Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 21/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. MMA IARD, S.A.S. [ U ], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. TOURISPORT, AXA FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. [U]
C/
[V]
S.A.R.L. TOURISPORT
S.A. AXA FRANCE
CJ/VB/ER
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02984 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ID77
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. MMA IARD, Société anonyme d’assurance, RCS [Localité 16] n°440 048 882 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS [Localité 16] n° 775 652 126 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.S. [U] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentées par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTES
ET
Monsieur [O] [V]
né le 01 Juillet 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TOURISPORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A. AXA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentées par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
Le 18 juillet 2013, M. [O] [V] a acheté à la société Tourisport un véhicule utilitaire de type Land Rover Defender qui avait précédemment été équipé par la société Carrosserie [U] d’un plateau ridelle type apiculteur permettant d’installer une grue pour soulever des ruches.
Se plaignant de désordres en rapport avec l’installation de la grue et faute d’accord amiable malgré une expertise réalisée par le cabinet BCA Expertise, M. [V] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé datée du 22 mai 2015.
L’expert judiciaire, M. [Y], a déposé son rapport le 19 septembre 2016.
Suivant exploit délivré le 23 décembre 2016, M. [V] a fait assigner la SARL Tourisport aux fins de voir constater que le véhicule était affecté de vices cachés et condamner le vendeur à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice outre le remboursement du prix de vente.
La société Tourisport et son assureur la société Axa France ont appelé en intervention forcée la société Carrosserie [U] (la société [U]) et son assureur la SA MMA IARD.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— donné acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire dans l’instance,
— donné acte à la société Axa France de son intervention volontaire,
— condamné la société Tourisport à restituer à M. [V] la somme de 7 000 euros,
— condamné la société Tourisport à payer à M. [V] au titre de ses préjudices économiques les sommes suivantes :
* 51 600 euros au titre de la perte d’exploitation,
* 10 795,24 euros,
— condamné in solidum la SA MMA IARD, la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS [U] à garantir entièrement la société Tourisport de toutes les condamnations ci-dessus prononcées à son encontre,
— débouté les société MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de leur chef de demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Tourisport à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Tourisport, la société [U], la SA MMA IARD et la MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2021, la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Carrosserie [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour a retenu l’existence d’un vice caché antérieur à la vente conclue entre M. [V] et la société Tourisport contre laquelle le demandeur était bien fondé à exercer l’action estimatoire, relevant que la société Tourisport ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [V] la somme de 7 000 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du véhicule et jugé que son préjudice économique est établi. Elle a cependant ordonné un sursis à statuer afin d’ordonner une expertise pour chiffrer le préjudice en cause. Elle a enfin jugé que la société [U] et son assureur doivent être condamnés in solidum à indemniser la société Tourisport des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [V], le préjudice de ce dernier résultant du non respect par la société [U] du contrat passé avec la société Tourisport
et a confirmé le jugement sur ce point.
La cour a ainsi :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Tourisport à payer à M. [V] les sommes de 51 600 euros et de 10 795,24 euros au titre de ses préjudices économiques ;
Y ajoutant ;
— dit que dans ses rapports avec son assureur, la société [U] conservera à sa charge la somme de 2 000 euros correspondant à la franchise prévue par le contrat d’assurance la liant à la société MMA IARD ;
— Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice économique de M. [V] :
* ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [N] [G] demeurant [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04] Mail : [Courriel 15]
* avec mission de :
— entendre les parties en leurs dires, demandes et explications,
— prendre connaissance des éléments de l’affaire et des conclusions et pièces produites par les parties;
— examiner les comptes de l’entreprise de M. [V] ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer la perte de chiffre d’affaires et les conséquences sur le compte de résultat de l’entreprise en raison de l’immobilisation du véhicule acquis auprès de la société Tourisport et ce au titre des années 2015 à 2021 ;
— donner son avis sur tous les préjudices économiques subis par M. [V] du fait de l’immobilisation dudit véhicule ;
— faire toutes observations utiles à la solution du présent litige dont la cour se trouve saisie ;
* dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’en particulier il pourra recueillir, de toutes personnes informées, des déclarations utiles, ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport,
* fixé à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que M. [V] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens avant le 15 décembre 2022 ;
* rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, et ce, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
* rappelé que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
* désigné le président de la première chambre civile, première section de cette cour pour suivre les opérations d’expertise, connaître de tous incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
* dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qu’il déposera au greffe de la cour d’appel d’Amiens dans le délai de quatre mois à partir du jour où il aura été avisé de la consignation ;
* dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2022;
* sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice économique de M. [V] ;
* réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel.
