Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 février 2024, N° 22/01136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01143
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFTW
C3*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/01136)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 06 février 2024
suivant déclaration d’appel du 14 mars 2024
APPELANT :
M. [H] [I]
né le 12 octobre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME :
M. [B] [S] exerçant sous l’enseigne 'L’OCEAN BOULONNAIS’ pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
né le 1er novembre 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession du 27 août 2018 M. [B] [S] a fait l’acquisition auprès de M. [H] [I] exerçant sous l’enseigne « DB AUTOS » d’un véhicule d’occasion de marque et de type Renault trafic frigorifique, âgé de six ans et affichant au compteur 155 000 km, moyennant le prix de 6.250 €.
L’acquéreur prétend que ce prix a été intégralement payé en espèces, tandis que le vendeur affirme n’avoir reçu qu’un acompte de 3.250€.
Un procès-verbal de contrôle technique de contre-visite favorable daté du 7 mars 2018 a été remis à l’acquéreur.
M. [S] est rentré à son domicile distant de 1000 km le jour même et aurait constaté l’allumage du voyant de batterie après 200 km parcourus.
À compter du 8 septembre 2018, un voyant d’alerte s’est affiché indiquant une surchauffe du moteur, ce qui aurait nécessité, selon l’acquéreur, le remplissage du circuit de refroidissement toutes les heures.
Le 11 septembre 2018, M. [S] a fait procéder à un nouveau contrôle technique qui a notamment révélé l’existence de défaillances critiques et majeures (fuite amortisseurs avant, usure excessive de rotule de suspension avant gauche avec risque de détachement et perturbation de la stabilité directionnelle, contrôle impossible de l’opacité des fumées d’échappement).
Le même jour, il a sollicité par courrier recommandé la résolution de la vente pour vices cachés et l’indemnisation de son préjudice.
Le 26 octobre 2018, les travaux de remise en état ont été évalués à la somme de 4.940,95€.
Une mise en demeure de l’assureur de l’acquéreur a été adressée le 19 novembre 2018 au vendeur qui y a répondu le 4 décembre 2018 pour contester sa responsabilité.
Une expertise amiable a été organisée le 14 janvier 2019 à la demande de l’assureur à laquelle M. [I] n’a pas participé.
L’expert a conclu à l’impropriété du véhicule à toute utilisation en raison notamment d’un défaut d’étanchéité du joint de culasse.
Après deux nouvelles mises en demeure infructueuses, M. [S] a sollicité en référé l’instauration d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 27 mai 2020.
L’expert judiciaire, M.[E] [W], a déposé son rapport le 31 mars 2022 dont il résulte en substance que le véhicule est atteint d’une importante avarie mécanique nécessitant son immobilisation et le remplacement du moteur pour un coût de 10.300€, caractérisée par la présence de fissures verticales au niveau du fût du deuxième cylindre.
Par acte extrajudiciaire du 12 avril 2022, M. [S] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’entendre :
prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
condamner le vendeur à lui restituer la somme reçue de 6.250€ TTC et à reprendre possession à ses frais du véhicule
condamner le vendeur à lui payer les sommes de 9.900€ à parfaire en réparation de son préjudice d’immobilisation, de 1.261,25€ à parfaire au titre des frais d’assurance, et de 1.346,66€ au titre des frais occasionnés par la vente (carte grise, location d’un véhicule de remplacement, diagnostic et remorquage),
condamner le vendeur à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité du même montant pour frais irrépétibles;
M. [I] s’est opposé à l’ensemble de ces demandes et a formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes de 5.000€ pour procédure abusive et de 3.000€ pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Valence :
a prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 27 août 2018 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
a condamné M. [I] au remboursement de la somme de 6.250€ correspondant au prix d’achat,
a dit que M. [I] pourra reprendre possession du véhicule à ses frais au domicile de l’acquéreur, ou en tout autre lieu désigné par celui-ci, après restitution effective et intégrale du prix de vente,
a condamné M. [I] à payer à M. [S] les sommes de : 12.218,75€ au titre du préjudice d’immobilisation, de 1.572€ au titre des frais d’assurance, de 321,76 € au titre des frais de carte grise, de 622,20€ au titre de la location d’un véhicule de remplacement, de 105€ au titre des frais de diagnostic, de 147€ et 150,72€ au titre des frais de remorquage,
a débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
a condamné M. [I] à payer à M. [S] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné M. [I] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a considéré en substance :
qu’il résultait des constatations techniques de l’expert judiciaire, non remises en cause dans le cadre d’un dire, que le véhicule était affecté d’un vice caché antérieur à la vente le rendant impropre à son usage, caractérisé par une altération des cylindres et du joint de culasse,
que le paiement de l’intégralité du prix convenu de 6.250€ était attesté par la mention « espèces » figurant sur le contrat de vente après l’indication du prix et par l’absence de réclamation d’un solde avant la survenance du litige,
qu’en sa qualité de professionnel le vendeur, présumé connaître les vices affectant la chose vendue, devait indemniser l’acquéreur de l’ensemble de ses préjudices,
que conformément au calcul de l’expert judiciaire le préjudice d’immobilisation devait être calculé sur la base d’un millième de la valeur du véhicule par jour immobilisé.
