Infirmation partielle 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 21/08703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2021, N° F19/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08703 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7KO
[A]
C/
Société LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : F19/01277
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[E] [A]
né le 17 Mai 1964 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Suzy CAILLAT, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [A] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2004 par la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH, qui a pour activité la fourniture aux entreprises de solutions de paiement centralisé visant à améliorer la gestion des déplacements professionnels, fait partie du groupe allemand Lufthansa et compte 1 300 salariés dont une quarantaine en France, en qualité de chargé d’affaire.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective Syntec.
Le 1er juin 2016, l’intitulé de son poste est devenu 'Sales Manager'.
En septembre 2018, la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH a annoncé une nouvelle définition des secteurs commerciaux prévue pour 2019. C’est dans ce cadre que la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH a redéfini pour 2019 les secteurs de tous les Sales Managers, dont celui de M. [A]. Ce dernier s’est en effet vu confier le segment des comptes privés et publics dont le volume potentiel de dépenses de voyages est compris entre 500 000 euros et 10 millions d’euros par an (dénommé secteur 'Sweet Spot') sur le secteur Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, trois arrondissements de [Localité 14] ([Localité 14], [Localité 14] et [Localité 14]) ainsi qu’une partie des Hauts de Seine ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 13], [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 9]). M. [A] a refusé de poursuivre sa collaboration sur le secteur qui lui était ainsi attribué, le délai de réflexion jusqu’au 15 février 2019 accordé par l’employeur ne l’ayant pas conduit à reconsidérer sa position.
Aporès avoir été convoqué le 18 février 2019 à un entretien préalable fixé au 28 février suivant, il a été licencié pour faute grave le 4 mars 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 10 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 25 novembre 2021, a dit que le licenciement n’est pas nul et est fondé sur une faute grave, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 décembre 2021, M. [A] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024 par M. [A] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024 par la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la discrimination :
Attendu que, selon l’article L. 1132-1 dans sa version applicable : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.' ;
Que l’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu qu’en l’espèce M. [A] soutient que l’attribution, en septembre 2018, des comptes intermédiaires publics et privés sur le secteur Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté ainsi que sur quelques arrondissements de [Localité 14] et une partie des Hauts de Seine alors qu’auparavant il était en charge des comptes publics sur le territoire national et des grands comptes publics et privés sur le territoire régional constitue une mesure discriminatoire prise en raison de son âge, alors même qu’il a toujours donné satisfaction, que les comptes publics et stratégiques représentent 95,5% du volume facturé et que les grands comptes du secteur public, particulièrement stratégiques, ont été confiés à des salariés beaucoup plus jeunes et moins expérimentés ;
Attendu que M. [A] justifie des décisions de changements de comptes allégués ; qu’il présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ;
Attendu que la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH conteste toute discrimination et explique que la réorganisation des secteurs, laquelle n’entraînait ni rétrogradation ni promotion pour les salariés, répondait à ses priorités commerciales pour 2019, la société ayant souhaité développer le secteur Sweet Spot (segment des clients signant un contrat pour un volume potentiel de dépenses compris entre 500 000 euros et 10 millions d’euros), plus rentable pour elle, et au contraire se désengager quelque peu du secteur public dont les exigences techniques sont croissantes ; qu’elle ajoute que c’est en raison de l’expertise qu’il avait acquise chez Easy Jet que M. [W] [H] s’est vu attribuer le segment des comptes stratégiques ;
Attendu, d’une part, que la réorganisation des secteurs attribués telle qu’envisagée par la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH en 2019 concernait l’ensemble des Sales Managers basés en France ;
Que, d’autre part, elle s’est effectuée comme suit, révélant la volonté de l’entreprise de privilégier le secteur Sweet Spot, qu’il soit public ou privé (le secteur public étant quant à lui en déclin) – M. [A] n’étant ainsi pas le seul à se voir retirer le secteur stratégique dont il bénéficiait auparavant :
[O] [Y] (34 ans) : stratégique + Sweet Spot en 2018 -> Sweet Spot en 2019
[X] [T] (39 ans) : stratégique + Sweet Spot en 2018 -> Sweet Spot en 2019
[G] [I] (35 ans) : stratégique + Sweet Spot en 2018 -> Sweet Spot en 2019
[W] [H] (29 ans) : stratégique + Sweet Spot en 2018 -> stratégique en 2019
