de l’absence de solins, structure du bâtiment pouvant être instable, murs mal alignés) ;
— les prestations de la seconde facture ne correspondent pas à un devis signé ;
— elle a dû faire intervenir un étancheur s’agissant du toit, pour un coût de 11.248,23 euros et un zingueur, pour 2.009,15 euros ;
— du fait du retard pris sur le chantier par la société Arttek, elle a dû continuer à louer un container pour les déchets provenant des travaux, avec un surcoût de 1.784,40 euros ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— en raison des frais déjà engagés, l’exécution de la décision déférée entraîne des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, la société Arttek, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, à son rejet et réclamer reconventionnellement 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— une saisie-attribution a été pratiquée le 07/03/2025 ;
— les fonds saisis lui sont ainsi attribués immédiatement ;
— la requérante n’a ainsi plus d’intérêt à agir ;
— l’exécution de la décision ne présente pas pour Mme [F] un risque de conséquences manifestement excessives, sa solvabilité n’étant pas compromise ;
— Mme [F], qui a suivi le chantier, a réglé sans faire de remarque la première facture ;
— elle a bien reçu le devis du 12/01/2021 ;
— les travaux facturés correspondent à ceux réalisés ;
— si Mme [F] a fait établir un rapport d’expertise, celui-ci est non contradictoire et ne peut à lui seul fonder une contestation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de Mme [F]
Une saisie attribution a été pratiquée à l’initiative de la société Artteck le 07/03/2025 sur les comptes dont est titulaire Mme [F] auprès de la société Axa Banque et s’est avérée fructueuse, puisque la somme saisie permet de régler le montant des condamnations prononcées.
Toutefois, la société Arttek indique dans ses conclusions que Mme [F] a formé un recours contre cette voie d’exécution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble.
L’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'« en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine ».
Or, par jugement du 03/06/2025, le juge de l’exécution a débouté Mme [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que Mme [F] ne justifie plus d’un intérêt à agir en suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé ayant permis la saisie-attribution, puisque la saisie litigieuse peut désormais donner lieu au paiement immédiat au créancier des sommes saisies.
L’action est ainsi irrecevable.
Pour la moralité des débats, une des conditions, cumulatives, de l’article 514-3 du code de procédure civile, n’est pas remplie, à savoir que l’exécution de la décision n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, le paiement du montant des condamnations n’étant pas de nature à mettre en péril la situation économique et financière de Mme [F].
Sur les frais irrépétibles
Au stade du référé devant le premier président, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [F] aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
F. OEUVRAY C. COURTALON
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