M. [I] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 14 mars 2024 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’acquéreur de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance juridictionnelle du 11 février 2025,le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire pour inexécution de la condamnation présentée par l’intimé au motif que l’appelant se trouvait dans l’impossibilité financière d’exécuter le jugement .
Par conclusions n° 3 déposées le 22 septembre 2025, M. [I] demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident et de le condamner à lui payer les sommes de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens compris ceux de l’expertise.
Il fait valoir que :
l’acquéreur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente alors que l’essai préalable auquel il a procédé n’a révélé aucune anomalie et qu’il a parcouru plus de 2000 km sans incident pendant 42 jours, qu’il n’est pas justifié de l’allumage du voyant moteur lors du trajet retour après l’achat, que le désordre affectant le joint de culasse, qui est une pièce d’usure, ne compromet en rien l’usage du véhicule puisqu’il nécessite une réparation courante pour un coût modique ne dépassant pas 500€, que si le défaut avait existé en germe au jour de la vente, le voyant d’alerte se serait allumé immédiatement, ce qui n’a pas été le cas, que le contrôle technique de contre-visite du 7 mars 2018 n’a révélé aucun défaut et que le qualificatif de « fatigue généralisée » utilisé par l’expert judiciaire ne caractérise en rien l’existence d’un vice rédhibitoire puisque la vente a porté sur un véhicule d’occasion âgé de six ans que M. [S] a souhaité acquérir à moindre coût sans révision,
l’estimation du coût des travaux faite par l’expert judiciaire (11 500 euros) est manifestement excessive alors que selon le devis d’un professionnel le coût des réparations s’élève en réalité à la somme de 1.543,39€,
il a adressé des observations à l’expert judiciaire lors du premier accedit, mais n’a pas eu les moyens financiers de se rendre au second accedit, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déposé de dire technique,
c’est abusivement qu’il est présenté comme un vendeur professionnel eu égard au peu de volume de ventes qu’il a réalisé en qualité d’auto entrepreneur, ce qui implique qu’il ne peut être présumé avoir eu connaissance des vices allégués, dont l’existence n’est au demeurant pas démontrée,
les demandes de restitution et d’indemnisation formées par M. [S] sont particulièrement exagérées alors que seul un acompte de 3.250€ a été payé sur le prix convenu de 6.250€ TTC, que rien ne justifie le remplacement du moteur qui ne nécessitait qu’une simple réparation, que le prétendu préjudice d’immobilisation n’est pas démontré et serait en toute hypothèse imputable à l’acquéreur qui a refusé toute discussion, que l’obligation d’assurance incombe au possesseur du véhicule, que le tribunal l’a abusivement condamné au paiement d’une somme totale de 24.000€, représentant quatre fois le prix de vente, et que les autres frais réclamés ne sont pas justifiés.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2024, M. [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix de vente de 6.250€, dit qu’il appartiendra au vendeur de reprendre possession du véhicule à ses frais après restitution effective de l’intégralité du prix de vente, et condamné M. [I] au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices, mais qui par voie d’appel incident, demande la condamnation de l’appelant à lui payer les sommes complémentaires de 6,25€ par jour à compter du 6 février 2024 au titre du préjudice d’immobilisation actualisé au jour de la décision à intervenir ou de la récupération du véhicule, de 28,50 € par mois à compter du 6 février 2024 au titre des frais d’assurance actualisés au jour de la décision à intervenir ou de la récupération du véhicule, de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000€ pour procédure abusive, outre une nouvelle indemnité de 4.000 € pour frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir que :
selon l’expert judiciaire les désordres affectant le moteur sont consécutifs à une fêlure du fût du deuxième cylindre existant en germe lors de la vente, ce que le contrôleur technique ayant procédé à la contre-visite du 7 mars 2018 aurait dû déceler,
ce défaut était caché, puisque la dépose de la culasse a été nécessaire pour le mettre en évidence,
il s’agit d’un désordre grave rendant le véhicule impropre à son usage et nécessitant des réparations importantes, et non pas comme le soutient maladroitement le vendeur un défaut affectant simplement le joint de culasse,