[S] [Z] (29 ans) : SME (CA inférieur à 500 k euros) en 2018 -> Sweet Spot en 2019
[E] [A] (54 ans) : stratégique + Sweet Spot en 2018 -> Sweet Spot en 2019 ;
Qu’également la dévolution du secteur stratégique à M. [H] s’explique par l’expertise qu’il avait acquise chez EasyJet de cette typologie de clients, des résultats obtenus dans ce poste, de sa connaissance du marché et de son réseau ; que la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH remarque avec justesse à ce sujet que, sur le segment des comptes stratégiques, le résultat de l’entreprise a progressé de 300 % en 2019 par rapport à 2018 ; que, concernant M. [A], son compte-rendu d’entretien annuel portant sur l’année 2017 et signé le 25 mai 2018 révèle que l’intéressé avait déclaré être 'en pleine réflexion sur son orientation au sein d’AirPlus', que le fait de ne pas être dans ses objectifs 'génère une insatisfaction’ et que l’activité 'chasse’ (c’est-à-dire prospection) était difficile pour sa motivation et qu’il la trouvait 'usant moralement’ ; qu’ainsi, si la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH a préféré M. [H] à M. [A] pour l’attribution du secteur stratégique, ce n’est pas en raison de son âge mais de ses résultats et de sa volonté de progression et d’investissement ;
Attendu que l’employeur prouve ainsi que sa décision de réorganisation des secteurs et de changement consécutif de leur attribution est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que la cour observe surabondamment que, à supposer même que cette décision ait été discriminatoire, elle n’a occasionné aucun préjudice à M. [A] dans la mesure où ce dernier a refusé de s’y soumettre et a ensuite été licencié pour ce refus ; que seul le caractère discriminatoire de la rupture et ses conséquences pourraient donc être indemnisés ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
— Sur le licenciement :
— Sur la nullité du licenciement :
Attendu que, la décision de changement des secteurs attribués à M. [A] n’ayant pas été retenue comme étant discriminatoire, le licenciement consécutif au refus de ce changement ne constitue pas davantage une mesure discriminatoire ; que la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement ainsi que les réclamations subséquentes doivent être rejetées ;
— Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [A] a été licencié par courrier recommandé du 4 mars 2019 pour avoir refusé de continuer à exécuter son contrat de travail sur le secteur tel qu’il a été défini pour 2019, pour avoir fait état en interne de son désaccord sur les nouveaux secteurs et alimenté une polémique à ce sujet, et pour avoir eu une activité commerciale extrêmement réduite à compter de novembre 2018 ;
Attendu que la matérialité du refus de changement de secteur n’est pas contestée par le salarié, qui estime en revanche que ces faits d’une part sont prescrits, d’autre part ne sont pas fautifs dès lors que le changement de secteur entraînait une modification de son contrat de travail ;
Attendu toutefois que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a à juste titre retenu l’absence de prescription du grief ainsi que l’absence de modification du contrat de travail de M. [A] lors du changement de secteur ;
Que, sur le premier point, la cour relève quele refus de M. [A] de poursuivre l’exécution de son contrat de travail dans les conditions fixées par son employeur s’est poursuivi jusqu’en février 2019, et plus exactement jusqu’au 15 février 2019 qui marquait la fin du délai qui lui était imparti par AirPlus pour faire connaître sa position définitive en retournant le ''plan de commissionnement 2019" signé pour montrer qu’il en avait bien pris connaissance ; que ce n’est donc qu’à cette date que le refus a été définitif ;
Que, sur le second point, la cour précise que le contrat de travail de M. [A] prévoyait expressément en son article 2.2 que le salarié a 'la responsabilité de la prospection des grandes et moyennes entreprises de l’industrie, du secteur tertiaire et de l’administration', en son article 2.3, que la 'Société peut modifier les limites de ce secteur et décider que certains clients privilégiés établis dans ce secteur ne seront pas prospectés', en son article 2.5 que ses attributions sont 'nécessairement évolutives', qu’elles 'pourront faire l’objet de toutes modifications ou précisions jugées utiles par l’employeur', sous réserve que soient respectés la qualification et le caractère substantiel de ses fonctions, et que 'les modifications ou précisions lui seront notifiées soit par notes de service, soit en annexes périodiques au présent contrat de travail, sans que cela constitue une modification du présent contrat, ce que Monsieur [A] accepte expressément’ ; que le segment de clients qui lui a été affecté pour 2019 comprenait bien des grandes et moyennes entreprises du secteur privé et du secteur public et que sa qualification et le caractère substantiel de ses fonctions ont été maintenus, les premiers juges ayant dès lors à bon droit estimé que les modifications sectorielles opérées rentraient totalement dans le cadre des dispositions du contrat de travail ;