L’expert, M. [G], a été remplacé par M. [Z] qui a déposé son rapport le 29 février 2024.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le
18 octobre 2024, la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Carrosserie [U] demandent à la cour de :
— recevoir la SAS [U] puis les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs demandes et observations les y déclarer bien fondées,
— à titre principal débouter M. [V] de toute demande indemnitaire faute d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et l’absence de grue,
— à titre subsidiaire déclarer M. [V] responsable à hauteur de la moitié du préjudice lié au « surcoût de charge dû à l’absence de grue » pour les raisons sus évoquées et limiter en conséquence l’indemnisation de son préjudice à la somme totale de 33 440 euros,
— rejeter toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Elles exposent que, dans son rapport technique, le premier expert, M. [Y], avait estimé le coût des travaux de réparation nécessaires pour reprendre l’utilisation de la grue à une somme maximale de 7 000 euros, que M. [V] a justifié devant l’expert [Z] d’une facture de réparation datée du 1er juin 2021 d’un montant 424 euros hors taxes. Elles indiquent que la grue a été réparée très tardivement en 2021, pour un coût très modeste. Elles en concluent que M. [V] a fait le choix de réaliser cette réparation tardivement car elle n’était pas indispensable si bien qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et la faute commise par la SAS [U].
Elles font valoir que M. [V] n’a pas fourni tous les documents probants qui lui étaient réclamés par l’expert [Z] (comptes de résultat entre 2007 et 2012 puis 2013 à 2022, déclaration annuelle de ruches, déclarations de transhumance sur la période 2012-2023'). Elles estiment que les documents produits sont insuffisants pour établir les niveaux de production de miel avant, pendant et après 2015 et les chiffres d’affaires réalisés. Elles affirment que M. [V] ne démontre pas de baisse de production pour l’année 2015. Elles soutiennent que la quantité annuelle de miel produite ne peut être estimée que de 2018 à 2023 et qu’elle est d’environ 30 kg/an. Elle soutient que les données de production sont incomplètes si bien qu’il n’est pas possible d’évaluer la quantité de miel produite chaque année lors de la transhumance des 60 ruches, la preuve d’une transhumance annuelle n’étant d’ailleurs pas rapportée.
Sur les chiffres d’affaires réalisés par M. [V], elles soutiennent que les documents remis à l’expert sont incomplets et parfois incohérents. Elles affirment que la prétendue perte de chiffre d’affaires pour 2015 retenue par l’expert n’est pas même prouvée.
Elles exposent que le calcul présenté par l’expert reste purement théorique car M. [V] ne démontrerait pas la baisse de production et du chiffre d’affaires découlant de l’absence de transhumance en 2015.
Elles contestent toute augmentation de charges liée à la main d’oeuvre dès 2016.
À titre subsidiaire, elles affirment qu’il convient de retenir la faute de M. [V] découlant de l’absence de réparation de la grue dans un délai raisonnable, à hauteur de la moitié du préjudice lié au « surcoût de charge dû à l’absence de grue » estimé par l’expert à la somme de 47 680 euros. Elles en concluent que le préjudice de M. [V] sera chiffré comme suit :
— Perte de miel du fait de la non transhumance : 9 600 euros,
— Surcoût de charge dû à l’absence de grue (2015 à 2020) : (47680 euros /2 ) : 23 840 euros,
Soit un total de 33 440 euros.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le
10 janvier 2025, M. [O] [V] demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— condamner la société Tourisport à la restitution du prix de la vente du véhicule à hauteur de 7 000 euros hors taxes,
— condamner la société Tourisport au paiement de la somme de 51 600 euros et 10 795,24 euros au titre des préjudices économiques,
— condamner la société Tourisport au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expertise judiciaire.
Il expose avoir dû engager des dépenses importantes en raison de sa situation de travailleur handicapé car il ne peut manipuler les ruches de son exploitation qu’avec l’aide impérative d’un véhicule grutier.
Il explique produire une attestation du syndicat d’apiculture chiffrant sa perte financière d’exploitation à la somme de 51 600 euros établie à la lecture des éléments comptables de son exploitation, fournis et attestés par la société CER France, expert-comptable, en charge de l’expertise comptable de son exploitation.
En outre, il indique que sa trésorerie a été impactée en raison des conséquences liées à l’impossibilité d’utiliser son véhicule monté d’une grue car il a été contraint de financer l’embauche temporaire d’un ouvrier agricole pendant plusieurs années 2015 – 2016 -2017 et 2018, coût évalué à 10 795,24 euros.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2025, la SARL Tourisport et la SA Axa France demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à prudente justice relativement aux demandes formulées par M. [V],
— condamner la Carrosserie [U], MMA Iard et la MMA Assurance Mutuelle à régler aux concluantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens,
— rappeler si besoin que les défendeurs devront garantir la société Tourisport et Axa de l’ensemble des condamnations pouvant éventuellement intervenir à leur endroit.