aucun dire n’a été adressé à l’expert judiciaire pour contester ses conclusions techniques,
M. [I] avait la qualité de vendeur professionnel au moment de la vente,
l’expert a chiffré le coût des réparations à la somme de 11.550€ qui est supérieure à la valeur du véhicule, ce qui justifie la résolution de la vente et la restitution du prix payé de 6.250 € TTC,
M. [I] n’a à aucun moment avant l’engagement de la procédure réclamé un solde de prix à payer, sur la base journalière d’un millième de la valeur du bien son préjudice d’immobilisation depuis le 1er octobre 2018 s’élève à la somme de 13.018,75€ arrêtée au 14 juin 2024, somme qui devra être actualisée au jour de l’arrêt à intervenir,
malgré l’immobilisation du véhicule à son domicile, il a dû le faire assurer pour un montant de 1.572 € arrêté au 6 février 2024, somme qui devra également être actualisée à raison d’une cotisation mensuelle de 28,50€,
il a dû louer un véhicule de remplacement en septembre 2018 pour un montant de 622,20 € TTC afin de pouvoir débuter son activité professionnelle de commerce de détail alimentaire sur marchés,
il a dû également faire face à des frais de diagnostic lors de l’expertise amiable et de remorquage pour les deux expertises, outre frais de mutation de la carte grise,
en raison de sa mauvaise foi, M. [I] s’est opposé abusivement à ses demandes, ce qui justifie sa condamnation pour résistance abusive,
c’est également abusivement que le vendeur a exercé son droit d’appel alors que le jugement est parfaitement motivé et que les pièces versées aux débats ne laissent planer aucun doute sur le bien-fondé de la demande.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Les conclusions techniques de l’expert judiciaire, qui n’ont pas été contestées en temps utile par un dire, apportent la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente de nature à justifier sa résolution.
L’expert a en effet constaté après dépose de la culasse une importante présence de liquide de refroidissement dans les cylindres, notamment dans le cylindre n°2 présentant des lignes de fissures verticales du fût, un passage de liquide de refroidissement dans les tubulures d’échappement et du turbocompresseur, une altération et piquetage des fûts des cylindres suite au passage de liquide, des traces de chauffe du joint de culasse et le grippage de deux injecteurs. Les planches photographiques particulièrement explicites annexées au rapport d’expertise judiciaire confirment, s’il en était besoin, l’existence d’une importante avarie du moteur.
Il a considéré qu’en l’état de ces graves désordres mécaniques, consécutifs à des désordres par fêlure du fût du cylindre n°2 se trouvant en germe à l’achat, le moteur devait faire l’objet d’un échange standard pour un coût supérieur à la valeur du véhicule.
L’expert a enfin évalué à la somme globale de 11.550€ le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule comprenant le remplacement du moteur (10.300 €) et de diverses pièces de sécurité (1.250€).
Selon l’expert judiciaire, il ne s’agit pas, en effet, de la simple défectuosité du joint de culasse nécessitant des travaux de réparation moins onéreux, mais de la détérioration complète du bloc-moteur et du turbocompresseur interdisant toute réparation utile, étant observé que l’expertise a mis en évidence de nombreux autres désordres « témoins d’une fatigue généralisée du véhicule ».
Le véhicule est ainsi incontestablement affecté d’un grave défaut structurel (fissure du fût du deuxième cylindre) nécessitant son remplacement pour un coût supérieur à la valeur d’achat, qui existait nécessairement en germe au jour de la vente.
La preuve de l’antériorité de ce défaut résulte, en effet, du fait que moins d’un mois après la vente, et après seulement 2000 km parcourus, l’acquéreur a été confronté à une surchauffe chronique du moteur, tandis que dès le 11 septembre 2018 un contrôle technique volontaire a fait état de l’existence de plusieurs défaillances majeures à corriger, dont spécialement une opacité des émissions à l’échappement attestant de la présence de liquide de refroidissement dans les cylindres.
Cette preuve résulte également d’une part, du fait que dès le 26 octobre 2018 les travaux de remise en état de la rotule de suspension et des amortisseurs et de remplacement du joint de culasse ont été évalués avant démontage à la somme de 4.940,95 €, et d’autre part de la conclusion de l’expert d’assurance, qui n’a pas davantage procédé à un démontage, mais qui a diagnostiqué un défaut d’étanchéité du moteur dès le début de l’année 2019.