Que la cour remarque également que, déterminé par l’avenant du 30 avril 2018 – avec une partie fixe représentant 68% de sa rémunération annuelle et une partie variable 32% à objectifs atteints à 100 %, le salaire annuel de M. [A] de 98 544 euros n’était pas remis en cause ; que c’est ainsi que la rémunération fixe demeurait en 2019 fixée à 67 010 euros et la rémunération variable à 31 534 euros pour des objectifs atteints à 100 % ; que l’objectif fixé pour 2019 tenait en effet compte du nouveau secteur, le volume à atteindre étant proportionné au volume potentiel du secteur, passant de 24,1 millions en 2018 à 11,3 millions en 2019 ; que la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH affirme sur ce point sans être expressément contredite que l’objectif minimum d’un Sales Manager est de 12 millions après un an d’ancienneté et qu’à titre d’exemple Mme [I] qui était responsable Sweet Spot et comptes stratégiques en 2018 et qui a eu en 2019 la responsabilité d’un secteur Sweet Spot comparable à celui qui aurait été dévolu àM. [A] a réalisé 124% de son objectif ; que c’est donc là encore à juste titre que les premiers juges ont considéré que le changement de secteur envisagé n’entraînait pas de modification de la rémunération ;
Attendu que, en l’absence de modification de son contrat de travail, M. [A] ne pouvait s’opposer au changement de secteur décidé par son employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et ce sans qu’il en soit abusé ; que son refus est donc fautif ;
Attendu que le grief portant sur la manifestation d’un désaccord sur les nouveaux secteurs n’est pas établi, aucune pièce ni explication n’étant fournies sur ce point, de même que celui portant sur l’activité commerciale réduite à compter de novembre 2018, le seul document intitulé 'Chronologie des contrats signés en 2018 par Monsieur [A]' – unilatéralement établi par la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH – étant à cet égard insuffisant ;
Attendu que, si le refus de modification du contrat de travail justifiait un licenciement, il n’est pas établi qu’il imposait qu’il soit mis fin à la relation contractuelle immédiatement, sans préavis, alors même que celle-ci s’était poursuivie entre septembre 2018 – date de la décision de changement de secteur – et mars 2019 ; que la cour retient dès lors que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il est constant que M. [A] était en arrêt de travail pour maladie au moment de son licenciement et ne pouvait donc exécuter son préavis ; que sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis est dès lors rejetée ;
Attendu que sa demande tendant au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 40 834,10 euros – montant sur lequel la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH ne formule aucune observation – est quant à elle accueillie ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, date de la réception de la convocation de l’empoyeur devant le bureau de conciliation ;
Attendu que M. [A] est enfin débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur la régularité du licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : 'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. (…)' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [A] soutient que 'La rupture des pourparlers en vue d’une rupture conventionnelle du contrat ne pouvait aucunement [l']amener à envisager son licenciement pour faute grave, privative de toute indemnité, ce d’autant plus que la convocation à l’entretien préalable n’en fait aucunement mention.' ;
Que le moyen ainsi invoqué manque totalement de clarté, la cour ignorant quelle mention M. [A] reproche à son employeur d’avoir portée sur la convocation à l’entretien préalable ; que la cour observe en tout état de cause, à l’instar de la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH, que la convocation à l’entretien préalable adressée à M. [A] est conforme aux dispositions légales suvisées et que notamment l’éventualité d’un licenciement est clairement mentionnée ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et débouté M. [E] [A] de ses demandes en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH à payer à M. [E] [A] les sommes de 40 834,10 euros, outre intérês au taux légal à compter du 14 mai 2019, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Lufthansa AirPlus Servicekarten GMBH aux dépens de première instance et d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Tract ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Organisation syndicale ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Salarié ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Inobservation des délais ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Salariée ·
- Caractère ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Escompte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Retraite ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Notification ·
- Recouvrement ·
- Avertissement ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Contrôle administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Charte
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tabac ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Appel ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Gré à gré
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Crédit agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Emploi
- Saisine ·
- Caducité ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Ouvrage ·
- Déclaration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure participative ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Sanction ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.