Elles exposent que le véhicule a été adressé directement par Land Rover chez [U] qui l’a équipé du plateau apiculteur puis a été remis pour immatriculation et livraison à Tourisport avec le plateau installé par [U] destiné à recevoir la grue qui devait être montée par l’apiculteur. Elles exposent s’en rapporter sur la demande d’indemnisation et sollicitent d’être garanties par la société [U] et son assureur la MMA IARD.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS
1. À titre liminaire, il sera relevé que les dernières conclusions de M. [V] ne font référence ni à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 10 novembre 2022 ni au rapport d’expertise de M. [Z].
M. [V] demande ainsi la confirmation de la décision de première instance et la restitution du prix de vente alors qu’il a déjà été statué sur ce point par l’arrêt du 10 novembre 2022 ce qui sera constaté au dispositif du présent arrêt. Il développe par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés avant l’arrêt du 10 novembre 2022 tendant à caractériser l’existence d’un vice caché auxquels la cour a déjà répondu.
Par ailleurs, il demande la condamnation de la société Tourisport à l’indemniser à hauteur de 51 600 euros et de 10 795,24 euros au titre de préjudices économiques, demandes chiffrées qu’il forme depuis l’origine de la procédure devant le tribunal judiciaire. Il développe à ce titre les mêmes moyens que devant le tribunal judiciaire sans aucune référence au rapport d’expertise de M. [Z]. Il ne répond pas aux moyens développés par les appelants pour remettre en cause le lien de causalité entre la faute de la société [U] et les préjudices économiques allégués.
2. Pour sa part, la société [U] et ses assureurs soutiennent en effet qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre le préjudice économique allégué et la faute commise par M. [U].
Or, d’une part, en confirmant le jugement entrepris, sauf s’agissant du chiffrage du préjudice économique, la cour d’appel, dans son arrêt du 10 novembre 2022, a non seulement considéré que le préjudice économique n’était pas contestable mais a de surcroît retenu l’existence d’un lien de causalité avec la faute commise par la société [U]. L’arrêt du 10 novembre 2022 indique en effet à son dispositif qu’il n’est avant dire droit que sur la question de l’évaluation du préjudice économique.
D’autre part, et pour répondre au moyen des appelants sur ce point, M. [V] a fait réaliser les travaux de réparation de la grue en 2021 une fois le jugement de première instance rendu. La facture date du 1er juin 2021. Il ne saurait lui être reproché d’avoir tardé à faire réaliser ces travaux alors qu’il était engagé dans une procédure judiciaire incertaine et qu’il pouvait légitimement préférer en connaître l’issue ainsi que les chances d’être indemnisé avant de débourser les fonds nécessaires à la réalisation des travaux. Ces derniers ont finalement eu un coût modeste de 508,80 euros toutes taxes comprises. Si les appelants peuvent a posteriori soutenir qu’ils auraient en conséquence pu être réalisés plus tôt, il ne saurait en être conclu qu’en amont, M. [V] a fait le 'choix délibéré’ comme ils le prétendent de ne pas faire réaliser les travaux si bien qu’il n’existerait pas de lien de causalité entre son préjudice économique et la faute de la société [U]. M. [V] a en effet fait réaliser les travaux une fois la faute de la société [U] établie en justice.
3. Les appelants critiquent ensuite les conclusions de l’expert car il a évalué le préjudice économique sans avoir obtenu la communication des pièces réclamées à M. [V] (absence de production des cahiers de miellerie pour les années précédant 2016, preuve de la transhumance, données de production incomplète, absence de compte de résultat de 2012 à 2021, incohérences du bilan pour 2012 et 2013 avec l’attestation de chiffre d’affaires pour les mêmes années,…).
Si certaines critiques sont pertinentes, ils n’en tirent pas de conclusion au dispositif sur le chiffrage du préjudice économique et en concluent dans leur motivation en page 7 que la cour devra débouter M. [V] de toute demande au titre d’un préjudice économique 'faute d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par la SAS [U]', soit le moyen précédemment évoqué et rejeté.
4. Au dispositif de leurs conclusions, à titre subsidaire, les appelants demandent à la cour de 'déclarer M. [V] responsable à hauteur de moitié du préjudice lié au 'surcoût de charge dû à l’absence de grue’ pour les raisons sus évoquées et limiter en conséquence l’indemnisation de son préjudice à la somme totale de 33 440 euros'.
La cour est tenue de statuer dans la limite des demandes des parties.
M. [V] continue à prétendre à l’indemnisation sollicitée en première instance en faisant fi du rapport d’expertise, il demande donc que lui soient allouées les sommes de 51 600 euros au titre de la perte d’exploitation et de 10 795,24 euros.