Le caractère caché du désordre pour un acquéreur profane résulte en outre du fait que le procès-verbal de contrôle de contre-visite du 7 mars 2018 ne fait état d’aucune anomalie à corriger, ainsi que de la circonstance que le siège du défaut n’a pu être mis en évidence dans toutes ses manifestations et conséquences qu’après démontage de la culasse au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Quant à la gravité du vice, qui affecte la structure même du bloc moteur, elle n’est pas sérieusement contestée, puisque selon l’expert judiciaire il ne peut y être remédié que par le remplacement du moteur pour un coût supérieur à la valeur d’acquisition.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et condamné M. [I] au remboursement de l’intégralité du prix convenu de 6.250 €.
Le tribunal a, en effet, justement considéré que la preuve du paiement effectif de cette somme résultait suffisamment de la mention «espèces » figurant sur le contrat de vente après l’indication du prix et de l’absence de toute réclamation d’un solde de prix à l’occasion des échanges ayant précédé l’engagement de la procédure, notamment dans la réponse circonstanciée du 4 décembre 2018 au courrier recommandé de l’assureur de l’acquéreur du 19 novembre 2018.
Le fait que M. [I] exerce son activité de négoce de véhicules d’occasion sous le statut d’auto- entrepreneur n’exclut en rien sa qualité de vendeur professionnel irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule, de sorte qu’en application de l’article 1645 du code civil il est tenu de réparer l’ensemble des préjudices causés par les vices de la chose.
Au vu des justificatifs produits, le tribunal a justement alloué à M. [S] les sommes de 321,76 € au titre des frais d’immatriculation du véhicule, de 622,20€ pour la location d’un véhicule frigorifique de remplacement au cours de la période du 12 septembre 2018 au 17 septembre 2018, de 105€ au titre des frais de diagnostic du 14 janvier 2019, et de 147€ et 150,72€ au titre des frais de remorquage du véhicule exposés les 15 janvier 2019 et 24 septembre 2020.
Tenu légalement d’assurer le véhicule malgré son immobilisation, l’acquéreur justifie au moyen des relevés de compte émanant de son assureur avoir acquitté une somme globale de 1.572€ au titre des cotisations dues jusqu’au 30 novembre 2023 sur une base mensuelle de 28,25€ à cette date.
Le tribunal lui a justement alloué cette somme à laquelle il convient d’ajouter celle de 678€ au titre des cotisations d’assurance postérieures payées jusqu’à la date du présent arrêt ( 28,25€ x 24 mois).
Le jugement sera en revanche réformé en ce qu’il a alloué à M. [S] la somme de 12.218,75€ en réparation d’un préjudice d’immobilisation calculé sur une base journalière de 1/1000 de la valeur du véhicule pour la période de 1955 jours entre le 1er octobre 2018 et la date du jugement.
Le mode de calcul de ce préjudice est en effet sérieusement contesté dès lors que l’acquéreur n’a eu recours à un véhicule de remplacement qu’au cours du mois de septembre 2018, que le véhicule est immobilisé à son domicile sans frais de gardiennage justifiés et qu’à défaut de preuve rapportée d’un préjudice professionnel particulier consécutif à la privation de jouissance alléguée ce chef de dommage ne peut être indemnisé sur une base forfaitaire de 1/1000 par jour de la valeur du véhicule.
Eu égard au fait que M. [S] a nécessairement eu recours à une solution de remplacement pour l’exercice de son activité professionnelle de commerce de détail alimentaire sur les marchés, il lui sera alloué de ce chef la somme de 7.000€ à titre de dommages-intérêts, sur une base annuelle d’indemnisation de 1.000€ à défaut de preuve rapportée d’un préjudice financier plus important.
Sur les demandes indemnitaires pour résistance abusive et procédure abusive
Le tribunal a en revanche justement rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l’acquéreur alors que la mauvaise foi de M. [I] n’est pas établie et que ce dernier obtient partiellement gain de cause en appel sur l’indemnisation des préjudices.
Aucun abus du droit d’appel n’est en outre caractérisé alors que le recours exercé par le vendeur n’apparaît ni particulièrement téméraire ni inspiré par la malveillance.
La confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité du vendeur et sur l’indemnisation de la plupart des postes de préjudices exclut nécessairement tout abus d’agir en justice de la part de M. [S].
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [I] est condamné aux dépens d’appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour; il est condamné à verser à M. [S] une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées, les frais d’expertise judiciaire étant déjà compris dans les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement , par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais d’assurance et au préjudice d’immobilisation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et en y ajoutant :
Condamne M. [H] [I] à payer à M. [B] [S] les sommes de 2.250€ au titre des frais d’assurance du véhicule et de 7.000€ en réparation du préjudice d’immobilisation,
Déboute M. [B] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne M. [H] [I] à payer à M. [B] [S] une indemnité de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne M. [H] [I] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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