Les appelants soutiennent à titre subsidiaire qu’il devra être alloué 33 400 euros à M. [V] sur la base des conclusions de l’expert qui retient une perte de miel du fait de la non transhumance à hauteur de 9 600 euros et un surcoût de charges dû à l’absence de grue de 2015 à 2020 de 47 680 euros mais en réduisant de moitié l’indemnisation de ce surcoût de charges faute pour M. [V] d’avoir fait réaliser la réparation de la grue dans un délai raisonnable.
Ce moyen tenant à la faute de M. [V] minorant de moitié l’indemnisation d’une partie de ce préjudice économique n’est pas plus pertinent que celui tenant à soutenir l’absence de lien de causalité entre la faute de la société [U] et les préjudices allégués par M. [V]. Comme il a été démontré précédemment, l’abstention fautive de M. [V] n’est pas établie.
La demande de M. [V] formée à hauteur de 51 600 euros pour une perte d’exploitation et de 10 795,24 euros n’est pas justifiée. M. [V] se fonde en effet sur une attestation du syndicat apicole départemental 'L’abeille de l’Aisne’ du 15 février 2015 qui évalue à 51 600 euros le préjudice financier correspondant au défaut de transhumance de 60 ruches pour 2014-2015. Le calcul opéré se fonde sur le nombre de kilogrammes de miel qui aurait pu être produit et sur un prix du kilogramme de miel sans justificatif comptable et sans évaluation d’une perte d’exploitation basée sur un chiffre d’affaires et des charges. Il ne fournit aucun justificatif probant s’agissant des 10 795,24 euros réclamés car la somme des montants des salaires versés à des salariés temporaires résultant des bulletins de paie produits ne correspond pas à ce montant et les missions mentionnées dans les contrats ne permettent pas de s’assurer de leur rôle.
L’expert judiciaire, M. [Z], a pour sa part évalué à 9 600 euros la valeur de la production manquante pour 2015 et a retenu que le surcoût de main d’oeuvre liée à l’absence de grue s’élève à 47 680 euros de 2015 à 2020. L’expert a lui-même indiqué que son rapport se fonde sur les dires de M. [V], il a également fait état d’un 'manque de précision sur l’évaluation du préjudice’ et regretté de ne pas disposer de toutes les pièces comptables.
Son évaluation n’est pas satisfaisante dès lors que M. [V] demande l’indemnisation d’une 'perte d’exploitation’ mais n’a pas remis les pièces comptables nécessaires à son évaluation au cours des opérations d’expertise.
Compte tenu de la formulation des demandes des appelants aux termes du dispositif de leurs conclusions et dès lors qu’ils demandent à la cour, à titre subsidiaire, d’allouer 33 440 euros à M. [V] (9 600 euros pour la valeur manquante de la production en 2015 et la moitié du sucoût de charge dû à l’absence de grue soit 23 840 euros), il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de M. [V] mais dans la limite de ces montants.
La société Tourisport sera en conséquence condamnée à régler 33 440 euros à M. [V] au titre de son préjudice économique.
Il n’y a pas lieu de rappeler comme le sollicite la société Tourisport que les 'défendeurs’ devront garantir la société Tourisport et Axa de l’ensemble des condamnations pouvant éventuellement intervenir à leur endroit. La cour, dans son arrêt du 10 novembre 2022, a d’ores et déjà confirmé le jugement sur ce point.
5. Le jugement entrepris sera ensuite confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles compte tenu de l’issue du litige.
Les sociétés Tourisport, Axa France, [U], MMA Iard et MMA Assurance Mutuelle seront en outre condamnées aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise faute de précision sur ce point dans le jugement entrepris.
La société Tourisport sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à M. [V] au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté.
La société [U], MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles seront condamnées à verser à la société Tourisport et à la compagnie Axa France une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 10 novembre 2022 qui a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL Tourisport à payer à M. [O] [V] la somme de 51 600 euros et de 10 795,24 euros au titre de ses préjudices économiques,
Constate que la cour a d’ores et déjà statué sur la garantie des vices cachés, l’indemnisation du coût des travaux de reprise et la garantie de la SARL Tourisport par la SAS Carrosserie [U] et son assureur et dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur ces points,
Statuant à nouveau sur l’évaluation du préjudice économique et y ajoutant,
Condamne la SARL Tourisport à verser à M. [O] [V] la somme de 33 400 euros à titre d’indemnisation de son préjudice économique,
Rejette le surplus de la demande de M. [O] [V],
Condamne la SARL Tourisport, la compagnie Axa France, la SAS Carrosserie [U], la SA MMA Iard et la SA MMA Assurances Mutuelles aux dépens d’appel comprenant le coût des frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL Tourisport au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à M. [O] [V] au titre des frais irrépétibles d’appel et rejette le surplus de la demande ;
Condame la SAS Carrosserie [U], la SA MMA Iard et la SA MMA Assurances Mutuelles à verser à la SARL Tourisport et à la compagnie Axa France une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et rejette le surplus de la demande.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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